Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada (DORS/2024-272)
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Règlement à jour 2026-01-19
Table des matières
Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
DORS/2024-272
LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
Enregistrement 2024-12-16
Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada
C.P. 2024-1328 2024-12-16
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 312 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergieNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’énergie renouvelable extracôtière au Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, art. 10
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- autorité de certification
autorité de certification S’entend d’une organisation approuvée par la Régie conformément au paragraphe 40(2). (certifying authority)
- conditions physiques et environnementales
conditions physiques et environnementales Conditions physiques, géotechniques, sismiques, océanographiques, météorologiques ou relatives à l’état des glaces qui pourraient influer sur les activités visées par l’autorisation. (physical and environmental conditions)
- emplacement des opérations
emplacement des opérations Emplacement où sont exercées des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière. (operations site)
- exploitant
exploitant Personne qui demande une autorisation en vertu de l’article 298 de la Loi ou en est titulaire. (operator)
- incident à signaler
incident à signaler Tout incident ci-après qui survient en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou avec une ligne extracôtière :
a) la perte de vie;
b) une blessure qui empêche un employé de se présenter au travail ou de s’acquitter efficacement de toutes les fonctions liées à son travail habituel tout jour suivant le jour où la blessure est survenue, qu’il s’agisse ou non de jours ouvrables pour lui;
c) un incendie ou une explosion;
d) une collision;
e) tout incident qui a des effets négatifs sur l’environnement, produit des débris ou introduit dans l’environnement toute substance ou forme d’énergie susceptible d’avoir des effets négatifs sur l’environnement, sauf si ces effets, cette production ou cette introduction sont autorisés ou explicitement prévus dans une demande d’autorisation;
f) tout incident qui entraîne des dommages à un site archéologique ou à un cimetière;
g) une perturbation importante des activités autorisées en raison des activités d’une personne n’ayant aucun lien avec le projet ou la ligne ou en raison de l’introduction dans l’environnement de toute substance par cette personne;
h) une altération de la fiabilité du système électrique du projet ou de la ligne;
i) la dégradation de toute installation, de tout matériel ou de tout système qui sont essentiels au maintien de la sécurité, de la sûreté ou de la protection de l’environnement ou la dégradation de tout véhicule de service;
j) tout incident qui nécessite la mise en œuvre de procédures d’intervention d’urgence. (reportable incident)
- Loi
Loi La Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Act)
- navire
navire S’entend au sens de la définition de bâtiment à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (vessel)
- système de contrôle
système de contrôle Système, station ou panneau servant à commander le fonctionnement et à surveiller l’état du matériel utilisé pour un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière. (control system)
- véhicule de service
véhicule de service Navire, véhicule, aéronef ou autre moyen de transport utilisé pour transporter ou aider les personnes se trouvant à un emplacement des opérations. (support craft)
Note marginale :Incorporation par renvoi
2 (1) Dans le présent règlement, l’incorporation par renvoi d’un document vise l’incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.
Note marginale :Document bilingue
(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu’elles sont accessibles dans ces deux langues.
Exigences générales
Note marginale :Exercice des activités
3 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, les renseignements fournis dans la demande d’autorisation doivent démontrer que les activités seront exercées d’une manière qui est sûre et sécuritaire, qui protège les biens et l’environnement, qui est conforme à toute loi applicable relative à la sécurité, à la sûreté et à la protection de l’environnement et qui prend en compte les impacts potentiels des changements climatiques.
Note marginale :Niveau de détail
4 Les renseignements fournis à l’appui d’une demande d’autorisation et tout document et renseignement fournis à la Régie pour répondre à une condition d’une autorisation doivent fournir un niveau de détail qui est proportionnel à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités projetées.
PARTIE 1Énergie renouvelable extracôtière — énergie éolienne
Application
Note marginale :Application
5 La présente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière qui exploitent ou visent à exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricité et aux lignes extracôtières connexes à ces projets.
