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Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Bélarus (DORS/2020-214)

Règlement à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-04-12 Versions antérieures

ANNEXE 2(alinéa 3.4a) et article 3.5)Marchandises

PARTIE 1

Produits pétroliers

  • 1 
    Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles contenant principalement du pétrole ou des minéraux bitumineux
  • 2 
    Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux
  • 3 
    Gelée de pétrole , paraffine, cire de pétrole microcristalline, gatsch, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés
  • 4 
    Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, non dénommés ni compris ailleurs
  • 5 
    Mastics bitumineux, bitume fluidifié et autres mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral

PARTIE 2

Chlorure de potassium

  • 1 
    Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évaluée en K2O n’excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l’état sec
  • 2 
    Chlorure de potassium d’une teneur en potassium évaluée en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l’état sec
  • 3 
    Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants suivants : l’azote, le phosphore et le potassium
  • 4 
    Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants suivants : le phosphore et le potassium
  • 5 
    Autres engrais contenant du chlorure de potassium
 

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