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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 125 du 2020-10-06 au 2021-06-22 :


Note marginale :Bâtiments remorqueurs canadiens — radar

  •  (1) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs doivent être munis de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2 et a une jauge brute de 5 ou plus, un radar qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

    • b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, à la fois :

      • (i) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible,

      • (ii) deux radars qui respectent les exigences prévues à l’alinéa a) et qui fonctionnent de manière indépendante l’un de l’autre;

    • c) dans le cas où il effectue un voyage illimité, l’équipement prévu à l’alinéa b) ainsi qu’un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs ne sont pas tenus d’être conformes aux exigences relatives à l’équipement visé au paragraphe (1) s’ils effectuent exceptionnellement une opération de remorquage dans le cadre d’une situation d’urgence.


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