Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) (DORS/2022-9)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022)
DORS/2022-9
Enregistrement 2022-01-31
Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022)
En vertu de l’article 250.15Note de bas de page a de la Loi sur la défense nationaleNote de bas de page b, la présidente de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire établit les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 35, art. 82
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. N-5
Ottawa, le 31 janvier 2022
La présidente par intérim de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire Bonita Thornton Interim Chairperson of the Military Police Complaints Commission |
PARTIE 1Dispositions générales
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- avocat
avocat Membre du barreau d’une province. (counsel)
- avocat de la Commission
avocat de la Commission Avocat désigné par le président de la Commission en vue de la tenue d’une audience. (Commission counsel)
- déposer
déposer Déposer auprès du greffier. (file)
- document
document Acte de procédure, affidavit ou tout élément d’information, quels que soient sa forme et son support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration, graphique, photographie, film, microforme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information. (document)
- greffier
greffier Le greffier de la Commission. (Registrar)
- intervenant
intervenant Toute personne à qui la Commission a accordé la permission d’intervenir en vertu de l’article 44. (intervenor)
- jour
jour Jour civil. (day)
- Loi
Loi La Loi sur la défense nationale. (Act)
- partie
partie Le plaignant, la personne qui fait l’objet de la plainte et toute autre personne qui convainquent la Commission qu’elle a un intérêt réel et direct dans la plainte en vertu de l’article 250.44 de la Loi. (party)
- personne
personne Sont assimilées à la personne, une personne physique, une personne morale, une société de personnes et l’association sans personnalité morale. (person)
- transmission électronique
transmission électronique Vise notamment la transmission par courrier électronique (courriel) ou au moyen du site Web de la Commission, à l’exclusion de la transmission par télécopieur. (electronic transmission)
Champ d’application
Note marginale :Application
2 Les présentes règles s’appliquent à l’égard de toute audience visée au paragraphe 250.38(1) de la Loi.
Objet
Note marginale :Objet
2.1 Les présentes règles ont pour but de permettre à la Commission d’agir équitablement, efficacement et avec célérité, et de mener ses instances d’une manière proportionnelle à l’importance des questions et à la complexité de la plainte dont elle est saisie, et à l’intérêt public, y compris par l’utilisation efficace des ressources publiques.
Note marginale :Questions non prévues
2.2 En cas de silence des présentes règles à l’égard d’une question, celle-ci est résolue compte tenu du but des présentes règles et de toute directive donnée en vertu de l’article 29.
Inobservation des règles
Note marginale :Effet de l’inobservation
3 (1) L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité, mais n’est pas cause de nullité de l’instance, d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci.
Note marginale :Mesure de redressement
(2) En cas d’inobservation d’une règle, la Commission peut accorder tout redressement qu’elle estime nécessaire pour atteindre le but des présentes règles.
Modification des règles
Note marginale :Modifier ou compléter les règles
4 (1) La Commission peut modifier ou compléter les présentes règles ou dispenser quelqu’un de l’observation de tout ou partie de celles-ci afin d’agir sans formalisme et avec célérité dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque la Commission modifie ou complète les présentes règles ou dispense quelqu’un de l’observation, elle en informe les parties et les intervenants.
Calcul des délais
Note marginale :Loi d’interprétation
5 Le calcul des délais prévus par les présentes règles par une ordonnance de la Commission ou par une décision du greffier est régi par les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Prorogation ou abrégement des délais
6 (1) La Commission peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles.
Note marginale :Affidavit
(2) L’affidavit à l’appui de la requête en prorogation ou en abrégement du délai expose les motifs du retard ou de l’urgence, selon le cas.
Documents
Mémoire des faits et du droit
Note marginale :Contenu
7 Le mémoire des faits et du droit comprend une table des matières, est divisé en paragraphes numérotés consécutivement et comporte les éléments suivants :
a) un exposé concis des faits;
b) un exposé des points en litige;
c) un exposé concis des arguments;
d) un énoncé concis de l’ordonnance demandée;
e) la liste des décisions, des textes de doctrine, des lois et des règlements qui seront invoqués;
f) en annexe, et au besoin dans un document distinct, une copie des décisions et textes de doctrine cités — ou des extraits pertinents de ceux-ci — et des dispositions législatives citées ou invoquées qui ne sont pas reproduits dans le mémoire d’une autre partie ou d’un autre intervenant.
Note marginale :Remise à la Commission
8 Au terme de l’audience, les parties remettent à la Commission leur mémoire des faits et du droit.
Signification
Note marginale :Modes de signification
9 (1) La signification de tout document se fait :
a) s’il s’agit d’une personne physique, par remise en main propres d’une copie du document à celle-ci;
b) s’il s’agit d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, par remise en mains propres d’une copie du document à l’un des associés, dirigeants ou administrateurs;
c) s’il s’agit d’une personne visée aux alinéas a) ou b) qui est représentée par un avocat, par remise en mains propres d’une copie du document à l’avocat avec la preuve de signification prévue à l’article 11.
Note marginale :Autres modes
(2) La signification d’un document se fait aussi par envoi d’une copie du document par transmission électronique conformément au paragraphe (3), par télécopieur conformément au paragraphe (4), par courrier recommandé, ou de toute autre manière que la Commission ordonne.
Note marginale :Signification par transmission électronique
(3) Le document qui est signifié par transmission électronique est accompagné d’un message électronique comportant les renseignements suivants :
a) le nom, numéro de téléphone, adresse postale et courrier électronique de l’expéditeur;
b) le nom de la personne à qui le document est signifié;
c) la date et heure de la transmission;
d) le titre ou la description du document transmis;
e) le nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Note marginale :Signification par télécopieur
(4) Le document signifié par télécopieur est accompagné d’une page couverture comportant les renseignements suivants :
a) le nom, adresse postale et courrier électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’expéditeur;
b) le nom de la personne à qui le document est signifié;
c) la date et heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;
e) le titre ou la description du document transmis;
f) le nom, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne à joindre en cas de problème de transmission.
Note marginale :Format — signification par transmission électronique
(5) Le document signifié par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format électronique que la Commission autorise.
