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Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs (DORS/2020-222)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-06 Versions antérieures

Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs

DORS/2020-222

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Enregistrement 2020-10-06

Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs

C.P. 2020-779 2020-10-02

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 18(2.1)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

compagnie de transport de voyageurs

compagnie de transport de voyageurs Compagnie dont les activités comprennent le transport ferroviaire de voyageurs. (passenger company)

compagnie hôte

compagnie hôte Compagnie de chemin de fer qui autorise une compagnie de transport de voyageurs à exercer des activités sur son chemin de fer. (host company)

petite compagnie

petite compagnie Compagnie de transport de voyageurs ayant transporté moins de 60 000 voyageurs au cours de l’une des deux années civiles précédentes. (small passenger company)

rame ferroviaire

rame ferroviaire L’ensemble des pièces de matériel ferroviaire qui sont reliées et qui se déplacent ensemble pour le transport de voyageurs. (train)

PARTIE 1Formation visant la sensibilisation à la sûreté

Note marginale :Programme de formation — sensibilisation à la sûreté

  •  (1) Chaque compagnie de transport de voyageurs et chaque compagnie hôte sont tenues de disposer d’un programme de formation visant la sensibilisation à la sûreté qui encourage une culture de vigilance à l’égard de la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

  • Note marginale :Aspects du programme de formation

    (2) Le programme de formation visant la sensibilisation à la sûreté porte sur les aspects suivants :

    • a) la description des principaux risques relatifs à la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs;

    • b) les menaces potentielles et autres préoccupations visant la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs et la manière de les reconnaître;

    • c) les interventions requises pour faire face aux menaces potentielles et aux autres préoccupations visant la sûreté;

    • d) les mesures de la compagnie de transport de voyageurs ou de la compagnie hôte qui sont conçues pour renforcer la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs.

  • Note marginale :Personnes désignées

    (3) La compagnie de transport de voyageurs et la compagnie hôte veillent à ce que toute personne qu’elles emploient ou qui agit pour leur compte, ainsi que tout superviseur immédiat d’une telle personne, suivent une formation visant la sensibilisation à la sûreté si la personne exerce les fonctions ci-après relativement au transport de voyageurs :

    • a) exploiter, entretenir ou inspecter du matériel ferroviaire ou des installations ferroviaires;

    • b) contrôler la répartition et les déplacements du matériel ferroviaire;

    • c) assurer la sûreté du matériel ferroviaire et des installations ferroviaires;

    • d) charger des biens sur le matériel ferroviaire ou les en décharger;

    • e) interagir avec les membres du public aux fins du transport ferroviaire;

    • f) assurer le respect des processus de la compagnie visant la sûreté, y compris ceux prévus dans son plan de sûreté.

  • Note marginale :Formation donnée

    (4) La compagnie de transport de voyageurs et la compagnie hôte veillent à ce que la formation visant la sensibilisation à la sûreté soit donnée à la personne :

    • a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, sauf si la personne a reçu une formation visant la sensibilisation à la sûreté équivalente avant cette date;

    • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a commencé à exercer les fonctions visées au paragraphe (3) auprès de la compagnie, dans les cas où les fonctions lui ont été assignées après l’entrée en vigueur du présent article;

    • c) sur une base régulière, au moins une fois tous les trois ans à partir de la date où la personne a terminé la formation précédente ou toute formation visant la sensibilisation à la sûreté équivalente suivie avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Supervision

    (5) La compagnie de transport de voyageurs et la compagnie hôte veillent à ce que, jusqu’à ce qu’elle suive la formation visant la sensibilisation à la sûreté, la personne remplisse ses fonctions sous la supervision d’une personne qui a suivi cette formation.

  • Note marginale :Dossier de formation

    (6) Elles veillent à ce que soit tenu pour chaque personne qui a suivi la formation visant la sensibilisation à la sûreté un dossier de formation qui :

    • a) est tenu à jour;

    • b) contient le nom de la personne et les détails de la formation suivie la plus récente, notamment la date, la durée, le titre, la méthode utilisée et le nom du prestataire;

    • c) contient le titre et la date des formations visant la sensibilisation à la sûreté suivies antérieurement par la personne;

    • d) est conservé au moins deux ans après que la personne cesse d’être employée par la compagnie ou cesse d’agir pour son compte.

  • Note marginale :Conservation du matériel de formation

    (7) Elles veillent à ce qu’une copie du matériel de la formation la plus récente soit conservée.

PARTIE 2Coordination et rapports

Note marginale :Coordonnateur de la sûreté ferroviaire

  •  (1) Chaque compagnie de transport de voyageurs et chaque compagnie hôte sont tenues d’avoir, en tout temps, un coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou un coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim.

