Règlement sur la zone de protection marine du Banc-des-Américains (DORS/2019-50)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la zone de protection marine du Banc-des-Américains
DORS/2019-50
Enregistrement 2019-02-25
Règlement sur la zone de protection marine du Banc-des-Américains
C.P. 2019-95 2019-02-23
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu du paragraphe 35(3) de la Loi sur les océansNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de protection marine du Banc-des-Américains, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1996, ch. 31
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bâtiment
bâtiment S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- zone de protection marine
zone de protection marine S’entend de l’espace maritime désigné par l’article 2. (Marine Protected Area)
Note marginale :Coordonnées géographiques
(2) À l’annexe, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83).
Note marginale :Coordonnées des points
(3) Les coordonnées géographiques des points mentionnées aux articles 2 et 3 figurent à l’annexe.
Désignation
Note marginale :Zone de protection marine
2 (1) Est désigné zone de protection marine du Banc-des-Américains l’espace maritime illustré à l’annexe et délimité par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 1 à 4, puis revenant au point 1.
Note marginale :Fond marin, sous-sol et eaux surjacentes
(2) La zone de protection marine comprend le fond marin, le sous-sol jusqu’à une profondeur de cinq mètres et les eaux surjacentes au fond marin.
Zones de gestion
Note marginale :Délimitations
3 La zone de protection marine se compose des zones de gestion ci-après, illustrées à l’annexe :
a) la zone 1, délimitée par les loxodromies reliant le point 1 au point 5, puis reliant, dans l’ordre, les points 6 à 16, puis revenant au point 1;
b) la zone 2a, délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 5, 2, 3, 11, 10, 9, 8, 7, 6, puis revenant au point 5;
c) la zone 2b, délimitée par les loxodromies reliant, dans l’ordre, les points 16, 15, 14, 13, 12, 4, puis revenant au point 16.
Activités interdites
Note marginale :Interdictions
4 Sous réserve des articles 5 à 8, il est interdit, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité qui perturbe, endommage, détruit ou retire de la zone de protection marine tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire.
Exceptions
Note marginale :Pêche
5 Il est permis d’exercer les activités ci-après dans la zone de protection marine si elles sont pratiquées conformément aux dispositions de la Loi sur les pêches et de la Loi sur la protection des pêches côtières, ainsi qu’à leurs règlements :
a) la pêche, autre que la pêche commerciale, autorisée par le Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
b) dans les zones 2a et 2b, la pêche commerciale aux espèces autres que le capelan, le hareng, le maquereau, le lançon, le krill et les copépodes à l’aide de casiers, de palangres, de lignes à main ou de lignes;
c) dans les zones 2a et 2b, la pêche récréative à l’aide de lignes à main ou de lignes.
Note marginale :Navigation
6 Il est permis de naviguer dans la zone de protection marine si les conditions ci-après sont respectées :
a) aucun ancrage n’est utilisé dans la zone 1 par le bâtiment;
b) les eaux usées, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux, et les eaux grises, au sens du paragraphe 131.1(1) de ce même règlement, ne sont pas rejetées ou libérées par le bâtiment d’une jauge brute de quatre cents tonneaux ou plus ou par le bâtiment autorisé à transporter quinze personnes ou plus.
Note marginale :Sécurité ou urgence
7 Il est permis, dans la zone de protection marine, d’exercer toute activité visant à assurer la sécurité publique, la défense nationale, la sécurité nationale ou l’application de la loi ou à répondre à une situation d’urgence.
Note marginale :Plan d’activité
8 Il est permis d’exercer toute activité faisant partie d’un plan d’activité approuvé par le ministre dans la zone de protection marine.
Plan d’activité
Note marginale :Présentation au ministre
9 (1) Toute personne peut présenter au ministre un plan d’activité portant sur une activité de recherche ou de suivi scientifiques, une activité de restauration de l’habitat, une activité éducative ou une activité de tourisme maritime commercial qu’elle prévoit exercer dans la zone de protection marine.
