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Règlement de 2024 sur les aliments du bétail (DORS/2024-132)

Règlement à jour 2024-10-30

Licences (suite)

Délivrance, renouvellement et modification (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis de refus

 Lorsque le ministre refuse de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, il en avise le demandeur par écrit en lui exposant les motifs justifiant sa décision.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Lieu d’affaires

 Le titulaire de la licence est tenu d’exercer les activités visées par sa licence, autres que la livraison et la vente, dans les lieux d’affaires visés par cette licence pour ces activités.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modification — incapacité d’exercer une activité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsque le titulaire de la licence est incapable d’exercer une activité visée par sa licence dans l’un des lieux d’affaires visés par celle-ci, le ministre peut modifier la licence pour retirer l’autorisation d’exercer cette activité dans ce lieu d’affaires.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de modification

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la modification apportée et de la date de sa prise d’effet.

Expiration, renonciation, suspension et révocation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délai d’expiration

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La licence expire deux ans après la date de délivrance ou de renouvellement qui y figure, sauf si son titulaire y renonce ou si elle est révoquée avant cette date.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Expiration — modification

    (2) Lorsque le ministre modifie une licence, la date d’expiration de celle-ci ne change pas.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renonciation

 Le titulaire d’une licence peut y renoncer. Cette dernière n’est plus valide le jour où il la remet au ministre si elle ne fait pas l’objet d’une procédure de révocation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motifs de suspension

 Le ministre peut suspendre une licence dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le titulaire de la licence ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la poursuite, par le titulaire, d’une activité visée par la licence pourrait présenter un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de suspension

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre ne suspend une licence que si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un rapport écrit précisant les motifs de suspension et le délai dans lequel des mesures correctives doivent être prises afin d’éviter la suspension a été fourni au titulaire de la licence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le titulaire a omis de prendre des mesures correctives dans le délai imparti.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de suspension

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de la date de sa prise d’effet.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Suspension — risque de préjudice

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Malgré l’article 29, s’il est d’avis que la poursuite, par le titulaire de la licence, d’une activité visée par celle-ci présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement, le ministre peut suspendre la licence immédiatement après avoir fourni au titulaire un rapport écrit précisant les motifs de la suspension.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de suspension

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la suspension et de sa prise d’effet immédiate.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Durée de la suspension

 La suspension d’une licence est levée lorsque le ministre établit que des mesures correctives ont été prises.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Motifs de révocation

 Le ministre peut révoquer une licence dans les cas suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le titulaire omet de prendre des mesures correctives dans les trente jours civils suivant la date de la suspension de la licence, à moins qu’à sa demande écrite, le ministre ne lui accorde un délai plus long;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il continue d’exercer une activité visée par la licence alors que celle-ci est suspendue;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) il ne se conforme pas à l’une des dispositions de la Loi, autre que le paragraphe 8(2), à l’une des dispositions du présent règlement ou à l’une des dispositions des parties I.1 ou XIV du Règlement sur la santé des animaux et, depuis sa délivrance ou son renouvellement, la licence a déjà été :

    • (i) soit suspendue pour non-conformité à la même disposition,

    • (ii) soit suspendue deux fois;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) il ne s’est pas conformé au paragraphe 8(2) de la Loi dans le cadre de sa demande de délivrance, de renouvellement ou de modification de la licence ou à tout moment pendant la période de validité de la licence;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    e) il cesse d’exercer toutes les activités visées par sa licence dans tout lieu d’affaires qui y est visé, ou est incapable de les exercer.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de révocation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre ne révoque pas la licence à moins que le titulaire n’ait été avisé par écrit des motifs de révocation et qu’il n’ait eu l’occasion de se faire entendre à l’égard de la révocation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de révocation

    (2) Le ministre avise le titulaire, par écrit, de la révocation et de la date de sa prise d’effet.

Normes

Dispositions générales

Note marginale :Aucun risque de préjudice

  •  (1) Aucun aliment ne doit présenter de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

  • Note marginale :Mélange — aliment présentant un risque

    (2) Il est interdit à toute personne de mélanger un aliment qui présente un risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement avec un autre aliment dans le but de le rendre conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

    • a) ou bien, à la fois :

      • (i) la personne visée au paragraphe (2) présente une demande écrite au ministre afin d’être autorisée à faire le mélange;

      • (ii) la demande est accompagnée des renseignements concernant le risque et les mesures qui seront prises pour l’atténuer;

      • (iii) le ministre conclut, sur la foi des renseignements fournis, que le mélange ne présente pas de risque de préjudice à la santé humaine ou animale ou à l’environnement;

      • (iv) le ministre fournit au demandeur une autorisation écrite pour faire le mélange.

    • b) ou bien l’aliment qui est mélangé est le résultat d’une erreur de formulation et le risque de préjudice est posé par une des substances médicatrices, un aliment à ingrédient unique qui ne contient pas de contaminant, un élément nutritif ou un type de produit figurant dans le Recueil des produits autres que les aliments du bétail.