  • Note marginale :Coordonnées

    (2) Elles fournissent au ministre :

    • a) le nom et le titre du poste du coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou du coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim;

    • b) les coordonnées pour le joindre en tout temps.

  • Note marginale :Fonctions — compagnie de transport de voyageurs

    (3) La compagnie de transport de voyageurs veille à ce que le coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou le coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim exerce les fonctions suivantes :

    • a) assurer la coordination des questions visant la sûreté au sein de la compagnie;

    • b) servir d’intermédiaire principal entre elle et le ministre à l’égard des questions visant la sûreté;

    • c) assurer la coordination des communications entre elle, la compagnie hôte et les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence à l’égard des questions visant la sûreté.

  • Note marginale :Fonctions — compagnie hôte

    (4) La compagnie hôte veille à ce que le coordonnateur de la sûreté ferroviaire ou le coordonnateur de la sûreté ferroviaire par intérim exerce les fonctions suivantes :

    • a) servir d’intermédiaire principal entre la compagnie et le ministre à l’égard des questions visant la sûreté du transport de voyageurs sur son chemin de fer;

    • b) assurer la coordination des communications entre la compagnie, les compagnies de transport de voyageurs qui exercent des activités sur son chemin de fer et les organismes d’application de la loi et d’intervention d’urgence à l’égard des questions visant la sûreté du transport de voyageurs sur le chemin de fer.

Note marginale :Rapports sur la sûreté

  •  (1) La compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte fait rapport au Centre d’intervention de Transports Canada, par tout moyen de communication direct établi et annoncé par celui-ci, de toute menace ou autre préoccupation visant la sûreté qui entraîne ou peut entraîner une atteinte illicite au transport ferroviaire de voyageurs. Le rapport est fait dès que possible, mais au plus tard vingt-quatre heures après que la menace ou autre préoccupation visant la sûreté surgit.

  • Note marginale :Menaces et autres préoccupations visant la sûreté

    (2) Les menaces ou autres préoccupations comprennent, notamment :

    • a) l’entrave au travail de l’équipage de la rame ferroviaire ou du personnel de service;

    • b) une alerte à la bombe, qu’elle soit précisée ou non;

    • c) le signalement ou la découverte d’un objet suspect;

    • d) les activités suspectes qui sont observées à bord de matériel ferroviaire ou dans une installation ferroviaire utilisés par la compagnie, sur ceux-ci ou près de ceux-ci;

    • e) la découverte, la saisie ou la décharge d’une arme, d’une substance explosive ou d’un engin incendiaire à bord de matériel ferroviaire ou dans une installation ferroviaire utilisés par la compagnie, sur ceux-ci ou près de ceux-ci;

    • f) les indices d’altération de matériel ferroviaire ou d’une installation ferroviaire;

    • g) tout renseignement relatif à la surveillance possible du matériel ferroviaire ou d’une installation ferroviaire;

    • h) les personnes, circonstances ou objets suspects que la compagnie considère comme une menace ou une autre préoccupation.

  • Note marginale :Renseignements fournis

    (3) Le rapport comprend, dans la mesure où ils sont connus, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la compagnie de transport de voyageurs ou de la compagnie hôte et ses coordonnées, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • b) le nom de la personne qui fait le rapport pour le compte de la compagnie de transport de voyageurs ou de la compagnie hôte, son titre et ses coordonnées, y compris son numéro de téléphone et son adresse électronique;

    • c) les renseignements permettant de déterminer quelles rames ferroviaires sont visées par la menace ou l’autre préoccupation visant la sûreté, y compris leur itinéraire et leur position sur la ligne ou le trajet;

    • d) les renseignements permettant de déterminer quel est le matériel ferroviaire ou l’installation ferroviaire visés par la menace ou autre préoccupation visant la sûreté;

    • e) une description de la menace ou autre préoccupation visant la sûreté, y compris la date et l’heure où la compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte en a pris connaissance;

    • f) s’il est permis de les indiquer, le nom des personnes impliquées dans la menace ou autre préoccupation visant la sûreté et tout autre renseignement relatif à ces personnes;

    • g) s’il est permis de l’indiquer, la source des renseignements sur la menace ou autre préoccupation visant la sûreté.

  • Note marginale :Renseignements subséquents

    (4) Dès qu’elle en prend connaissance, la compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte fournit au Centre d’intervention de Transports Canada tout renseignement visé au paragraphe (3) qui n’a pas déjà été fourni.

  • Note marginale :Rapport unique — autre compagnie

    (5) La compagnie de transport de voyageurs ou la compagnie hôte n’est pas tenue de faire un rapport en application du présent article si la même menace ou autre préoccupation visant la sûreté a fait l’objet d’un rapport de la part d’une autre compagnie en application du présent article.

