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Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-07-11 Versions antérieures

Exposé des précisions (suite)

Note marginale :Avis de question constitutionnelle

 La partie qui entend mettre en cause la validité, l’applicabilité ou l’effet d’une loi ou d’un règlement sur le plan constitutionnel donne à cet égard, conformément au paragraphe 57(2) de la Loi sur les Cours fédérales, un avis rédigé selon la formule 69 des Règles des Cours fédérales.

Requêtes et ajournements

Note marginale :Avis de requête

  •  (1) À moins que la formation permette de procéder oralement, les requêtes, notamment les requêtes en ajournement, sont présentées au moyen d’un avis écrit qui, à la fois :

    • a) indique l’ordonnance sollicitée et les motifs à l’appui;

    • b) précise tout consentement obtenu des autres parties.

  • Note marginale :Signification et dépôt

    (2) L’avis de requête est signifié et déposé dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Réponse

    (3) La formation qui reçoit un avis de requête, notamment un avis de requête d’ajournement :

    • a) donne aux autres parties la possibilité de répondre à l’avis;

    • b) peut préciser sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment la réponse doit être présentée;

    • c) peut donner des directives au sujet de la présentation des arguments et des éléments de preuve par les parties, et préciser notamment sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elles doivent être présentées;

    • d) statue sur la requête de la façon qu’elle estime indiquée.

Adjonction de parties et d’intervenants

Note marginale :Requête pour agir en qualité d’intervenant

  •  (1) La personne désirant obtenir la qualité d’intervenant à l’égard de l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis de requête précise l’assistance que la personne désire apporter à l’instruction et l’étendue de la participation à l’instruction qu’elle souhaite.

  • Note marginale :Décision de la formation

    (3) Si la formation fait droit à la requête, elle précise l’étendue de la participation de l’intervenant à l’instruction.

Note marginale :Requête pour obtenir la qualité de partie

 La personne désirant obtenir la qualité de partie à l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard.

Note marginale :Requête pour adjonction d’une partie à la demande d’une autre partie

 La partie désirant qu’une personne obtienne la qualité de partie à l’instruction signifie et dépose un avis de requête visant à obtenir une ordonnance à cet égard, après l’avoir signifié à la partie éventuelle. Cette dernière peut présenter des observations au sujet de la requête.

Conférences de gestion préparatoires

Note marginale :Prévue par la formation

  •  (1) La formation peut prévoir une conférence de gestion préparatoire afin de résoudre des questions de nature administrative ou procédurale ayant trait à l’instruction.

  • Note marginale :Forme

    (2) Les conférences de gestion préparatoires peuvent se dérouler en personne, par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

  • Note marginale :Avis au greffier

    (3) La partie qui souhaite soulever une question à la conférence de gestion préparatoire en avise le greffier dès que possible avant la conférence.

Note marginale :Déroulement

 Lors de la conférence de gestion préparatoire, la formation peut :

  • a) entendre des arguments liés à une requête ou donner les directives visées aux alinéas 26(3)b) et c);

  • b) après avoir entendu les parties au sujet d’une question ou d’une requête, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée;

  • c) fixer les dates de l’audience sur le fond de la plainte;

  • d) fixer les délais visés aux règles 18 à 23;

  • e) traiter de toute autre question ayant trait au déroulement de l’instruction.

Audience et preuve

Note marginale :Heure des audiences

 Les audiences sont tenues entre 9 h 30 et 17 h, heure locale, du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés.

Note marginale :Audience en personne

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’audience est tenue en personne.

  • Note marginale :Communication électronique

    (2) La formation peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par téléconférence ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

  • Note marginale :Aide technique

    (3) La formation peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.

Note marginale :Témoignage recueilli hors du cadre de l’audience

  •  (1) La partie qui souhaite produire le témoignage d’un individu qui n’est pas en mesure de participer à l’audience signifie et dépose un avis de requête en vue d’obtenir une ordonnance l’autorisant à recueillir le témoignage et à produire celui-ci en preuve à l’audience.

  • Note marginale :Directives concernant les témoignages à recueillir hors du cadre de l’audience

    (2) Si elle fait droit à la requête, la formation donne des directives concernant :

    • a) les date, lieu et mode de déroulement de l’interrogatoire et du contre-interrogatoire;

    • b) l’avis à donner à l’individu qui sera interrogé et aux parties;

    • c) la présence d’autres témoins;

    • d) les documents à produire.

Note marginale :Audience en l’absence d’une partie

 La formation peut tenir une audience en l’absence d’une partie si elle est persuadée que celle-ci a été dûment avisée de la tenue de l’audience.

Note marginale :Liste de documents

  •  (1) Chaque partie dépose, au plus tard le trentième jour précédant le premier jour d’audience prévu, la liste des documents qu’elle entend produire en preuve à l’audience, à l’exception du rapport d’expert visé à la règle 22, et une copie de chaque document.

  • Note marginale :Signification aux parties

    (2) La partie signifie la liste aux autres parties.

