Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 9 du 2023-11-09 au 2024-06-19 :


Note marginale :Période de conformité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.

  • Note marginale :Première période de conformité

    (2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute le 1er janvier de l’année civile qui suit :

    • a) s’agissant d’une installation qui remplit les critères prévus par l’article 8, l’année civile au cours de laquelle elle est enregistrée aux termes du paragraphe 171(2) de la Loi;

    • b) s’agissant d’une installation désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, l’année civile au cours de laquelle elle est désignée à ce titre.

  • DORS/2021-197, art. 5
  • DORS/2023-240, art. 7

Date de modification :