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Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles

DORS/2021-243

LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ

Enregistrement 2021-12-13

Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles

C.P. 2021-1001 2021-12-09

En vertu de l’article 63 de la Loi canadienne sur l’accessibilitéNote de bas de page a, l’Office des transports du Canada prend le Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles, ci-après.

Gatineau, le 3 novembre 2021

La présidente et première dirigeante de l’Office des transports du Canada,
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France Pégeot
Chairperson and Chief Executive Officer, Canadian Transportation Agency
La vice-présidente de l’Office des transports du Canada,
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Elizabeth C. Barker
Vice-Chairperson, Canadian Transportation Agency

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 63 de la Loi canadienne sur l’accessibilitéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles, ci-après, pris par l’Office des transports du Canada.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    employé

    employé Personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :

    • a) de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche d’étudiants;

    • b) d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)

    entité de transport

    entité de transport Entité ou personne appartenant à l’une des catégories établies par le paragraphe 2(1). (transport entity)

    entité de transport réglementée

    entité de transport réglementée Entité de transport pour laquelle une date a été fixée en application de l’article 3. (regulated transport entity)

    Loi

    Loi La Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)

    nombre moyen d’employés

    nombre moyen d’employés Somme du nombre maximal d’employés employés par une entité réglementée pour chaque mois d’une année civile divisée par 12, arrondie au nombre entier le plus près ou, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur. (average number of employees)

    Office

    Office L’Office des transports du Canada. (Agency)

    WCAG

    WCAG Les Règles pour l’accessibilité des contenus Web publiées par le Consortium World Wide Web, avec leurs modifications successives. (WCAG)

  • Note marginale :Interprétation d’un document incorporé par renvoi

    (2) Pour l’application du présent règlement, si un document disponible dans les deux langues officielles est incorporé par renvoi avec ses modifications successives, toute modification apportée à ce document est incorporée uniquement lorsque la modification est disponible dans les deux langues officielles.

Catégories

Note marginale :Catégories

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, les catégories suivantes sont établies :

    • a) la catégorie 1, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)a), b) ou c) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada;

    • b) la catégorie 2, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et dont le nombre moyen d’employés au cours de l’année civile en cours est de cent ou plus;

    • c) la catégorie 3, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et dont le nombre moyen d’employés au cours de l’année civile en cours est de dix à quatre-vingt-dix-neuf;

    • d) la catégorie 4, comprenant toutes les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et dont le nombre moyen d’employés au cours de l’année civile en cours est inférieur à dix.

  • Note marginale :Catégorie réputée

    (2) Dans le cas où le nombre moyen d’employés d’une entité de transport réglementée d’une catégorie donnée diminue de sorte qu’elle se qualifie comme appartenant à une catégorie à laquelle appartiennent les entités dont le nombre moyen d’employés est inférieur, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette dernière catégorie et est liée par les obligations des entités de cette dernière catégorie.

  • Note marginale :Obligations préalables au changement réputé

    (3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de transport réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et les rapports d’étape en relation avec ce plan comme si elle appartenait toujours à cette catégorie.

Note marginale :Date fixée

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, la date fixée est :

    • a) s’agissant des entités réglementées de la catégorie 1, le 31 décembre 2021;

    • b) s’agissant des entités réglementées de la catégorie 2, le 1er juin 2022;

    • c) s’agissant des entités réglementées de la catégorie 3, le 1er juin 2023.

  • Note marginale :Nouvelle entité de transport

    (2) Si l’entité ou la personne se qualifie comme entité de transport des catégories 1, 2 ou 3 le 1er janvier 2022 ou à une date postérieure, la date fixée pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi en ce qui concerne cette entité ou personne est :

    • a) dans le cas d’une entité ou personne qui s’est qualifiée comme entité de transport de la catégorie 4 au cours de l’année précédente, le 1er juin de l’année civile suivant celle où elle s’est qualifiée comme entité de transport de la catégorie 4;

    • b) dans le cas d’une entité ou personne qui ne s’est pas qualifiée comme entité de transport de la catégorie 4 au cours de l’année précédente, le 1er juin de l’année civile suivant celle où elle s’est qualifiée comme entité de transport des catégories 1, 2 ou 3.

