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Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes

DORS/2022-79

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2022-04-07

Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes

C.P. 2022-343 2022-04-06

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinéas 39(1)h.2)Note de bas de page a et o) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la capitalisation du régime de retraite de la Société canadienne des postes, ci-après.

Définitions et application

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

paiement spécial de solvabilité

paiement spécial de solvabilité Paiement spécial prévu aux alinéas 9(4)c) ou d) du Règlement de 1985. (solvency special payment)

Règlement de 1985

Règlement de 1985 Le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. (1985 Regulations)

Note marginale :Régime à prestations déterminées

 Le présent règlement s’applique au régime à prestations déterminées de la Société canadienne des postes dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57136 délivré par le surintendant au titre de la Loi.

Allègement

Note marginale :Paiements spéciaux de solvabilité

 Malgré les alinéas 9(4)c) et d) du Règlement de 1985, aucun paiement spécial de solvabilité n’est exigé à l’égard d’un exercice du régime qui se termine après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Seuil de solvabilité

 Malgré les paragraphes 9.3(1) et (3) du Règlement de 1985, pour l’application des alinéas 10.1(2)c) et d) de la Loi, le seuil de solvabilité est de 1,05.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application des sous-alinéas 28(1)b)(iv) et b.1)(ii) de la Loi, les renseignements prévus sont, outre les renseignements visés aux paragraphes 23(1) et (1.1) du Règlement de 1985 :

  • a) le montant du déficit de solvabilité du régime qui figure dans le dernier rapport actuariel déposé auprès du surintendant;

  • b) le montant de tout paiement exigé pour l’exercice du régime auquel le relevé s’applique;

  • c) le montant de tout paiement spécial de solvabilité qui, n’eût été l’article 3, aurait été exigé pour l’exercice du régime.

Cessation d’effet

Note marginale :31 décembre 2024

 Le présent règlement cesse d’avoir effet le 31 décembre 2024.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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