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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 125 du 2021-06-23 au 2024-10-30 :


Note marginale :Bâtiments remorqueurs canadiens — radar

  •  (1) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs doivent être munis de l’équipement suivant :

    • a) dans le cas où le bâtiment a une jauge brute de 5 ou plus et effectue un voyage en eaux internes ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, un radar qui permet de déterminer et d’afficher la distance et le relèvement des répondeurs radar et d’autres engins de surface, ainsi que des obstacles, bouées, lignes de côtes et amers;

    • b) dans le cas où il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, à la fois :

      • (i) du matériel de sondage par écho qui permet de mesurer et d’afficher la profondeur d’eau disponible,

      • (ii) deux radars qui respectent les exigences prévues à l’alinéa a) et qui fonctionnent de manière indépendante l’un de l’autre;

    • c) dans le cas où il effectue un voyage illimité, l’équipement prévu à l’alinéa b) ainsi qu’un gyrocompas qui permet de déterminer et d’afficher les renseignements sur le cap par des moyens amagnétiques de bord.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les bâtiments canadiens qui sont des bâtiments remorqueurs ne sont pas tenus d’être conformes aux exigences relatives à l’équipement visé au paragraphe (1) s’ils effectuent exceptionnellement une opération de remorquage dans le cadre d’une situation d’urgence.

  • DORS/2021-135, art. 49

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