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Arrêté désignant des catégories de projets (DORS/2019-323)

Règlement à jour 2024-10-30

Arrêté désignant des catégories de projets

DORS/2019-323

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

Enregistrement 2019-08-30

Arrêté désignant des catégories de projets

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;

Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la désignation,

À ces causes, en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté désignant des catégories de projets, ci-après.

Gatineau, le 30 août 2019

La ministre de l’Environnement,
line blanc
Catherine McKenna
Minister of the Environment

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

agrandissement

agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)

aire marine nationale de conservation

aire marine nationale de conservation S’entend au sens de aire marine de conservation ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (national marine conservation area)

bâtiment

bâtiment Ouvrage couvert d’un toit. (building)

canal historique

canal historique S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)

lieu historique national

lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par Agence Parcs Canada. (national historic site)

Loi

Loi La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)

modification

modification Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)

parc national

parc national S’entend au sens de parc ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

plan d’eau

plan d’eau S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. (water body)

plan directeur

plan directeur À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)

produit apparenté

produit apparenté S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)

produit pétrolier

produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)

raccordement

raccordement Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)

remise à bateau

remise à bateau Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à entreposer un bateau. (boathouse)

terrain aménagé

terrain aménagé Terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente pour usage par les humains ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed land)

terres humides

terres humides Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau. (wetland)

Catégories de projets désignées

Note marginale :Territoire domanial ou à l’étranger

 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés soit sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada, soit à l’étranger.

Note marginale :Territoire domanial administré par Agence Parcs Canada

 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par Agence Parcs Canada.

Note marginale :Projets exclus

 Les catégories de projets prévues aux annexes 1 et 2 n’incluent pas les projets suivants :

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 28, art. 1

Note de bas de page * Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(articles 2 et 4)Catégories de projets désignées (à l’étranger ou sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada)

PARTIE 1Généralités

  • 1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage.

  • 2 Les activités concrètes réalisées uniquement à l’intérieur d’un bâtiment.

    • 3 (1) La construction ou l’exploitation d’un puits afin d’effectuer des études géotechniques ou environnementales sur les caractéristiques du sous-sol d’un site soit pour des recherches scientifiques, soit pour évaluer ou surveiller la contamination du site.

    • (2) La désaffectation d’un puits qui a été utilisé afin d’effectuer les études géotechniques ou environnementales visées au paragraphe (1).

    • (3) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les projets qui comportent le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau.

PARTIE 2Bâtiments

    • 4 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, la démolition, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement d’un bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2.

    • (2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement d’un bâtiment qui n’augmente pas sa superficie à plus de 1 000 m2.

    • (3) Sur un terrain autre qu’un terrain aménagé, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2.

    • (4) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) à (3) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée;

      • c) la démolition d’un bâtiment situé à moins de 30 m d’une école, d’un hôpital ou d’un bâtiment résidentiel.

PARTIE 3Ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure

    • 5 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’enlèvement ou la désaffectation de tout ouvrage ci-après, connexe à un bâtiment ou à une autre structure, dont la superficie, combinée avec celle de tous les autres ouvrages connexes au bâtiment ou à la structure, est d’au plus 1 000 m2 :

      • a) un système d’éclairage;

      • b) de la signalisation;

      • c) de l’infrastructure de lutte contre les incendies;

      • d) un terrain de stationnement;

      • e) une aire pavée;

      • f) une station de recharge pour véhicule électrique;

      • g) une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou une éolienne;

      • h) une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages;

      • i) un trottoir, une promenade en bois, un sentier, une rampe pour piétons ou une voie d’accès.

    • (2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.

    • 6 (1) Sur un terrain autre qu’un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’enlèvement ou la désaffectation de tout ouvrage ci-après, connexe à un bâtiment ou à une autre structure, dont la superficie, combinée avec celle de tous les autres ouvrages connexes au bâtiment ou à la structure, est d’au plus 100 m2 :

      • a) un système d’éclairage;

      • b) de la signalisation;

      • c) de l’infrastructure de lutte contre les incendies;

      • d) un terrain de stationnement;

      • e) une aire pavée;

      • f) une station de recharge pour véhicules électriques;

      • g) une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou éolienne;

      • h) une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages;

      • i) un trottoir, une promenade en bois, un sentier, une rampe pour piétons ou une voie d’accès.