Note marginale :Signification après 17 heures
(6) Le document signifié par transmission électronique ou par télécopieur après 17h heure locale de l’endroit où se trouve le destinataire, est réputé avoir été signifié le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Signification réputée valide
10 Si un document a été signifié d’une manière non autorisée par les présentes règles ou par une ordonnance de la Commission, celle-ci peut, sur requête, ordonner que la signification soit réputée valide, si elle est convaincue que le destinataire en a pris connaissance ou qu’il en aurait pris connaissance s’il ne s’était pas soustrait à la signification.
Note marginale :Preuve de la signification
11 (1) La preuve de signification est établie :
a) soit par un accusé de signification signé par le destinataire ou en son nom;
b) soit par un affidavit de signification dans lequel figurent le nom de la personne qui a fait la signification ainsi que la date, le lieu et le mode de signification.
Note marginale :Reçu de transmission
(2) L’affidavit de signification attestant qu’un document a été signifié par transmission électronique, par télécopieur ou par courrier recommandé inclut le reçu confirmant que le document a été transmis avec succès au destinataire.
Note marginale :Preuve de la signification
(3) La personne qui signifie un document en vertu des présentes règles conserve la preuve visée aux paragraphes (1) et (2) que le document a été signifié conformément à l’article 9 en vue de la produire devant la Commission, à sa demande.
Dépôt de documents
Note marginale :Signification préalable au dépôt
12 (1) Tout document qui, aux termes des présentes règles, doit être déposé, ne peut l’être qu’après avoir été signifié à toutes les parties et à tous les intervenants.
Note marginale :Preuve de signification
(2) Le document visé au paragraphe (1) est accompagné d’une preuve de signification conforme à l’article 11 lors du dépôt.
Note marginale :Dépôt électronique
13 (1) Les parties et les intervenants déposent leurs documents par transmission électronique.
Note marginale :Autres modes de dépôt
(2) Si la Commission est d’avis que les circonstances le justifient, elle peut permettre le dépôt de document sur support papier ou par télécopieur.
Note marginale :Format — dépôt par transmission électronique
14 (1) Le document déposé par transmission électronique est en format PDF (format de document portable) ou tout autre format électronique que la Commission autorise.
Note marginale :Dépôt après 17 heures
(2) Le document déposé par transmission électronique ou par télécopieur après 17h heure normale, est réputé avoir été déposé le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
Note marginale :Dépôt — copie papier
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les documents dont le texte est imprimé sur du papier en format lettre et dont les pages sont numérotées peuvent être déposés.
Note marginale :Format non conforme
(2) Si le document n’est pas imprimé sur du papier en format lettre et que la personne qui entend le déposer ne peut raisonnablement en modifier le format, il peut être déposé dans son format existant.
Note marginale :Reproduction fidèle de l’original
16 (1) En vue de la tenue d’une audience ou d’une audience sur pièces, la version électronique du document déposé par transmission électronique constitue l’original.
Note marginale :Production de l’original
(2) Si la Commission demande d’examiner l’original d’un document déposé, la partie ou l’intervenant qui l’a déposé est tenue de le fournir.
Note marginale :Lacune ou irrégularité
17 À tout moment avant de transmettre le rapport visé à l’article 250.48 de la Loi, la Commission peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’elle juge équitables.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
18 (1) Toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut être déposée par transmission électronique et peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée de celle-ci à laquelle est joint un document qui atteste que :
a) le document envoyé par transmission électronique est une version électronique du document papier qui a été signé par l’auteur de la déclaration ou de l’affirmation;
b) le document signé sur support papier est accessible et sera produit si la Commission en fait la demande.
Note marginale :Conservation du document sur support papier
(2) La partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt conserve la déclaration sous serment ou l’affirmation solennelle jusqu’à un an après la remise du rapport final.
Note marginale :Production de l’original
(3) Si la Commission demande d’examiner l’original de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt est tenu de fournir l’original du document signé pour examen.
Note marginale :Copie électronique certifiée
19 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée par le greffier ou par une personne désignée par celui-ci en est demandée à la Commission, le greffier peut fournir une copie sur support papier portant l’estampille « copie certifiée ».
Dossier officiel des audiences
Note marginale :Dossier officiel d’une audience
20 La Commission conserve dans le dossier original et officiel de l’audience les documents dans la forme sous laquelle ils ont été déposés.
Note marginale :Consultation par le public
21 (1) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de l’article 55, le public peut consulter les documents reçus en preuve dans le dossier public dans le format que déterminera le greffier.
Note marginale :Huis clos
(2) Les documents déposés auprès de la Commission dans le cadre d’une audience à huis clos ne sont pas versés au dossier public.
Composition de la formation en vue de la tenue d’une audience
Composition et président de la formation
Note marginale :Composition de la formation
22 Pour l’application de l’article 250.4 de la Loi, le ou les membres de la Commission désignés par le président de la Commission constituent la formation qui tiendra l’audience convoquée aux termes du paragraphe 250.38(1) de la Loi.
Note marginale :Désignation du président
22.1 Le président de la Commission désigne, parmi les membres de la formation, le président de la formation, lequel est responsable de la direction des affaires courantes, notamment des communications entre la formation et la Commission et entre la formation et les parties et les intervenants.
Absence, empêchement ou vacance de poste
Note marginale :Absence, empêchement, ou vacance
23 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la formation ou de vacance de son poste, la tenue de l’audience peut se poursuivre avec les membres restants de la formation ou le président de la Commission peut désigner un ou des nouveaux membres.
Note marginale :Membre unique
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la formation constituée d’un membre unique, le président de la Commission peut désigner un ou des membres à la formation pour tenir l’audience.
Note marginale :Absence de nullité
(3) L’absence ou l’empêchement d’un membre de la formation ou la vacance de son poste n’entraîne pas la nullité de l’instance.
