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Règlement sur les tentes (DORS/2024-217)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-11-20 Versions antérieures

Règlement sur les tentes

DORS/2024-217

LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION

Enregistrement 2024-11-08

Règlement sur les tentes

C.P. 2024-1200 2024-11-08

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 37Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les tentes, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    composants et accessoires

    composants et accessoires Éléments destinés à être utilisés avec une tente, tels que les panneaux latéraux, les rideaux, les toiles de sol, les doubles toits et les range-tout intérieurs suspendus, qu’ils soient vendus avec la tente ou séparément. Sont exclus les éléments suivants :

    • a) les emballages tels que les sacs pour les tentes, poteaux ou piquets;

    • b) les fils, les fermetures à glissière, les cordes, les fixations autoagrippantes à boucles et à crochets et les sangles;

    • c) les étiquettes et logos d’une surface inférieure ou égale à 1 000 cm2, calculée conformément à l’annexe A de la norme de sécurité;

    • d) le tissu et autres matériaux souples d’une surface inférieure ou égale à 1 000 cm2. (components and accessories)

    norme de sécurité

    norme de sécurité La norme CAN/CGSB-182.1-2020 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Exigences relatives à l’inflammabilité et à l’étiquetage des tentes, avec ses modifications successives. (safety standard)

    tente

    tente Structure qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle est portative;

    • b) elle est destinée à abriter les personnes contre les éléments environnementaux extérieurs tels que les précipitations, le soleil, le vent ou les insectes;

    • c) elle est faite, en tout ou en partie, de tissu ou d’un autre matériau souple;

    • d) elle est munie d’un toit;

    • e) elle a au moins une paroi qui entrave l’évacuation;

    • f) elle n’est pas visée par le Code national du bâtiment – Canada 2020, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada. (tent)

  • Note marginale :Mention dans la norme de sécurité

    (2) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « tente » dans la norme de sécurité s’entend au sens du paragraphe (1).

Caractéristiques techniques

Note marginale :Exigences relatives à la mise à l’essai et au rendement

  •  (1) Lors de la mise à l’essai faite conformément à la norme de sécurité, le tissu et les autres matériaux souples d’une tente et de ses composants et accessoires doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme de sécurité.

  • Note marginale :Matériaux pour sol

    (2) Lors de la mise à l’essai faite conformément à la norme de sécurité, les matériaux pour sol de la tente, au sens de l’article 4.3 de la norme de sécurité, qui ne satisfont pas aux exigences prévues à l’article 5.2.1 de la norme de sécurité doivent satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.3.1 de la norme de sécurité.

Note marginale :Exigences relatives à l’étiquetage

  •  (1) La tente doit satisfaire aux exigences relatives à l’étiquetage prévues à l’article 6 de la norme de sécurité.

  • Note marginale :Tente pour enfants

    (2) Pour l’application du présent article, toute mention de « tente pour enfants » dans la norme de sécurité s’entend d’une tente qui est destinée à être utilisée par un enfant de moins de quatorze ans et qui n’est pas destinée à être utilisée avec un appareil de cuisson ou de chauffage.

  • Note marginale :Appareil

    (3) Pour l’application du présent article, toute mention de « appareil » dans la norme de sécurité s’entend d’un appareil de cuisson ou de chauffage.

Note marginale :Période de conformité

 Malgré les articles 2 et 3, la tente qui satisfait à une exigence visée à ces articles, dans la version antérieure de cette exigence à la date de la publication d’une nouvelle version de la norme de sécurité, peut continuer d’y satisfaire pour la période suivante :

  • a) dans le cas de la fabrication ou de l’importation de la tente, un an à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme de sécurité;

  • b) dans le cas de la vente ou de la publicité de la tente, deux ans à compter de la date de publication de la nouvelle version de la norme de sécurité.

Modifications corrélatives

Règlement sur les jouets

 [Modifications]

 [Modifications]

Règlement sur l’inflammabilité des produits textiles

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Produits de consommation réputés satisfaire aux exigences applicables

 Tout produit de consommation visé par le Règlement sur les tentes ou le Règlement sur les jouets, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, qui, immédiatement avant cette date, satisfaisait aux exigences applicables prévues à l’égard de ce produit de consommation, est réputé satisfaire aux exigences applicables prévues au présent règlement, et cela pour une période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article.

Abrogation

 Le Règlement sur les tentesNote de bas de page 3 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

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