  • Note marginale :Plan sur l’accessibilité à jour

    (3) La version à jour du plan sur l’accessibilité exigée en application du paragraphe 60(2) de la Loi est préparée et publiée au plus tard au troisième anniversaire de la date à laquelle la publication du plan sur l’accessibilité précédent était exigée.

Plans sur l’accessibilité

Note marginale :Forme

  •  (1) L’entité de transport réglementée inclut dans son plan sur l’accessibilité les rubriques suivantes :

    • a) « Renseignements généraux »;

    • b) une rubrique pour chaque élément visé au paragraphe 60(1) de la Loi;

    • c) « Consultations ».

  • Note marginale :Rubrique « Renseignements généraux »

    (2) Les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent :

    • a) le nom de la personne désignée pour recevoir la rétroaction au nom de l’entité ou le poste dont le titulaire est responsable de cette fonction;

    • b) les moyens par lesquels le public peut soumettre de la rétroaction et demander que le plan sur l’accessibilité ou la description du processus de rétroaction soient mis à sa disposition sur un autre support, notamment une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse courriel.

  • Note marginale :Rubrique « Consultations »

    (3) Les renseignements contenus sous la rubrique « Consultations » sont rédigés conformément au paragraphe 60(5) de la Loi.

Note marginale :Publication du plan sur l’accessibilité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entité de transport réglementée publie par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :

    • a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;

    • b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran;

    • c) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.

  • Note marginale :Pas de plateforme numérique accessible au public

    (2) Si elle ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, l’entité de transport réglementée publie un exemplaire de son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.

Note marginale :Avis à l’Office

 L’entité de transport réglementée avise l’Office, par voie électronique, de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant à l’adresse URL du plan, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du plan est accessible.

Note marginale :Autres supports

  •  (1) Toute personne peut demander à l’entité de transport réglementée de mettre à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.

  • Note marginale :Forme et modalités de la demande

    (2) La demande est présentée par tout moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public, notamment par la poste, par téléphone ou par des moyens électroniques.

  • Note marginale :Délai de remise

    (3) L’entité de transport réglementée met à la disposition du demandeur son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :

    • a) dans le cas d’une demande de plan en braille ou sur support audio, quarante-cinq jours après la date de réception de la demande;

    • b) dans le cas d’une demande de plan sur tout autre support :

      • (i) quinze jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée des catégories 1 ou 2,

      • (ii) vingt jours après la date de réception de la demande pour l’entité réglementée de la catégorie 3.

Rétroaction

Note marginale :Processus de rétroaction

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi, le processus établi par l’entité de transport réglementée permet la réception de la rétroaction par tout moyen par lequel elle communique avec le public, notamment par la poste, par téléphone ou par des moyens électroniques.

  • Note marginale :Rétroaction anonyme

    (2) Le processus permet que la rétroaction soit fournie de façon anonyme.

  • Note marginale :Accusé de réception de la rétroaction

    (3) L’entité de transport réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction fournie de façon anonyme, de la même manière qu’elle est reçue.

  • Note marginale :Poste ou personne désignés

    (4) L’entité de transport réglementée désigne et identifie publiquement une personne responsable de recevoir la rétroaction en son nom ou un poste dont le titulaire est responsable de cette fonction.

Note marginale :Publication du processus de rétroaction

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 61(2) de la Loi, l’entité de transport réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :

    • a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;

    • b) de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien depuis cette page ou cet écran;

    • c) avec son plan sur l’accessibilité ou son rapport d’étape;

    • d) dans un format conforme au niveau AA prévu par les WCAG.

  • Note marginale :Pas de plateforme numérique accessible au public

    (2) Si elle ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, l’entité de transport réglementée publie un exemplaire de la description de son processus de rétroaction la plus récente rédigée en langage simple, clair et concis en l’affichant avec son plan sur l’accessibilité ou son rapport d’étape à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.

  • Note marginale :Date de publication

    (3) L’entité de transport réglementée publie la description de son processus de rétroaction le jour où elle publie son plan sur l’accessibilité.

  • Note marginale :Processus de rétroaction à jour

    (4) L’entité de transport réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour selon les modalités prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, dès que possible.

 

Date de modification :