    • (2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.

PARTIE 4Infrastructures de services

    • 7 (1) L’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, la désaffectation, la fermeture ou l’enlèvement d’une borne-fontaine ou d’un raccordement faisant partie d’un système de distribution de services pour une municipalité ou une ferme.

    • (2) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou la désaffectation d’infrastructures de services relatives à l’eau, autres que des conduites d’eau, d’une superficie d’au plus 100 m2.

    • (3) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou la désaffectation des conduites d’eau suivantes :

      • a) celles d’une longueur d’au plus 100 m;

      • b) celles situées sous une voie ferrée ou une route ou sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à la voie ferrée ou la route.

    • (4) La modification d’une usine de traitement de l’eau.

    • (5) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement ou la fermeture d’une partie de tout ouvrage ci-après, lorsqu’elle se situe à plus de 30 m d’un plan d’eau et soit sous une voie ferrée ou une route, soit sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à la voie ferrée ou la route :

      • a) un égout;

      • b) un drain;

      • c) une conduite de vapeur;

      • d) un tunnel de service;

      • e) une ligne de télécommunication souterraine ou aérienne.

    • (6) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) à (5) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) la traversée d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne de télécommunication aérienne;

      • c) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.

PARTIE 5Systèmes de réservoirs de stockage hors-sol

    • 8 (1) L’installation, le remplacement, l’exploitation, la modification, l’agrandissement ou l’enlèvement d’un système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés doté d’une capacité cumulative :

      • a) dans le cas où il est situé dans un aéroport, d’au plus 30 000 L;

      • b) sinon, d’au plus 5 000 L.

    • (2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.

ANNEXE 2(articles 3 et 4)Catégories de projets désignées (sur un territoire domanial administré par Agence Parcs Canada)

PARTIE 1Généralités

  • 1 L’exploitation ou l’entretien d’un ouvrage.

  • 2 Les activités concrètes réalisées uniquement à l’intérieur d’un bâtiment.

  • 3 L’entretien, la réparation ou la modification d’une route, d’une autoroute, d’une promenade ou d’infrastructures connexes.

  • 4 L’installation, l’entretien, la réparation ou le remplacement de structures préfabriquées.

  • 5 La construction, l’entretien, la réparation ou le remplacement d’une aire rudimentaire de campement située à l’intérieur d’un terrain de camping rudimentaire existant, qui ne comporte pas la construction de nouveaux systèmes sanitaires ou l’utilisation de machinerie lourde.

  • 6 La construction, l’installation, l’entretien, la réparation ou le remplacement de tabliers de tente ou d’hébergements mobiles situés sur un terrain de camping existant, qui ne comporte pas :

    • a) l’installation ou la modification d’un champs d’épuration;

    • b) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.

    • 7 (1) La construction ou l’exploitation d’un puits afin d’effectuer des études géotechniques ou environnementales sur les caractéristiques du sous-sol d’un site soit pour des recherches scientifiques, soit pour évaluer ou surveiller la contamination du site.

    • (2) La désaffectation d’un puits qui a été utilisé pour effectuer les études géotechniques ou environnementales visées au paragraphe (1).

    • (3) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les projets qui comportent le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau.

  • 8 L’exploitation, l’entretien ou la réparation de lignes de transport ou de distribution d’électricité, souterraines ou aériennes, ou d’infrastructures connexes.

  • 9 L’entretien, la réparation, la modification ou l’agrandissement d’un sentier terrestre qui ne comporte pas :

    • a) l’installation d’une passerelle sur le sentier, sauf s’il s’agit du remplacement d’une passerelle existante;

    • b) le pavage de toute portion non pavée du sentier;

    • c) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde;

    • d) son élargissement sur plus de 50 cm d’un côté ou de l’autre ou des deux côtés;

    • e) son prolongement sur plus de 500 m;

    • f) son déplacement à plus de 50 m de sa trace initiale ou de façon à le prolonger sur plus de 500 m.

