Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Période de conformité
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.
Note marginale :Période de conformité partielle
(2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute, pour cette année civile :
a) dans le cas d’une installation assujettie située dans une province dont le nom est inscrit à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, à la date de prise d’effet de l’inscription précisée dans l’avis que lui a donné le ministre du Revenu national en application du paragraphe 64(2) de la Loi;
b) dans le cas d’une installation assujettie située dans une province dont le nom n’est pas inscrit à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi, à la date d’enregistrement précisée dans le certificat délivré en application du paragraphe 171(2) de la Loi.
- DORS/2021-197, art. 5
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