Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Critères — définition article 169 de la Loi
8 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les critères à remplir par l’installation située dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sont les suivants :
a) avoir fait l’objet d’un rapport établi en conformité avec un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — indiquant qu’elle a émis une quantité de gaz à effet de serre de 50 kt de CO2e ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, au sens de cet avis, pour l’année civile 2014 ou une année civile subséquente;
b) être une installation où est exercée, à titre principal :
(i) soit l’une des activités industrielles prévues à l’annexe 1, si elle est située dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi, autre que la Saskatchewan,
(ii) soit l’une des activités industrielles prévues aux articles 5 ou 38 de l’annexe 1, si elle est située en Saskatchewan.
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