Nouveau membre
Note marginale :Désignation d’un nouveau membre
24 Dans le cas où le président de la Commission désigne un nouveau membre en vertu des paragraphes 23(1) ou (2), les règles ci-après s’appliquent :
a) les parties et les intervenants font part au président de la Commission de leurs observations quant aux mesures à prendre pour poursuivre l’audience;
b) le président de la Commission peut, après avoir pris connaissance des observations et compte tenu de l’intérêt de la justice et du but des présentes règles, fixer les modalités de la poursuite de l’audience, notamment entendre à nouveau la preuve ou utiliser la transcription de la preuve déjà entendue.
Prise de décisions
Note marginale :Majorité des voix
25 Les décisions de la formation sont rendues à la majorité de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président de la formation a une voix prépondérante.
Questions provisoires ou préliminaires
Note marginale :Président de la formation ou délégué
26 Le président de la formation ou son délégué peuvent, dans toute instance, entendre une question provisoire ou préliminaire, y compris une requête, et statuer sur celle-ci et peuvent exercer tous les pouvoirs de la Commission nécessaires pour statuer sur la question.
Questions à trancher
Note marginale :Question de droit, compétence, pratique ou procédure
27 À tout moment durant l’instance, la Commission peut trancher toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure et elle peut suspendre l’instance, en tout ou en partie, jusqu’au règlement de la question.
Note marginale :Renvoi devant la Cour fédérale
28 (1) La Commission peut, conformément à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique or procédure.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(2) En cas de renvoi, et sous réserve des instructions de la Cour fédérale, la Commission peut :
a) soit entendre la preuve pertinente pour toutes questions autres que celles faisant l’objet du renvoi devant la Cour;
b) soit suspendre l’audience relativement aux questions faisant l’objet du renvoi et reporter le prononcé de sa décision jusqu’à ce que la Cour rende sa décision.
Directives de pratique
Note marginale :Autorité
29 (1) La Commission peut établir des directives de pratique qui sont compatibles avec les présentes règles et leur but.
Note marginale :Directives sur la technologie
(2) La Commission peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.
Instances
Note marginale :Transcription ou enregistrement — instance
30 (1) La Commission peut transcrire ou enregistrer ses instances.
Note marginale :Dossier de l’instance
(2) La transcription et l’enregistrement font partie du dossier de l’instance.
Mesures d’accommodement
Note marginale :Avis au greffier
31 Toute personne qui nécessite des mesures d’accommodement raisonnable durant une instance en avise le greffier au moins trente jours avant la date prévue de l’instance.
PARTIE 2Procédures préalables à l’audience
Audiences portant sur des questions semblables
Note marginale :Pouvoirs concernant les questions semblables
32 (1) Si au moins deux audiences devant la Commission portent sur les mêmes questions ou sur des questions semblables, la Commission peut :
a) réunir les audiences en totalité ou en partie;
b) instruire les questions simultanément;
c) instruire les questions l’une à la suite de l’autre;
d) suspendre une ou plusieurs des instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une d’entre elles.
Note marginale :Ordonnances concernant la procédure
(2) La Commission peut rendre des ordonnances concernant la procédure à suivre durant les audiences.
Gestion d’instance
Note marginale :Conférences de gestion d’instance
33 La Commission peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion d’instance, lesquelles sont présidées par un membre de la formation qui tiendra l’audience.
Note marginale :Directives sur l’horaire
34 La Commission peut établir des directives au sujet de l’horaire des conférences de gestion d’instance.
Note marginale :Directives — liste des questions
35 (1) La Commission peut inclure dans les directives visées à l’article 34 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion d’instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.
Note marginale :Questions à discuter
(2) Ces questions comprennent notamment :
a) les dates, la durée et le lieu de l’audience;
b) la question de savoir si l’audience sera, en tout ou en partie, une audience orale ou sur pièces et la question de savoir si la présentation des documents dans le cadre de l’audience se fera sur support électronique ou papier;
c) toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l’audition des requêtes;
d) toute question de confidentialité;
e) l’énoncé, la clarification, la simplification et l’élimination de questions en litige;
f) la possibilité d’obtenir la reconnaissance de faits ou de documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;
g) la langue officielle utilisée à l’audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera, et le recours aux services d’un interprète, si nécessaire;
h) le calendrier de l’échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l’audience, y compris les affidavits de documents, les déclarations ou sommaires des dépositions prévues, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;
i) toute question liée à la divulgation préalable;
j) le calendrier des intervenants;
k) toutes les questions liées aux témoins experts;
l) l’opportunité d’entendre un renvoi ou de trancher une question de droit, de compétence ou de pratique et procédure avant la tenue de l’audience;
m) toute exigence visant l’avis de question constitutionnelle;
n) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;
o) toute autre question qui pourrait contribuer au bon déroulement de l’audience.
Note marginale :Ordonnance
36 Après chaque conférence de gestion d’instance, la Commission peut rendre une ordonnance par écrit dans laquelle elle énonce les décisions qu’elle a prises relativement aux questions discutées à la conférence.
Note marginale :Respect des exigences
37 (1) Les dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion de l’instance doivent être rigoureusement respectées.
Note marginale :Demande de modification
(2) Toute demande de modification de l’ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l’appui.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut modifier l’ordonnance rendue conformément au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’il existe des motifs sérieux de le faire.
Requêtes
Note marginale :Requêtes visées
38 La procédure prévue aux articles 39 à 43 s’applique uniquement à ce qui suit :
a) toute requête concernant la compétence de la Commission;
b) toute requête visant à suspendre ou à rejeter une instance;
c) toute requête soulevant des questions constitutionnelles, y compris les questions soulevant l’application de la Charte canadienne des droits et libertés;
d) toute requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité;
e) toute requête visant la tenue, en tout ou en partie, d’une audience à huis clos;
f) toute requête visant à interdire à une personne de dévoiler des renseignements divulgués dans le cadre d’une audience;
g) toute autre question à l’égard de laquelle la Commission ordonne, pour sa résolution, la présentation d’une requête visée par la procédure prévue aux articles 39 à 43.
Note marginale :Avis de requête
39 (1) La requête est introduite au moyen d’un avis de requête écrit qui énonce les motifs de celle-ci et précise l’ordonnance demandée.
Note marginale :Contenu
(2) L’avis de requête est accompagné des affidavits à l’appui, le cas échéant.