Note marginale :Éléments non communiqués

 Toute partie ne peut :

  • a) soulever à l’audience que les questions que les parties ont soulevées conformément aux règles 18, 19, 20 ou 21;

  • b) faire témoigner à l’audience que les témoins dont elle a donné le nom et pour qui elle a fourni un résumé du témoignage prévu, conformément aux règles 18, 19, 20 ou 21;

  • c) sous réserve de l’alinéa e), produire en preuve à l’audience que les documents mentionnés conformément aux règles 18, 19, 20 ou 21, fournis en application de la règle 23 et déposés en application du paragraphe 36(1);

  • d) présenter à l’audience que des observations au sujet de toute ordonnance sollicitée au titre de l’article 53 de la Loi qu’une partie a mentionnée conformément aux règles 18, 19 ou 20;

  • e) produire en preuve un rapport d’expert ou faire témoigner un témoin expert à l’audience que si elle s’est conformée à la règle 22.

Note marginale :Admission de documents

 Malgré l’alinéa 37c), le document n’est reçu en preuve que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il est présenté à l’audience;

  • b) il est désigné comme pièce par la formation.

Note marginale :Exclusion de témoins

  •  (1) La formation peut ordonner l’exclusion d’un témoin de la salle d’audience jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, la formation ne peut exclure le témoin qui est une partie ou dont la présence est essentielle pour donner des directives au représentant d’une partie. La formation peut néanmoins exiger que ce témoin soit appelé en premier.

Note marginale :Pas de communication avec le témoin exclu

 Il est interdit, à moins d’y être autorisé par la formation, de communiquer avec le témoin exclu au titre du paragraphe 39(1) au sujet des éléments de preuve présentés en son absence ou de lui donner accès à l’enregistrement ou à la transcription de l’audience avant qu’il ait témoigné.

Note marginale :Communication avec les témoins lors de l’interrogatoire

 La formation peut donner des directives limitant les communications avec tout témoin lors de son interrogatoire.

Recueil des textes à l’appui

Note marginale :Contenu

  •  (1) Chaque partie peut, en vue de son exposé final, signifier et déposer un recueil des textes à l’appui contenant une copie des dispositions législatives, de la jurisprudence ou d’autres textes juridiques faisant autorité.

  • Note marginale :Passages surlignés

    (2) Les extraits pertinents de chaque texte faisant autorité sont surlignés.

  • Note marginale :Jurisprudence accessible électroniquement

    (3) Si la jurisprudence est accessible électroniquement au public, il suffit d’inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l’appui :

    • a) les paragraphes pertinents, ainsi que ceux qui les précèdent et les suivent immédiatement;

    • b) la référence de la cause, y compris l’adresse Internet à laquelle la cause peut être consultée.

  • Note marginale :Texte de loi accessible électroniquement

    (4) Si le texte de loi est accessible électroniquement au public, il suffit d’inclure les éléments ci-après dans le recueil de textes à l’appui :

    • a) les dispositions pertinentes;

    • b) la référence législative, y compris l’adresse Internet à laquelle le texte peut être consultée.

Délai pour rendre la décision

Note marginale :Décision finale

  •  (1) La formation rend la décision visée à l’article 53 de la Loi dans les six mois suivant la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments des parties.

  • Note marginale :Décision — requête

    (2) La formation rend les décisions sur les requêtes dans les trois mois suivant la date de la fin de la présentation de la preuve et des arguments.

Note marginale :Avis de prorogation

 La formation avise les parties de toute prorogation du délai prévu à la règle 43.

Note marginale :Désignation d’une nouvelle formation

 Le président peut, après avoir consulté les parties, désigner une nouvelle formation pour instruire la plainte si la durée des délibérations est excessive et qu’aucune décision ne sera rendue dans un avenir prévisible.

Intérêts sur l’indemnité

Note marginale :Intérêts

 Les intérêts accordés au titre du paragraphe 53(4) de la Loi sont calculés à taux simple équivalant au taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada et courent de la date où l’acte discriminatoire a été commis jusqu’à la date du versement de l’indemnité.

Dossier officiel du Tribunal

Note marginale :Contenu

  •  (1) Le greffier tient pour chaque instruction un dossier officiel composé des documents suivants :

    • a) la plainte;

    • b) la demande de la Commission au président de désigner une formation pour instruire la plainte;

    • c) les exposés des précisions et toute réponse et réplique;

    • d) les documents relatifs aux requêtes;

    • e) la correspondance entre le greffier et les parties;

    • f) le sommaire des conférences de gestion préparatoires;

    • g) les recueils des textes à l’appui;

    • h) les observations écrites;

    • i) les ordonnances et décisions;

    • j) les pièces mises en preuve;

    • k) les enregistrements de l’audience et toute transcription de ces enregistrements;

    • l) tout autre document désigné par la formation.

  • Note marginale :Accès du public

    (2) Sous réserve des mesures de confidentialité ou des ordonnances rendues au titre de l’article 52 de la Loi, le public a accès aux dossiers officiels du Tribunal, selon les conditions précisées par le président.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) Le président peut fixer la durée de conservation des dossiers officiels portant sur toute instruction terminée et pour laquelle les recours en contrôle judiciaire et d’appel ont été épuisés.

Entrée en vigueur

Note marginale :Trentième jour suivant l’enregistrement

 Les présentes règles entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.

 

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