Note marginale :Contenu interdit

 Aucun aliment ne doit contenir ou présenter, selon le cas :

  • a) des graines de mauvaises herbes à des concentrations qui causent l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • (i) ces graines dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal prévu à la colonne 2 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1,

    • (ii) elles présenteraient un risque de préjudice à la santé animale ou à l’environnement;

  • b) des criblures vendues ou offertes sur le marché qui dépassent, individuellement ou collectivement, le pourcentage maximal des graines de mauvaises herbes prévu à la colonne 3 de la Liste des niveaux maximaux établis à l’égard de graines de mauvaises herbes pour les aliments du bétail pour les espèces de mauvaise herbe visées à la colonne 1;

  • c) des moisissures ou des avaries causées par la chaleur ou par un autre agent et qui pourraient causer l’une ou l’autre des situations suivantes :

    • (i) ces moisissures ou avaries rendent l’aliment impropre à la consommation pour les animaux de ferme,

    • (ii) elles présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale lorsque l’aliment est consommé dans les proportions couramment utilisées;

  • d) des produits d’origine animale, notamment de poissons ou d’oiseaux, qui sont défraîchis ou insalubres ou qui n’ont pas été transformés suivant les bonnes pratiques de fabrication;

  • e) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées, au Canada, de l’une ou l’autre des sources suivantes :

    • (i) le matériel à risque spécifié, au sens de l’article 6.1 du Règlement sur la santé des animaux, sauf si la dérivation est faite en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160 de ce règlement pour l’application de l’article 6.4 de ce règlement,

    • (ii) la carcasse d’un ruminant, autre qu’un bœuf, mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine;

  • f) des protéines, sous quelque forme que ce soit, dérivées de la carcasse d’un animal autre que :

  • g) les éléments nutritifs figurant aux Tableaux des niveaux maximaux d’éléments nutritifs pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce d’animal de ferme à laquelle ils sont destinés;

  • h) des gras qui sont, ou peuvent provenir, d’un gras issu d’un ruminant et qui contiennent plus de 0,15 % d’impuretés insolubles;

  • i) des substances étrangères, sauf dans les proportions qui sont inévitables si les bonnes pratiques de fabrication sont suivies;

  • j) des bactéries du genre Salmonella qui présentent un risque de préjudice à la santé humaine ou animale;

  • k) des contaminants visés aux Tableaux des niveaux maximaux de contaminants pour les aliments du bétail qui dépassent les niveaux maximaux qui y sont prévus pour l’espèce ou la catégorie d’animal de ferme à laquelle l’aliment est destiné;

  • l) un aliment à ingrédient unique formulé pour une autre espèce;

  • m) des substances qui, servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale, pourraient en faire un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues dont la vente est interdite en application de l’article 4 de cette loi;

  • n) des substances, autres que celles visées aux alinéas a) à m), qui présentent un risque de préjudice pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement lorsqu’elles sont servies dans les quantités généralement utilisées ou selon le mode d’emploi indiqué et considérant la ration totale.

Note marginale :Fins appropriées

 Tout aliment doit être mélangé uniformément et avoir la composition chimique et physique pour satisfaire aux fins auxquelles il est destiné.

Aliments mélangés

Note marginale :Contenu

 L’aliment mélangé doit seulement contenir l’un ou l’autre des aliments suivants :

  • a) des aliments à ingrédient unique figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail qui sont conformes à la description qui y en est donnée et qui sont utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés pour la catégorie ou sous-catégorie applicable prévue à ce tableau;

  • b) des substances médicatrices figurant au Recueil des notices sur les substances médicatrices dont la marque, les allégations, la concentration, la compatibilité avec toute autre substance, le cas échéant, et les espèces d’animaux de ferme auxquelles elles sont destinées sont celles qui y sont prévues pour cette substance, à moins que l’aliment ne soit un aliment médicamenté sur mesure;

  • c) des produits antiparasitaires homologués en application de la Loi sur les produits antiparasitaires servant à être mélangés à des aliments;

  • d) des types de produits figurant au Recueil des produits autres que les aliments du bétail dont la marque, les allégations, le niveau d’inclusion et les espèces d’animal de ferme approuvées auxquelles ils sont destinés sont ceux qui y sont prévus pour ces types de produits.

Note marginale :Prémélange ou supplément — contenu

 Le prémélange ou le supplément peuvent contenir :

  • a) les substances médicatrices visées à l’alinéa 37b);

  • b) les produits antiparasitaires visés à l’alinéa 37c);

  • c) les types de produits visés à l’alinéa 37d).

Note marginale :Aliment minéral — contenu

 L’aliment minéral doit contenir un minimum de quarante pour cent de cendres brutes.

Note marginale :Aliment broyé

 L’aliment broyé doit être obtenu par la mouture, le hachage ou l’écrasement :

  • a) soit de graines de blé, de seigle, d’orge, d’avoine, de maïs, de sarrasin, de lin, de pois des champs, de haricots de grande culture, de triticale, de sorgho à grain, de canola ou de soya, employées seules ou en combinaison les unes avec les autres;

  • b) soit d’avoine à bétail mélangée dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail;

  • c) soit de criblures de céréales catégorie 1 ou 2 ou de criblures de légumineuses à grain catégorie 1 ou 2 dont la description est prévue au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail.

Aliments à ingrédient unique

Note marginale :Grain haché, broyé ou moulu

 Le grain haché, broyé ou moulu qui est vendu comme aliment ou ingrédient d’un aliment doit, au minimum, avant qu’il soit haché, broyé ou moulu, présenter les caractéristiques qui sont indiquées à l’annexe 3 du Règlement sur les grains du Canada pour le grade du niveau le plus bas établi par ce règlement pour ce type de grain.

Note marginale :Aliment à ingrédient unique figurant au Tableau

 L’aliment à ingrédient unique qui est vendu ou importé sous un nom approuvé figurant au Tableau canadien des ingrédients des aliments du bétail doit être conforme à la description qui y en est donnée.

 

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