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Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés (2022, ch. 19, art. 116)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-31 Versions antérieures

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

2022, ch. 19, art. 116

LOI SUR LA TAXE SUR LES LOGEMENTS SOUS-UTILISÉS

Enregistrement 2022-12-15

Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés

[Édictée par l’article 116 du chapitre 19 des Lois du Canada (2022), paragraphes 2(2) et (3) en vigueur à la sanction le 15 décembre 2022, article 1, paragraphe 2(1) et article 3 en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 31 décembre 2022.]

Interprétation

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.

Régions et conditions visées par règlement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    agglomération de recensement désignée

    agglomération de recensement désignée S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021 si elle compte en tout au moins 30 000 habitants. (specified census agglomeration)

    centre de population

    centre de population S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (population centre)

    région métropolitaine de recensement

    région métropolitaine de recensement S’entend au sens du document de Statistique Canada intitulé Classification géographique type (CGT) 2021. (census metropolitan area)

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — régions visées par règlement

    (2) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, chacune des régions ci-après est une région visée par règlement relativement à une année civile :

    • a) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, ne se trouve ni dans une région métropolitaine de recensement ni dans une agglomération de recensement désignée;

    • b) une région qui, comme déterminé dans le dernier recensement publié par Statistique Canada avant l’année civile, à la fois :

      • (i) se trouve dans une région métropolitaine de recensement ou dans une agglomération de recensement désignée,

      • (ii) ne se trouve pas dans un centre de population.

  • Note marginale :Alinéa 6(7)m) de la Loi — condition visée par règlement

    (3) Pour l’application de l’alinéa 6(7)m) de la Loi, une condition visée par règlement, pour une année civile et relativement à une personne qui est propriétaire à l’égard d’un immeuble résidentiel situé dans une région visée au paragraphe (2), est que l’immeuble résidentiel est utilisé à titre de résidence ou d’hébergement par le propriétaire ou son époux ou conjoint de fait pendant au moins 28 jours durant l’année civile.

Déclarations

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut exiger d’une personne qu’elle fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la Loi.

 

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