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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 8 du 2023-11-09 au 2024-10-30 :


Note marginale :Critères — définition article 169 de la Loi

 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de installation assujettie à l’article 169 de la Loi, les critères à remplir par l’installation située dans une province ou une zone figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sont les suivants :

  • a) avoir fait l’objet d’un rapport établi en conformité avec un Avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre (GES) publié en vertu de l’article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — indiquant qu’elle a émis une quantité de gaz à effet de serre de 50 kt de CO2e ou plus, à titre d’une ou plusieurs installations, au sens de cet avis, pour l’année civile 2014 ou une année civile subséquente;

  • b) être une installation où est exercée, à titre principal, l’une des activités industrielles prévues à l’annexe 1.

  • DORS/2023-240, art. 5

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