    • 10 (1) L’exploitation d’un système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés.

    • (2) L’enlèvement, le remplacement ou la modification de tout système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés, ou de sa base, qui ne comporte pas l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.

    • 11 (1) L’entretien, la réparation ou l’enlèvement d’ouvrages de stabilisation de rives, de quais, de môles, de jetées, de remises à bateaux, de rampes de mise à l’eau ou d’aides à la navigation.

    • (2) L’entretien ou la réparation de chaussées, de passes à poissons, d’échelles à poissons, de murs de soutènement ou de brise-lames.

    • (3) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) du dragage;

      • c) la construction d’un canal de dérivation permanent.

PARTIE 2Canaux historiques et aires marines nationales de conservation

    • 12 (1) Les projets des catégories ci-après qui sont réalisés à l’intérieur d’un canal historique ou d’une aire marine nationale de conservation :

      • a) l’entretien ou la réparation d’écluses, de barrages ou de ponts;

      • b) l’installation, l’entretien, la réparation ou l’enlèvement de systèmes d’ancrage dans l’eau, de raccordements, d’ascenseurs à bateaux, de bers roulants, d’emplacements de bateaux sur la berge ou de bassins d’amarrage;

      • c) l’installation d’ouvrages de stabilisation de rives, de quais, de môles, de jetées, de remises à bateaux, de rampes de mise à l’eau ou d’aides à la navigation.

    • (2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) du dragage;

      • b) l’augmentation permanente de la superficie d’un ouvrage sous la ligne des hautes eaux;

      • c) la construction d’un canal de dérivation permanent.

PARTIE 3Lieux historiques nationaux et parcs nationaux

    • 13 (1) Les projets des catégories ci-après qui sont réalisés sur un terrain aménagé qui est accessible par route et situé à l’intérieur d’un lieu historique national ou d’une aire d’un parc national qui est désignée à titre de zone IV ou de zone V conformément au plan directeur, sauf ceux qui sont réalisés dans le périmètre urbain de Banff :

      • a) l’installation, la modification, l’entretien, la réparation, le remplacement, la désaffectation ou la fermeture de bâtiments ou d’autres structures;

      • b) l’entretien, la réparation ou la modification d’emplacements de camping;

      • c) la construction, l’installation, l’entretien, la réparation, la désaffectation ou la fermeture de raccordements;

      • d) la construction, l’installation, l’entretien ou la réparation de trottoirs, de promenades en bois, de clôtures ou de balustrades;

      • e) la désaffectation ou la fermeture de routes, de terrains de stationnement, de voies d’arrêt, de trottoirs, de promenades en bois ou de sentiers;

      • f) la construction, la modification, l’exploitation, l’entretien, la désaffectation ou la fermeture de terrains récréatifs;

      • g) la construction de bâtiments ou autres structures dans une collectivité au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

    • (2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) l’installation ou la modification d’un champs d’épuration;

      • c) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.

    • 14 (1) Les projets des catégories ci-après qui sont réalisés sur un terrain aménagé situé dans le périmètre urbain de Banff :

      • a) la modification, l’entretien, la réparation, la désaffectation ou la fermeture de bâtiments ou d’autres structures;

      • b) l’entretien, la réparation ou la modification d’emplacements de camping;

      • c) l’entretien, la réparation, la désaffectation ou la fermeture de raccordements;

      • d) l’entretien ou la réparation de trottoirs, de promenades en bois, de clôtures ou de balustrades;

      • e) la désaffectation ou la fermeture de routes, de terrains de stationnement, de voies d’arrêt, de trottoirs, de promenades en bois ou de sentiers;

      • f) la modification, l’exploitation, l’entretien, la désaffectation ou la fermeture de terrains récréatifs.

    • (2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :

      • a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;

      • b) l’installation ou la modification d’un champs d’épuration;

      • c) l’enlèvement de la végétation au moyen de machinerie lourde.


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