Note marginale :Signification de la réponse
40 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant à qui a été signifié un avis de requête peut, dans les quatorze jours suivant la signification de l’avis, signifier aux autres parties et aux intervenants une réponse qui expose les motifs d’opposition à la requête et, le cas échéant, un ou plusieurs affidavits à l’appui.
Note marginale :Preuve et mémoire
41 Dans les quatorze jours suivant la signification de la réponse, les parties qui prennent part à la requête signifient aux autres parties les éléments suivants :
a) toute preuve supplémentaire sur laquelle elles entendent se fonder;
b) le mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Témoignage par affidavit
42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les témoignages dans le cadre d’une requête sont présentés par voie d’affidavit.
Note marginale :Témoignage oral
(2) La Commission peut, avant ou pendant l’audition de la requête, autoriser la présentation d’un témoignage oral au sujet de toute question soulevée dans l’avis de requête et peut, à la demande de toute partie autorisée à contre-interroger, autoriser le contre-interrogatoire sur les affidavits.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
43 Après l’audition de la requête, la Commission peut :
a) rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance appropriée;
b) rejeter, en tout ou en partie, la requête;
c) ajourner, en tout ou en partie, l’audition de la requête;
d) si la requête est instruite avant le début de l’audition sur le fond, ajourner l’audition de la requête pour qu’elle soit tranchée par la formation saisie de l’affaire au fond.
Intervention
Note marginale :Apport significatif
44 La Commission peut autoriser une personne à intervenir si elle est convaincue que cette personne peut fournir un apport significatif ou un point de vue important, et que les avantages qui peuvent découler de cette intervention l’emportent sur tout préjudice que celle-ci pourrait causer aux parties.
Note marginale :Requête
45 (1) La requête en autorisation d’intervenir est signifiée aux parties et aux intervenants avec un affidavit faisant état des faits sur lesquels la requête se fonde.
Note marginale :Contenu
(2) Elle comporte les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance dans laquelle la personne qui présente la requête souhaite intervenir;
b) les nom et adresse de la personne;
c) un résumé de l’apport significatif ou du point de vue important qu’elle apporte à l’instance à la lumière des questions en litige qui doivent y être examinées;
d) le nom de la partie dont elle a l’intention d’appuyer la position, le cas échéant;
e) la langue officielle qu’elle entend utiliser à l’audience relative à la requête et, si la requête est accueillie, celle qu’elle entend utiliser à l’audience;
f) la façon dont elle se propose de participer à l’instance.
Note marginale :Réponse
46 L’avocat de la Commission, les parties ou les intervenants peuvent, dans les quatorze jours suivant la signification d’une requête en autorisation d’intervenir, signifier une réponse à la personne qui a présenté la requête et aux parties et aux intervenants.
Note marginale :Réplique
47 La personne qui a présenté la requête en autorisation d’intervenir peut, dans les sept jours suivant la signification de la réponse visée à l’article 46, signifier une réplique à l’avocat de la Commission, aux parties et aux intervenants.
Note marginale :Participation conjointe
48 Si au moins deux personnes qui présentent une requête en autorisation d’intervenir ont la même expertise ou les mêmes points de vue, ou une expertise ou un point de vue essentiellement semblable, la Commission peut exiger qu’elles déposent conjointement des arguments ou qu’elles participent conjointement d’une autre façon.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
49 La Commission peut restreindre la participation d’un intervenant relativement à une ou plusieurs des étapes suivantes :
a) le contre-interrogatoire des témoins;
b) le droit de présenter des éléments de preuve;
c) l’obligation de produire ou divulguer des documents;
d) l’une ou plusieurs des questions en litige soulevées à l’audience;
e) à une partie seulement de l’audience;
f) la présentation d’arguments par écrit;
g) la présentation orale d’arguments d’une durée fixe.
Note marginale :Intervention autorisée
50 Si la requête en autorisation d’intervenir est accueillie :
a) le greffier fait parvenir à l’intervenant une liste de tous les documents déposés à l’égard de l’instance jusqu’au jour où la requête est accueillie, y compris ce jour;
b) sur demande, l’intervenant peut obtenir auprès du greffier des copies des documents figurant sur la liste;
c) l’avocat de la Commission, les parties et les autres intervenants signifient à l’intervenant les documents qu’ils déposent après le jour où la requête est accueillie;
d) l’accès de l’intervenant à un document déposé ou reçu en preuve est assujetti à toute ordonnance de confidentialité applicable rendue par la Commission.
Production et divulgation de documents
Note marginale :Obligation des parties et des intervenants
51 (1) Les parties et les intervenants fournissent à la Commission tous les documents en leur possession, sous leur autorité ou sous leur garde ayant trait à l’objet de l’audience.
Note marginale :Confidentialité
(2) Si une partie ou un intervenant invoque le caractère confidentiel d’un document ou des renseignements ou invoque l’existence d’un privilège ou de la protection prévus aux articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada, la partie ou l’intervenant présente les éléments de preuve à l’appui de chacune des allégations de confidentialité.
Note marginale :Confidentialité — décision
(3) La Commission peut statuer sur le caractère confidentiel de tout document ou information, sauf dans les cas où la protection accordée en application des articles 37 à 39 de la Loi sur la preuve au Canada est revendiquée, et peut rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée.
Note marginale :Défaut de produire
(4) Sous réserve de l’article 77, aucun document ou autre élément de preuve qu’une partie ou un intervenant souhaite utiliser dans l’audience ne sera admis en preuve à moins que la partie ou l’intervenant n’ait présenté des copies du document à la Commission au moins trente jours avant la première date de l’audience.
Note marginale :Obligation continue d’informer
52 Toute partie et tout intervenant qui a déposé ou produit des documents auprès de la Commission, et qui par la suite entre en possession d’un document pertinent, en assume la garde ou le prend sous son autorité, ou constate que la divulgation est incomplète ou comporte des renseignements inexacts, porte dès que possible à la connaissance de la Commission les documents supplémentaires, la divulgation incomplète ou les renseignements inexacts.
