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Version du document du 2019-04-03 au 2024-10-30 :

Règlement sur les frais d’examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens

DORS/2019-81

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 2019-03-26

Règlement sur les frais d’examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens

C.P. 2019-220 2019-03-25

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 53.84Note de bas de page a de la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les frais d’examen des ententes entre entreprises de transport offrant des services aériens, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi sur les transports au Canada. (Act)

transporteur aérien de niveau I

transporteur aérien de niveau I S’entend au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur les renseignements relatifs au transport. (level I air carrier)

Frais

Note marginale :Frais — avis

 Si un avis est donné au ministre en application du paragraphe 53.71(1) de la Loi à l’égard d’une entente dont au moins une partie est un transporteur aérien de niveau I, une des parties paie les frais suivants :

  • a) dans le cas d’une entente qui ne comprend que deux parties, 28 000 $;

  • b) dans le cas d’une entente qui comprend plus de deux parties, 36 000 $.

Note marginale :Frais — processus d’examen

 Si une entente dont au moins une partie est un transporteur aérien de niveau I est assujettie au processus d’examen prévu à l’article 53.73 de la Loi, une des parties paie les frais suivants :

  • a) dans le cas d’une entente qui ne comprend que deux parties, 252 000 $;

  • b) dans le cas d’une entente qui comprend plus de deux parties, 304 000 $.

Note marginale :Paiement des frais

 Le paiement des frais exigibles se fait de manière intégrale par chèque certifié à l’ordre du receveur général du Canada et est effectué :

  • a) dans le cas des frais prévus à l’article 2, au moment où est donné l’avis prévu au paragraphe 53.71(1) de la Loi;

  • b) dans le cas des frais prévus à l’article 3, dans les cinq jours suivant la date où le ministre fait savoir aux parties, conformément au paragraphe 53.71(6) de la Loi, que l’entente soulève d’importantes questions d’intérêt public.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 1996, ch. 10

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 53.84 de la Loi sur les transports au Canada, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


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