Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie (DORS/2019-312)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
Dépôts en fiducie (suite)
Dépôts de courtiers-fiduciaires (suite)
Note marginale :Attestation
11 (1) L’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :
a) comprend le nom de l’institution membre ainsi que le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;
b) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et des procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations;
c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;
d) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;
e) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;
f) est fournie électroniquement au plus tard trente jours après que le courtier-fiduciaire devient partie à l’entente ou à l’arrangement qui impose l’obligation de fournir l’attestation.
Note marginale :Plusieurs ententes ou arrangements
(2) Il est entendu que, lorsque l’obligation de fournir une attestation est imposée par plusieurs ententes ou arrangements conclus dans une période de trente jours, le courtier-fiduciaire peut fournir une seule attestation, comprenant le nom de toutes les institutions membres avec qui il a conclu ces ententes ou arrangements, tant qu’elle est fournie au plus tard trente jours après la conclusion de la première entente ou du premier arrangement.
Note marginale :Mise à jour périodique
(3) La mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :
a) comprend le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;
b) comprend le nom de chaque institution membre avec laquelle le courtier-fiduciaire a conclu une entente ou un arrangement mettant en évidence les changements depuis la dernière mise à jour;
c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations, à moins qu’elles soient inchangées depuis la dernière mise à jour;
d) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;
e) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;
f) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;
g) est fournie électroniquement par le courtier-fiduciaire à la Société au plus tard le 31 mai de chaque année, à compter de 2022, et dans les dix jours suivant le changement du nom ou de la dénomination sociale du courtier-fiduciaire, ou de sa capacité de s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi.
Note marginale :Coordonnées
12 (1) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de l’annexe de la Loi, les coordonnées à fournir à l’institution membre sont les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du courtier-fiduciaire, s’il est un particulier, ou de deux de ses cadres dirigeants.
Note marginale :Mise à jour
(2) Les coordonnées sont mises à jour dans les dix jours suivant leur changement.
Note marginale :Avis à la Société
13 (1) Pour l’application du paragraphe 8(3) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre conclut l’entente ou l’arrangement en fournissant :
a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;
b) la date à laquelle l’institution membre a conclu l’entente ou l’arrangement;
c) une confirmation que l’entente ou l’arrangement comprend les clauses exigées au paragraphe 8(1) de l’annexe de la Loi.
Note marginale :Fin de l’entente ou de l’arrangement
(2) Pour l’application du paragraphe 8(4) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre cesse d’être partie à l’entente ou à l’arrangement en fournissant :
a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;
b) la date à laquelle l’institution membre a cessé d’être partie à l’entente ou à l’arrangement.
Note marginale :Renseignements à fournir au courtier-fiduciaire
14 Pour l’application du paragraphe 8(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements à fournir par l’institution membre sont une indication que le courtier-fiduciaire ne remplit pas une condition qui est prévue à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi et une précision de quels renseignements font défaut.
Comptes de fiduciaire professionnel
Note marginale :Registres de l’institution membre
15 Pour l’application des paragraphes 6(1) et (2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :
a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;
b) le fait que le compte dans lequel le dépôt est détenu est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;
c) les nom et adresse du fiduciaire professionnel.
Note marginale :Modalités de l’attestation
16 Pour l’application de l’alinéa 9a) de l’annexe de la Loi, l’attestation est fournie par écrit et est signée par le fiduciaire professionnel ou par l’un de ses cadres dirigeants.
Note marginale :Coordonnées
17 Pour l’application de l’alinéa 9b) et du sous-alinéa 11c)(iii) de l’annexe de la Loi, les coordonnées sont fournies à l’institution membre par écrit et comprennent les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du fiduciaire professionnel, s’il est un particulier, ou de l’un de ses cadres dirigeants.
Note marginale :Renseignements fournis sur demande
18 (1) Pour l’application de l’alinéa 11(b) de l’annexe de la Loi, les renseignements ci-après doivent être fournis, tels qu’ils existent à la date précisée dans la demande de la Société :
a) les renseignements visés à l’alinéa 11a) de l’annexe de la Loi;
b) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi.
Note marginale :Modalités pour la fourniture des renseignements demandés
(2) Ces renseignements sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.
Note marginale :Modalités de l’attestation
19 L’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi est fournie par écrit.
Note marginale :Renseignements à fournir à la suppression de la désignation
20 (1) Si une institution membre supprime, conformément à l’alinéa 12(3)b) de l’annexe de la Loi, la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel, les renseignements que la Société peut exiger, pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, que l’institution membre fournisse au déposant sont notamment :
a) le fait que la désignation est supprimée conformément à cet alinéa;
b) le fait que la désignation sera rétablie si le déposant se conforme à l’article 9 de l’annexe de la Loi.
Note marginale :Modalités
(2) Ces renseignements sont fournis par écrit dans les cinq jours suivant la suppression de la désignation.
Abrogation
21 Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les comptes en copropriété et en fiducieNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 12
Note de bas de page *22 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement administratif en vigueur le 30 avril 2022, voir TR/2019-17, modifié par TR/2020-36.]
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