Note marginale :Confidentialité des documents
53 Les documents produits par les parties, les intervenants ou toute autre personne sont considérés comme confidentiels par la Commission tant qu’ils ne sont pas produits au dossier public ou que la Commission n’en décide pas autrement.
Note marginale :Engagements
54 Avant qu’un document qui n’a pas encore été produit en preuve soit remis à une partie, à un intervenant ou à une personne susceptible d’être appelée à témoigner, la Commission peut exiger d’eux et de leurs avocats qu’ils lui fournissent la formule figurant à l’annexe 1.
Ordonnances de confidentialité
Note marginale :Requête
55 La Commission peut, d’office, à la requête de l’avocat de la Commission ou à la requête d’une partie ou d’un intervenant qui à déposé ou qui déposera le document, ordonner que le document ou des renseignements qui s’y trouvent soient considérés comme confidentiels et rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Contenu de la requête
56 L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui présente une requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité :
a) énonce en détail, dans les motifs de celle-ci, le préjudice direct et précis qu’occasionnerait la communication complète du document ou des renseignements;
b) joint à la requête un projet d’ordonnance de confidentialité qui comporte les éléments suivants :
(i) la désignation du document ou des renseignements ou des catégories de documents ou de renseignements pour lesquels l’ordonnance est demandée,
(ii) le nom des personnes ou les catégories de personnes qui ont droit d’avoir accès au document ou aux renseignements confidentiels,
(iii) le document ou les renseignements ou les catégories de documents ou renseignements mis à la disposition des personnes ou des catégories de personnes visées au sous-alinéa (ii),
(iv) tout accord de confidentialité éventuel que devront signer les personnes visées au sous-alinéa (ii) et les dispositions de cet accord,
(v) le nombre de copies des documents confidentiels qui seront fournies aux personnes visées au sous-alinéa (ii) et les restrictions quant au droit de reproduire les documents,
(vi) les dispositions à prendre relativement aux documents confidentiels une fois l’audience terminée.
Note marginale :Dépôt sans ordonnance de confidentialité
57 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui allègue le caractère confidentiel d’un document à déposer et non visé par une ordonnance de confidentialité :
a) dépose une version publique du document dans laquelle les renseignements confidentiels ont été supprimés;
b) fournit au greffier une version du document portant la mention « confidentiel » dans laquelle :
(i) sont indiqués les passages supprimés de la version publique visée à l’alinéa a),
(ii) est précisée la nature de l’allégation de confidentialité,
(iii) ne sont pas compris les renseignements à l’égard desquels la protection de la Loi sur la preuve au Canada est invoquée;
c) présente une requête en vertu de l’article 55 afin d’obtenir une ordonnance de confidentialité qui lui permet de déposer la version confidentielle.
Note marginale :Dépôt des documents confidentiels
58 La partie, l’intervenant ou l’avocat de la Commission qui souhaite déposer un document comprenant des renseignements visés par une ordonnance de confidentialité rendue en application de l’article 55 dépose une version publique dont sont exclus les renseignements confidentiels et une version confidentielle, dans laquelle sont surlignés les passages supprimés de la version publique, dont chaque page est clairement marquée de la mention « confidentiel », accompagnée d’une mention de la date de l’ordonnance de confidentialité applicable.
Entrevues de témoins
Note marginale :Entrevues menées par le représentant
59 (1) Le représentant de la Commission peut passer en entrevue les personnes qui possèdent des renseignements ou des documents susceptibles d’être pertinents au regard de l’audience.
Note marginale :Présence d’un avocat
(2) Les personnes passées en entrevue ont le droit d’être accompagnées d’un avocat, à leurs frais, lors de l’entrevue.
Note marginale :Déclaration ou sommaire — déposition prévue
60 (1) Si l’avocat de la Commission décide qu’une personne sera appelée à témoigner à la suite d’une entrevue, il fournit la déclaration du témoin, le cas échéant, ou prépare un sommaire de la déposition prévue de ce témoin.
Note marginale :Délai — déposition prévue
(2) L’avocat de la Commission fournit une déclaration ou un sommaire de la déposition prévue aux parties et intervenants, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins trois jours avant que le témoin soit entendu.
Note marginale :Contenu du sommaire
(3) Le sommaire est fait par écrit et énonce l’essentiel du témoignage ainsi qu’une liste des documents auxquels le témoin pourrait se référer.
Note marginale :Liste de documents
(4) Si un témoin refuse d’être interrogé par l’avocat de la Commission avant de témoigner, ou si aucune déclaration n’est faite ni aucun sommaire des dépositions prévues ne peut être rédigé pour quelque raison que ce soit, l’avocat de la Commission fournit aux parties et aux intervenants la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin et souligne les aspects se rattachant aux témoignages attendus au moins trois jours avant que celui-ci soit entendu.
Assignation à comparaître d’un témoin
Note marginale :Pouvoir de contraindre les témoins
61 La Commission peut, en vertu de l’alinéa 250.41(1)a) de la Loi, faire parvenir à un témoin la formule figurant à l’annexe 2, en tout temps après la convocation d’une audience en vertu du paragraphe 250.4(1) de la Loi mais avant qu’elle ne transmette son rapport écrit visé à l’article 250.48 de la Loi.
PARTIE 3Déroulement de l’audience
Interprète
Note marginale :Obligation — services d’un interprète
62 (1) Si le témoin ne comprend pas la langue dans laquelle son interrogatoire doit se dérouler ou est sourd ou muet, la Commission lui fournit les services d’un interprète.
Note marginale :Avis
(2) Toute personne qui entend produire un témoin lors d’une audience est tenue, au plus tard trente jours avant la date prévue de l’audience, d’aviser le greffier que le témoin aura besoin des services d’un interprète.
Huis clos
Note marginale :Ordonnances
63 La Commission peut, lorsqu’elle décide d’ordonner qu’une audience ou une partie de celle-ci soit tenue à huis clos en vertu de l’article 250.42 de la Loi, rendre l’une des ordonnances suivantes :
a) l’exclusion de certaines personnes;
b) l’imposition de conditions pour admettre certaines personnes;
c) l’imposition de restrictions pour la divulgation et la publication de la preuve, notamment l’emploi d’initiales ne permettant pas d’identifier les personnes et le caviardage des transcriptions et des pièces;
d) l’imposition de restrictions pour l’accès du public au dossier de la Commission, ou l’ordre au greffier de tenir séparément un dossier public et un dossier confidentiel;
e) toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée.
