Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage (DORS/2021-123)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2021-07-08 Versions antérieures
Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage
DORS/2021-123
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
LOI SUR LE TABAC ET LES PRODUITS DE VAPOTAGE
Enregistrement 2021-06-10
Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage
C.P. 2021-518 2021-06-10
Sur recommandation de la ministre de la Santé, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement sur la concentration en nicotine dans les produits de vapotage, ci-après, en vertu :
a) des articles 7.8Note de bas de page a, 17Note de bas de page b et 33Note de bas de page c de la Loi sur le tabac et les produits de vapotageNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 9, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2018, ch. 9, art. 22
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2018, ch. 9, art. 44
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1997, ch. 13; L.C. 2018, ch. 9, art. 2
b) de l’article 37Note de bas de page e de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page f.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2016, ch. 9, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (Act)
- substance de vapotage
substance de vapotage Produit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi. (vaping substance)
Champ d’application
Note marginale :Vente au détail — produits de vapotage
2 (1) Le présent règlement s’applique à tout produit de vapotage destiné à la vente au détail au Canada ainsi qu’à son emballage.
Note marginale :Produits de vapotage fournis autrement
(2) Le présent règlement s’applique aussi à tout produit de vapotage destiné à être fourni autrement, au Canada, au point de vente qui est un établissement où des produits de vapotage sont habituellement vendus aux consommateurs ainsi qu’à l’emballage d’un tel produit de vapotage.
Note marginale :Non-application
3 Le présent règlement ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont visés par une autorisation, notamment une licence, délivrée sous le régime de la Loi sur les aliments et drogues qui en permet la vente.
Concentration en nicotine
Note marginale :Norme — concentration en nicotine maximale
4 (1) Pour l’application de l’article 7.2 de la Loi, un produit de vapotage ne peut contenir de nicotine en une concentration supérieure à 20 mg/mL lorsque la substance de vapotage est soumise à un essai effectué selon la norme ISO 20714 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée E-liquide – Détermination de la teneur en nicotine, propylène glycol et glycérol dans les liquides utilisés avec les systèmes électroniques de délivrance de nicotine – Méthode par chromatographie en phase gazeuse, avec ses modifications successives.
Note marginale :Conversion des unités de mesure
(2) La concentration en nicotine exprimée en mg/mL est obtenue en multipliant le résultat de l’essai effectué selon la norme ISO 20714, exprimé en mg/g, par la densité de la substance de vapotage, exprimée en g/mL.
Note marginale :Précision — substance de vapotage
(3) Pour l’application du présent règlement, la mention « e-liquide » dans la norme ISO 20714 vaut mention de « substance de vapotage ».
Note marginale :Interdictions — emballage et vente
5 Pour l’application de l’article 30.45 de la Loi, un produit de vapotage ne peut être emballé ou vendu dans un emballage sur lequel figure un énoncé sur la concentration en nicotine, visé à l’article 5 du Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage, qui indique que la concentration en nicotine de la substance de vapotage est supérieure à 20 mg/mL.
Disposition transitoire, modifications corrélatives et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Détaillants
6 Malgré le présent règlement, les détaillants peuvent vendre des produits de vapotage emballés d’une manière non conforme à l’article 5 jusqu’au quinzième jour suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Modifications corrélatives au Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage
7 [Modifications]
8 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Quinzième jour suivant la publication
Note de bas de page *9 Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 8 juillet 2021.]
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