Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Note marginale :Bâtiments remorqueurs canadiens — radar
125 (1) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs doivent être munis de l’équipement suivant :
a) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 et a une jauge brute de 5 ou plus, un radar qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;
b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, à la fois :
(i) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible,
(ii) deux radars qui respectent les exigences prévues à l’alinéa a) et qui fonctionnent de manière indépendante l’un de l’autre;
c) dans le cas où il effectue un voyage illimité, l’équipement prévu à l’alinéa b) ainsi qu’un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord.
Note marginale :Exception
(2) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs ne sont pas tenus d’être conformes aux exigences relatives à l’équipement visé au paragraphe (1) s’ils effectuent exceptionnellement une opération de remorquage dans le cadre d’une situation d’urgence.
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