Note marginale :Audience à huis clos
64 (1) La personne qui croit que des renseignements visés aux alinéas 250.42a), b) ou c) de la Loi sont susceptibles d’être divulgués peut demander à la Commission de tenir tout ou partie de l’audience à huis clos.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(2) Il incombe à la personne qui présente une telle demande de prouver la nécessité du huis clos.
Note marginale :Examen à huis clos de la demande
65 (1) La Commission peut tenir un huis clos afin d’examiner toute demande présentée en application de l’article 64.
Note marginale :Décision publique
(2) La Commission rend publique sa décision après un examen à huis clos de la demande présentée en vertu de l’article 64.
Note marginale :Contenu de la décision publique
(3) Dans sa décision publique, la Commission :
a) indique les critères et principes qu’elle a appliqués pour établir si les renseignements doivent être reçus à huis clos;
b) fait état, dans la mesure du possible, de la nature générale de tout élément de preuve qui sera reçu à huis clos;
c) indique les motifs pour lesquels elle a accueilli ou rejeté la demande.
Note marginale :Motifs confidentiels
(4) La Commission peut, en sus des motifs visés à l’alinéa (3)c), rendre des motifs confidentiels, auxquels le public n’a pas accès, qui se rapportent à des preuves précises et qui, selon elle, devaient être entendues à huis clos, et indique les raisons qui justifient cette décision.
Note marginale :Non-divulgation des renseignements
66 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le huis clos est ordonné pour tout ou partie de l’audience, nul ne peut divulguer, sauf à son représentant ou à une autre personne qui assiste ou participe à l’audience ou à la partie de l’audience pour laquelle le huis clos a été ordonné :
a) les renseignements divulgués lors de l’audience ou de la partie de l’audience tenue à huis clos;
b) les motifs confidentiels, le cas échéant, rendus par la Commission.
Note marginale :Ordonnance de divulgation
(2) À la requête d’une personne, la Commission peut rendre une ordonnance pour permettre à une personne de divulguer les renseignements visés au paragraphe (1).
Interrogatoire des témoins
Note marginale :Témoignage
67 Les témoignages devant la Commission se font sous serment ou affirmation solennelle.
Note marginale :Preuve par affidavit
68 Le témoignage ou la preuve d’un fait ou d’un document peut, sauf ordonnance contraire de la Commission, se faire par affidavit, pourvu que le déposant soit disponible pour être contre-interrogé, au besoin.
Note marginale :Exclusion des témoins
69 (1) La Commission peut, d’office ou sur demande, ordonner que les témoins soient exclus de la salle d’audience jusqu’à ce qu’ils soient appelés à témoigner.
Note marginale :Interdiction de communiquer
(2) Il est interdit à tout témoin exclu de la salle d’audience de communiquer avec une personne concernant les éléments de preuve ou témoignages présentés pendant l’audience avant qu’il n’ait témoigné, sauf si la Commission l’y autorise et qui les communique conformément aux directives de celle-ci.
Note marginale :Avocat d’un témoin
70 Les témoins peuvent être représentés par avocat.
Note marginale :Ordre des interrogatoires
71 Dans le cours normal d’une audience, les interrogatoires sont menés selon l’ordre suivant :
a) l’avocat de la Commission mène l’interrogatoire principal des témoins et peut poser des questions suggestives et non suggestives;
b) les parties peuvent ensuite contre-interroger les témoins dans l’ordre qu’elles ont déterminé et, lorsque celles-ci ne parviennent pas à s’entendre, selon l’ordre déterminé par la Commission;
c) sous réserve de l’autorisation de la Commission, les intervenants et les avocats peuvent contre-interroger les témoins;
d) l’avocat de la Commission peut réinterroger les témoins.
Note marginale :Demande d’autorisation — interrogatoire principal
72 (1) La partie, l’intervenant, le témoin ou son avocat peut demander à la Commission de l’autoriser à mener l’interrogatoire principal d’un témoin en particulier.
Note marginale :Règles applicables à l’interrogatoire
(2) Si cette autorisation est accordée, l’interrogatoire sera régi par les règles qui s’appliquent normalement à l’interrogatoire de son propre témoin dans les instances judiciaires, à moins que la Commission ne donne des directives contraires.
Note marginale :Limites
73 La Commission peut raisonnablement limiter le nouvel interrogatoire ou contre-interrogatoire d’un témoin si elle est satisfaite que l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire déjà mené est suffisant pour permettre la divulgation complète et juste de tous les éléments importants liés aux questions en litige dans l’instance.
Note marginale :Questions de la Commission
74 La Commission peut poser des questions à tout témoin qui témoigne de vive voix.
Note marginale :Communication avec les témoins
75 Sauf autorisation de la Commission, il est interdit aux parties, aux intervenants et aux témoins ou à leurs avocats respectifs de parler à un témoin, après que celui-ci a prêté serment ou fait une affirmation solennelle ou qu’il a autrement été jugé apte à témoigner, au sujet du témoignage qu’il a livré ou qu’il est appelé à livrer, avant la fin de son témoignage.
Note marginale :Intention de faire entendre un témoin
76 (1) Toute partie est tenue d’aviser la Commission, quinze jours à l’avance, qu’elle a l’intention de faire entendre un témoin.
Note marginale :Refus d’appeler un témoin à témoigner
(2) L’intervenant ou l’avocat d’un témoin peut, par voie de requête présentée quinze jours à l’avance, demander à la Commission l’autorisation de faire entendre un témoin lorsqu’il croit que le témoin peut livrer un témoignage pertinent pour une question en litige et que l’avocat de la Commission a refusé de l’appeler à témoigner.
Utilisation de documents durant l’audience
Note marginale :Déclaration
77 (1) La partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin qui fait entendre un témoin fournit à l’avocat de la Commission, aux autres parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée une déclaration, au moins cinq jours avant que celui-ci ne témoigne.