  • Note marginale :Transmission d’information — compagnie de transport de voyageurs

    (6) La compagnie de transport de voyageurs qui exerce des activités sur le chemin de fer d’une compagnie hôte et qui prend connaissance d’une menace ou autre préoccupation visant la sûreté pouvant avoir une incidence sur les activités de la compagnie hôte en avise celle-ci dès que possible.

  • Note marginale :Transmission d’information — compagnie hôte

    (7) La compagnie hôte dont une compagnie de transport de voyageurs utilise le chemin de fer pour exercer des activités et qui prend connaissance d’une menace ou autre préoccupation visant la sûreté pouvant avoir une incidence sur les activités de la compagnie de transport de voyageurs en avise celle-ci dès que possible.

PARTIE 3Inspections de sûreté

Note marginale :Inspection de sûreté

  •  (1) Pour l’application du présent article, voiture s’entend d’une pièce de matériel ferroviaire utilisée pour le transport ferroviaire de voyageurs et comprend le fourgon à bagages, la voiture-restaurant, la voiture-lits, la voiture-bar, le wagon panoramique, la locomotive et tout wagon de marchandises dans lequel il est possible de faire l’inspection en marchant.

  • Note marginale :Processus

    (2) Chaque compagnie de transport de voyageurs est tenue d’établir et de documenter un processus pour les inspections de sûreté, notamment :

    • a) la procédure pour effectuer les inspections de sûreté;

    • b) la méthode pour établir si la sûreté a été compromise;

    • c) la méthode pour établir si des inspections additionnelles sont nécessaires lorsque, selon les circonstances, la sûreté peut être compromise;

    • d) la méthode pour remédier à la situation avant la mise en service de la rame ferroviaire, si la sûreté a été compromise;

    • e) la méthode pour protéger la rame ferroviaire contre les atteintes non autorisées après l’inspection et jusqu’à l’embarquement des voyageurs.

  • Note marginale :Inspection

    (3) Pour s’assurer de l’absence de préoccupations visant la sûreté du transport ferroviaire de voyageurs, la compagnie de transport de voyageurs veille à ce que soient effectuées conformément au processus visé au paragraphe (2) des inspections de sûreté consistant en une inspection visuelle au sol de l’extérieur de la rame ferroviaire et une inspection de l’intérieur de chaque voiture.

  • Note marginale :Moment de l’inspection

    (4) La compagnie de transport de voyageurs veille à ce que l’inspection de sûreté soit effectuée avant la mise en service de la rame ferroviaire pour la journée, et ce, avant l’embarquement des voyageurs.

  • Note marginale :Inspections additionnelles

    (5) Elle veille à ce que soient effectuées des inspections de sûreté additionnelles après la mise en service de la rame ferroviaire pour la journée s’il est établi, conformément à la méthode visée à l’alinéa (2)c), qu’elles sont nécessaires.

  • Note marginale :Protection de la rame ferroviaire

    (6) Lorsque l’inspection de sûreté est effectuée avant l’embarquement des voyageurs, la compagnie de transport de voyageurs veille à ce que la rame ferroviaire soit protégée contre les atteintes non autorisées du début de l’inspection jusqu’à l’embarquement des voyageurs.

  • Note marginale :Indices d’altération, objets suspects et autres choses

    (7) Si, lors de l’inspection de sûreté, des indices d’altération, un objet suspect ou toute autre chose qui cause une préoccupation en matière de sûreté sont découverts, la compagnie de transport de voyageurs vérifie si la sûreté a été compromise.

  • Note marginale :Sûreté compromise

    (8) Si la sûreté a été compromise, la compagnie de transport de voyageurs veille à ce qu’il soit remédié à la situation avant de permettre la mise en service de la rame ferroviaire.

  • Note marginale :Registre

    (9) La compagnie de transport de voyageurs tient un registre de chaque inspection de sûreté qui contient les renseignements suivants :

    • a) l’heure et la date de l’inspection;

    • b) les renseignements permettant de déterminer quelle rame ferroviaire a fait l’objet de l’inspection;

    • c) le nom de la personne qui a mené l’inspection;

    • d) les détails concernant tout indice d’altération, objet suspect ou autre chose qui cause une préoccupation en matière de sûreté, le cas échéant;

    • e) les mesures prises pour remédier à la situation lorsque la compagnie a conclu que la sûreté a été compromise.

  • Note marginale :Conservation

    (10) La compagnie de transport de voyageurs conserve le registre pendant trois ans après la date de l’inspection de sûreté.

 

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