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Règlement sur l’équité salariale

Version de l'article 30 du 2024-05-27 au 2024-06-11 :


Note marginale :Catégories d’emploi choisies ou créées

 Si l’employeur — ou le comité d’équité salariale dans le cas où un tel comité a été constitué — a décidé, aux termes de l’article 35 de la Loi, qu’il n’existe aucune catégorie d’emploi à prédominance masculine, le plan d’équité salariale :

  • a) indique si les catégories d’emploi à prédominance masculine utilisées pour identifier des écarts de rémunération ont été choisies parmi celles d’un autre employeur ou ont été créées à partir des catégories d’emploi type prévues à l’annexe 1 et, si elles ont été choisies parmi celles d’un autre employeur, les énumère et indique l’employeur qui a fourni les données les concernant;

  • b) si un groupe de catégories d’emploi a été considéré comme constituant une seule catégorie d’emploi à prédominance féminine, précise la catégorie d’emploi à prédominance féminine au sein du groupe qui a été utilisée pour l’application des paragraphes 20(3) et 23(4);

  • c) indique les catégories d’emploi pour lesquelles des écarts de rémunération ont été exclus du calcul de la rémunération aux termes de l’article 25 et énonce les motifs de cette exclusion;

  • d) si la rémunération a été comparée pour identifier des écarts de rémunération, indique la méthode de comparaison appliquée.

  • DORS/2024-101, art. 5
  • DORS/2024-101, art. 20(F)

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