Note marginale :Sommaire écrit
(2) En l’absence d’une telle déclaration, la partie, l’intervenant ou l’avocat d’un témoin prépare et fournit à l’avocat de la Commission un sommaire écrit de la déposition prévue de ce témoin ainsi que la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin, sous réserve des ordonnances de confidentialité, au moins cinq jours avant que celui-ci témoigne.
Note marginale :Contre-interrogatoire — déclaration antérieure
78 (1) Dans le cas où le contre-interrogatoire vise, à l’aide de documents, à contredire le témoin au sujet de déclarations antérieures, l’article 10 de la Loi sur la preuve au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Liste et copie des documents
(2) L’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire fournit à l’avocat de la Commission, aux témoins, ainsi qu’aux parties et aux intervenants intéressés par l’objet de la preuve proposée, au plus tard cinq jours avant le début de la déposition du témoin, la liste des documents qui pourraient être présentés au témoin ainsi qu’une copie de ces documents.
Note marginale :Omission de produire un document
(3) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire omet de produire un document conformément au paragraphe (2), la Commission peut ordonner la production du document à toutes les parties, ajourner l’instance au besoin ou rendre toute autre ordonnance appropriée pour assurer l’équité procédurale.
Note marginale :Utilisation d’un document à d’autres fins
(4) Si l’avocat ou la personne qui mène le contre-interrogatoire souhaite utiliser un document à d’autres fins que celle de contredire le témoin, ce document est produit aux termes de l’article 51.
Note marginale :Utilisation des sommaires des dépositions prévues
79 Les sommaires des dépositions prévues ne sont pas des témoignages et il ne peut y être référé durant l’interrogatoire du témoin.
Regroupement de témoins
Note marginale :Regroupement de témoins
80 La Commission peut exiger que tous les témoins, ou certains d’entre eux, témoignent ensemble à un moment qu’elle fixe, et elle indique la façon dont ils témoigneront.
Témoins experts
Note marginale :Rapport d’expert
81 (1) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui entend présenter le témoignage d’un expert lors de l’audience signifie le rapport de celui-ci à chacune des autres parties et aux intervenants, au moins soixante jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.
Note marginale :Réponse
(2) Au moins trente jours avant la date prévue de la déposition de l’expert, l’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant peut signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réponse.
Note marginale :Réplique
(3) L’avocat de la Commission, la partie ou l’intervenant qui fait entendre le témoin expert peut, au moins quinze jours avant la date prévue de la déposition de ce dernier, signifier aux autres parties et aux intervenants le rapport d’un témoin expert en réplique.
Note marginale :Contenu du rapport
(4) Le rapport visé à l’un des paragraphes (1) à (3) contient les éléments suivants :
a) l’exposé complet de la preuve du témoin expert;
b) les titres et qualités de l’expert ainsi que les domaines d’expertise à l’égard desquels il est proposé en qualité d’expert;
c) les sources et les documents sur lesquels se fonde le rapport;
d) la formule figurant à l’annexe 3 dûment remplie.
Note marginale :Remise du rapport au greffier
82 (1) À moins d’une ordonnance à l’effet contraire rendue aux termes de l’article 36, tout rapport d’expert visé à l’article 81 est déposé au moins dix jours avant la date prévue de la déposition de l’expert.
Note marginale :Lecture par la Commission
(2) La Commission peut lire le rapport d’expert avant que l’expert livre son témoignage.
Note marginale :Dossier
(3) Le rapport d’expert ne fait partie du dossier que s’il est admis en preuve à l’audience.
Note marginale :Commission — nomination d’experts
83 (1) La Commission peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants pour faire enquête et rapport sur une question de fait ou pour que ceux qui donne leur avis sur une question en litige dans l’instance.
Note marginale :Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance comprend les renseignements suivants :
a) le nom de l’expert et ses titres et qualités;
b) les instructions qui lui sont données quant à l’établissement de son rapport;
c) les questions qui lui seront posées;
d) la date à laquelle il est tenu de remettre son rapport à la Commission;
e) la nature et l’étendue de sa participation à l’instance.
Note marginale :Signification du rapport
(3) Le greffier signifie le rapport à chaque partie et à tout intervenant.
Note marginale :Dossier
(4) Le rapport ne fait partie du dossier qu’au moment où il est admis en preuve à l’audience.
Note marginale :Réponse
(5) Toute partie ou tout intervenant peut déposer une réponse écrite au rapport de l’expert et peut interroger celui-ci. La Commission détermine l’ordre et la nature de ces interrogatoires.
Note marginale :Rapport complémentaire
(6) La Commission peut ordonner à l’expert de présenter un rapport complémentaire ou supplémentaire. Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent à ce rapport.
Ajournement
Note marginale :Pouvoir de la Commission
84 (1) La Commission peut, d’office ou à la demande de l’avocat de la Commission, d’une partie ou d’un intervenant, ajourner une audience si cela est nécessaire pour assurer une audience juste.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Lorsqu’elle examine s’il est nécessaire d’accorder l’ajournement, la Commission peut tenir compte des facteurs suivants :
a) tout préjudice causé à une personne;
b) le moment de la présentation de la demande d’ajournement ou de la requête visant à obtenir l’ajournement;
c) le nombre de fois qu’une demande d’ajournement a déjà été présentée;
d) le nombre d’ajournements déjà accordés;
e) les directives ou les ordonnances antérieures visant l’inscription au calendrier des audiences ultérieures;
f) l’intérêt public;
g) les frais qui découlent de l’ajournement;
h) la disponibilité des témoins;
i) les efforts consacrés à trouver une solution de rechange à la demande d’ajournement;
j) le principe de l’instruction équitable;
k) tout autre facteur pertinent.
Maintien de l’ordre lors des audiences
Note marginale :Ordonnances ou directives
85 (1) La Commission peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre lors d’une audience.
Note marginale :Présence à l’audience
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la Commission peut, notamment :
a) soumettre la présence d’une personne à l’audience à des restrictions;
b) interdire la participation d’une personne à l’audience jusqu’à ce que la Commission rende une ordonnance contraire.