Note marginale :Contenu du plan
(2) Le plan d’activité comporte les renseignements et les documents suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne;
b) si le plan est présenté par une institution ou une organisation, le nom du responsable de l’activité proposée et ses titre, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;
c) le nom de chacun des bâtiments qu’elle prévoit utiliser dans le cadre de l’activité, leur État d’immatriculation, leur numéro d’immatriculation, leur indicatif d’appel radio et les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de leur propriétaire, de leur capitaine et de tout exploitant;
d) la description détaillée de l’activité et de son objectif, les méthodes et techniques qui seront employées dans le cadre de l’activité ainsi que les données à recueillir;
e) les coordonnées géographiques du lieu de l’activité ainsi qu’une carte indiquant ce lieu dans la zone de protection marine;
f) les dates prévues ainsi que d’autres dates possibles pour la tenue de l’activité;
g) la liste de l’équipement utilisé, les moyens par lesquels il sera déployé et récupéré et les méthodes utilisées pour l’ancrer ou l’amarrer;
h) la liste des échantillons – type et quantité – qui seront recueillis;
i) la liste de toutes les substances qui pourraient être rejetées dans la zone de protection marine durant l’activité, autres que celles dont le rejet lors de la navigation est autorisé par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ainsi que les quantité et concentration de chacune de ces substances;
j) la description des effets environnementaux négatifs susceptibles de découler de l’activité et des mesures qui seront prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer ces effets;
k) la description de toute activité de recherche ou de suivi scientifiques, activité de restauration de l’habitat, activité éducative ou activité de tourisme maritime commercial que la personne a exercée ou prévoit exercer dans la zone de protection marine;
l) la description générale des études, rapports ou autres ouvrages qui résulteraient de l’activité et la date prévue de leur achèvement.
Note marginale :Approbation du plan
10 (1) Le ministre approuve le plan d’activité si les conditions ci-après sont réunies :
a) les activités de recherche ou de suivi scientifiques ou de restauration de l’habitat qui y sont proposées ne sont pas susceptibles d’entraîner la destruction de l’habitat d’un organisme marin vivant dans la zone de protection marine et permettent d’atteindre un des objectifs suivants :
(i) accroître les connaissances sur la biodiversité ou la productivité biologique de la zone de protection marine,
(ii) accroître les connaissances sur l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone de protection marine ou la fonction et la structure de l’écosystème de la zone de protection marine,
(iii) contribuer à la gestion de la zone de protection marine;
b) les activités éducatives ou de tourisme maritime commercial qui y sont proposées :
(i) ne sont pas susceptibles d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat,
(ii) permettent d’accroître la sensibilisation du public à l’égard de la zone de protection marine.
Note marginale :Refus du plan
(2) Malgré le paragraphe (1), le plan d’activité ne peut pas être approuvé dans les cas suivants :
a) l’une ou l’autre des substances qui pourraient être rejetées pendant l’activité est une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches et son rejet n’est pas permis au titre du paragraphe 36(4) de cette loi;
b) les effets environnementaux cumulatifs de l’activité combinés à ceux des activités passées ou en cours dans la zone de protection marine seraient tels que l’activité pourrait :
(i) entraîner la destruction de l’habitat de tout organisme marin vivant dans la zone de protection marine,
(ii) nuire à la biodiversité ou à la productivité biologique de la zone de protection marine,
(iii) nuire aux fonctions et à la structure de l’écosystème de la zone de protection marine,
(iv) nuire aux baleines et aux loups de mer.
Note marginale :Délai d’approbation
(3) Le ministre prend sa décision à l’égard du plan d’activité au plus tard :
a) soixante jours après la date de sa réception;
b) si des modifications sont apportées au plan, soixante jours après la date de réception du plan modifié.
Note marginale :Rapport d’activité
11 (1) La personne dont le plan d’activité a été approuvé par le ministre fournit à ce dernier, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de l’activité, un rapport contenant les renseignements et documents suivants :
a) les données recueillies au cours de l’activité;
b) la liste des échantillons – type et quantité – ainsi que les dates d’échantillonnage et les coordonnées géographiques des lieux où il a été effectué;
c) l’évaluation de l’efficacité des mesures prises pour surveiller, éviter, réduire et atténuer les effets environnementaux négatifs de l’activité;
d) la description de tout incident survenu au cours de l’activité qui n’était pas prévu dans le plan d’activité, si cet incident peut avoir pour effet de perturber, d’endommager, de détruire ou de retirer de la zone de protection marine un organisme marin vivant ou toute partie de son habitat.
Note marginale :Études, rapports, ouvrages
(2) La personne fournit également au ministre une copie de tout rapport, étude et autre ouvrage résultant de l’activité et se rapportant à la conservation et à la protection de la zone de protection marine. Ceux-ci sont remis au ministre au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date de leur achèvement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE(paragraphes 1(2) et (3) et 2(1) et article 3)Zone de protection marine du Banc-des-Américains
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