Règlement concernant les exigences en matière de rapports sur l’accessibilité du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (DORS/2021-160)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 2Entités de télécommunication (suite)
Rétroaction (suite)
Note marginale :Autres supports
27 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition la description de son processus de rétroaction sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception des demandes;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception des demandes;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont l’entité est propriétaire, que celle-ci exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen que l’entité a désigné pour la réception des demandes.
Note marginale :Délai de remise
(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la disposition du demandeur la description de son processus de rétroaction sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
a) dans le cas d’une demande de description en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) dans le cas d’une demande de description sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories T1 ou T2,
(ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie T3.
Note marginale :Avis au Conseil
28 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de son processus de rétroaction dans les quarante-huit heures suivant la publication et elle inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL de la description ou de la description à jour.
Rapport d’étape
Note marginale :Forme
29 L’entité de télécommunication réglementée inclut dans son rapport d’étape une rubrique pour chaque élément exigé en application des paragraphes 51(1), 53(4) et (5) de la Loi.
Note marginale :Publication du rapport d’étape
30 Pour l’application du paragraphe 53(1) de la Loi, l’entité de télécommunication réglementée publie par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
b) de manière à ce qu’il soit bien en vue et accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page;
c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.
Note marginale :Autres supports
31 (1) Toute personne peut demander à l’entité de télécommunication réglementée de mettre à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio, sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées ou sur tout autre support sur lequel la personne et l’entité s’entendent et pour lequel il existe une preuve de l’entente.
Note marginale :Forme et modalités de la demande
(2) La demande est présentée de l’une des façons suivantes :
a) par téléphone, au numéro principal qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, au numéro qu’elle a désigné pour la réception des demandes;
b) par courriel, à l’adresse principale qu’utilise l’entité pour communiquer avec le public ou, le cas échéant, à l’adresse qu’elle a désignée pour la réception des demandes;
c) le cas échéant, au moyen du formulaire en ligne disponible sur la plateforme numérique principale dont l’entité est propriétaire, que celle-ci exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
d) par tout autre moyen que l’entité a désigné pour la réception des demandes.
Note marginale :Délai de remise
(3) L’entité de télécommunication réglementée met à la disposition du demandeur son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
a) dans le cas d’une demande de rapport en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;
b) dans le cas d’une demande de rapport sur tout autre support :
(i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories T1 ou T2,
(ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie T3.
Note marginale :Délai de publication
32 L’entité de télécommunication réglementée publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.
Note marginale :Avis au Conseil
33 L’entité de télécommunication réglementée avise le Conseil, par voie électronique, de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis un hyperlien menant à l’adresse URL du rapport.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
34 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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