PARTIE 4Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur
Disposition transitoire
Note marginale :Application
86 Les présentes règles ne s’appliquent qu’aux instances amorcées après leur entrée en vigueur.
Abrogation
87 Les Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaireNote de bas de page 1 sont abrogées.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2002-241
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
88 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.
ANNEXE 1(article 54)Engagement en matière de confidentialité
NUMÉRO DE DOSSIER
INTITULÉ DE L’AFFAIRE
Je m’engage envers la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (la Commission) à n’utiliser les documents et renseignements qui me sont communiqués relativement à une instance devant la Commission que pour les besoins de la présente instance. Je m’engage à ne divulguer ces documents ou renseignements qu’aux personnes ci-après, pourvu qu’elles signent également le même engagement en matière de confidentialité :
SI JE SUIS AVOCAT
a) les parties, intervenants ou témoins que je représente dans le cadre de la présente instance;
b) les avocats et les employés qui m’aident dans le cadre de la présente instance;
c) les experts dont les services ont été retenus dans le cadre de la présente instance.
SI JE NE SUIS PAS AVOCAT
a) mon avocat;
b) les personnes qui m’aident dans le cadre de la présente instance;
c) les experts dont j’ai retenu les services dans le cadre de la présente instance.
Je comprends que le présent engagement cesse de s’appliquer dès que les documents ou renseignements deviennent des pièces publiques produites en preuve durant l’audience, ou dans la mesure où la Commission me dégage des obligations qui m’incombent en vertu du présent engagement à l’égard de tout document ou renseignement.
Je comprends en outre que le présent engagement ne s’applique qu’aux documents divulgués par la Commission et qu’il ne s’applique pas aux documents ou renseignements déjà en ma possession, ni à ceux que je peux obtenir de sources indépendantes durant l’instance devant la Commission, même si certains des documents ou renseignements qui m’ont été communiqués dans le cadre de l’instance devant la Commission sont identiques.
S’agissant des documents ou renseignements qui demeurent assujettis au présent engagement après la fin de l’instance, je comprends en outre que ces documents devront être détruits et :
SI JE SUIS AVOCAT, je m’engage :
a) à détruire ces documents ou renseignements (et toute copie que j’aurai pu en faire) et à fournir un certificat attestant la destruction à la Commission, ou bien à remettre ces documents à la Commission afin qu’elle les détruise;
b) ainsi qu’à récupérer ces documents et renseignements (et toute copie que j’aurai pu en faire) auprès de toute personne à qui j’ai divulgué des documents ou des renseignements que la Commission m’a communiqués dans le cadre d’une instance devant elle et les détruire, ou bien les remettre à la Commission;
SI JE NE SUIS PAS AVOCAT, je m’engage :
a) à fournir à l’avocat qui me représente ces documents ou renseignements et je comprends que mon avocat les détruira;
b) dans le cas où je ne suis pas représenté par un avocat, à donner à la Commission tous ces documents et renseignements que la Commission m’a fournis dans le cadre de l’instance (ainsi que toute copie que j’aurai pu en faire).
Je m’engage à protéger les documents ou les renseignements qui me sont fournis en tout temps, notamment les notes prises à partir de ces documents ou renseignements ou les copies de ces documents ou renseignements.
En cas de perte ou de vol des documents ou renseignements visés par le présent engagement, ou d’accès non autorisé, je m’engage à en aviser immédiatement la Commission. J’accepte de prendre toute mesure nécessaire pour atténuer les risques de divulgation inappropriée des documents ou renseignements.
(signature de la personne qui s’engage) | (signature du témoin) |
(nom en lettres moulées) | (nom en lettres moulées) |
(date) | (date) |
ANNEXE 2(article 61)Assignation à comparaître d’un témoin
NUMÉRO DE DOSSIER
INTITULÉ DE L’AFFAIRE
DESTINATAIRE
ADRESSE
Vous êtes assigné(e) à comparaître devant la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire lors d’une audience qui se tiendra à (adresse), le (jour et date), à (heure), et tous les jours par la suite jusqu’à la fin de l’audience ou que la Commission en ordonne autrement, pour témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle au sujet de l’audience.
Vous êtes tenu(e) de produire aux mêmes temps et lieu les documents ou pièces ci-après se trouvant sous votre responsabilité : (indiquer la nature et la date de chacun des documents ou pièces et donner suffisamment de précisions pour les identifier).
Date
REMARQUE
Quiconque omet de comparaître et de témoigner ou de produire des documents ou pièces aux temps et lieu indiqués est passible, aux termes de l’article 302 de la Loi sur la défense nationale, d’une amende maximale de 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines.
Aux termes de l’article 251.2 de la Loi sur la défense nationale, la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut accorder, selon son appréciation, à toute personne assignée devant elle, à l’exception d’un officier ou d’un militaire du rang ou d’un employé du ministère de la Défense nationale, les frais et indemnités accordés aux témoins cités devant la Cour fédérale.
ANNEXE 3(alinéa 81(4)(d))Engagement du témoin expert
NUMÉRO DE DOSSIER
INTITULÉ DE L’AFFAIRE
1 Je, (nom en lettres moulées du témoin expert), habite à (ville), (province/État), (pays).
2 J’ai été engagé(e) par (nom de la personne qui retient les services du témoin expert) ou en son nom pour témoigner à titre de témoin expert dans le cadre de l’instance dont le numéro est indiqué ci-dessus.
3 Je reconnais qu’il m’incombe de témoigner comme suit dans le cadre de la présente instance :
a) en rendant un témoignage d’opinion équitable, objectif et impartial;
b) en rendant un témoignage d’opinion qui ne porte que sur des questions qui relèvent de mon domaine d’expertise;
c) en fournissant l’aide supplémentaire que la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire peut raisonnablement exiger pour se prononcer sur une question en litige.
4 Je reconnais que l’obligation visée ci-dessus l’emporte sur toute obligation que je peux avoir envers toute partie qui m’a engagé(e) ou au nom de laquelle j’ai été engagé(e).
Date
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