Règlement définissant « aide au développement officielle » (DORS/2021-128)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-04-01 Versions antérieures
Règlement définissant « aide au développement officielle »
DORS/2021-128
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT OFFICIELLE
Enregistrement 2021-06-10
Règlement définissant « aide au développement officielle »
C.P. 2021-524 2021-06-10
Attendu que l’administrateur en conseil a tenu compte notamment de la définition la plus récente de « aide publique au développement » établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques,
À ces causes, sur recommandation de la ministre du Développement international et en vertu de l’article 3.1Note de bas de page a de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielleNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement définissant « aide au développement officielle », ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art . 657
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2008, ch. 17
Définition
Note marginale :Définition de aide au développement officielle
1 (1) Pour l’application de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle, aide au développement officielle s’entend de l’aide internationale qui satisfait :
a) soit aux critères figurant dans la définition de « aide publique au développement », ou « APD », publiée sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique, avec ses modifications successives;
b) soit aux critères énumérés au paragraphe 4(1.1) de cette loi.
Note marginale :Incorporation de modifications
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), toute modification à la définition de « aide publique au développement » sur le site Web de l’Organisation de coopération et de développement économique n’est incorporée que lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2018, ch. 27
Note de bas de page *2 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 657 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2022, voir TR/2021-29.]
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