Demandes d’autorisation et conditions des autorisations
Exigences pour toutes les demandes
Note marginale :Contenu
6 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le nom et les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant;
b) le concept de développement du projet ou de la ligne dans son ensemble, notamment tout plan de chevauchement ou de concomitance des autorisations, de réalisation des activités projetées par étapes ou de développement du projet global ou de la ligne globale par étapes;
c) la description des activités qui font l’objet de la demande, notamment :
(i) les objectifs de leur réalisation,
(ii) leur étendue,
(iii) des cartes ou des plans illustrant les emplacements des opérations privilégiés, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci;
d) la description de l’utilisation prévue des véhicules de service et de tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport, et des systèmes et du matériel connexes à ceux-ci pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande;
e) le plan d’exécution et le calendrier pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, notamment, le cas échéant, le besoin d’avoir un chevauchement ou une concomitance des autorisations ou une réalisation par étapes de ces activités;
f) le cas échéant :
(i) les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance pertinents, notamment ceux à l’égard d’activités précédemment autorisées en lien avec le projet ou la ligne,
(ii) les résultats des analyses et des évaluations pertinentes effectuées à l’aide des données obtenues de ces enquêtes et de ces programmes de surveillance;
g) la description de la façon dont les résultats visés à l’alinéa f) ont été pris en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
h) la description des mesures à prendre afin de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement;
i) la description des effets potentiels des activités qui font l’objet de la demande sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
j) la liste de tous les permis et autres autorisations exigés en lien avec les activités qui font l’objet de la demande;
k) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement que l’exploitant propose d’établir conformément à l’article 30 pour les activités qui font l’objet de la demande;
l) si l’exploitant propose d’exercer les activités qui font l’objet de la demande d’une manière différente de ce qui a été proposé dans une demande précédente, la description détaillée des changements proposés, de même que la raison de ces changements et la description de leurs effets.
Conditions de toutes les autorisations
Note marginale :Élaboration et mise en oeuvre
7 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en oeuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :
a) un système de gestion qui répond aux exigences prévues à l’article 8;
b) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 9;
c) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences prévues à l’article 10;
d) un plan visant les situations d’urgence qui répond aux exigences prévues à l’article 11.
Note marginale :Soumission et approbation
(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à la Régie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visés à l’alinéa b) et les plans, son approbation à leur égard avant le début de toute activité autorisée :
a) le nom, le titre du poste et les coordonnées de la personne responsable désignée en vertu du paragraphe 24(2);
b) la description du système de gestion, une explication de la façon dont il a été mis en oeuvre et une déclaration signée par la personne responsable confirmant que ce système de gestion a été mis en œuvre;
c) le plan de sécurité;
d) le plan de protection de l’environnement;
e) le plan visant les situations d’urgence.
Note marginale :Système de gestion
8 (1) Le système de gestion établit le cadre général de réduction des risques relatifs à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement, ce qui comprend notamment des mesures qui assurent la fiabilité de l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et qui assurent une intervention appropriée en cas d’urgence.
Note marginale :Exigences générales
(2) Le système de gestion répond aux exigences suivantes :
a) il est adapté à l’étendue, à la nature et à la complexité des activités autorisées ainsi qu’aux dangers et risques connexes;
b) il s’applique à toutes les activités autorisées;
c) il est explicite, exhaustif et proactif;
d) il favorise une culture axée sur la sécurité.
Note marginale :Normes
(3) Le système de gestion énonce les normes du système de gestion sur lesquelles il repose.
Note marginale :Contenu
(4) Le système de gestion comprend les politiques, les processus, les procédures et les protocoles globaux liés à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment :
a) les processus permettant d’établir et de maintenir les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement qui sont applicables au système;
b) les processus permettant de veiller à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires et soient assujetties à la supervision nécessaire pour exécuter ces fonctions ou exercer ces activités ;
c) les politiques établissant les rôles, les responsabilités et les pouvoirs de toutes les personnes exerçant des fonctions dans le système et les processus visant à leur faire connaître ces rôles, responsabilités et pouvoirs;
d) les processus permettant :
(i) de déterminer les dangers qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment les dangers liés aux facteurs humains et organisationnels,
(ii) d’évaluer les risques connexes à ces dangers et de déterminer les mesures à prendre pour les réduire au minimum,
(iii) de dresser un inventaire de ces dangers et des mesures à prendre pour réduire au minimum les risques connexes,
(iv) de mettre à jour cet inventaire;
e) les processus permettant de communiquer à l’interne et à l’externe tout document et renseignement relatifs à la sécurité, à la sûreté, à la protection de l’environnement, à la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et à l’intervention en cas d’urgence, notamment ceux permettant de communiquer aux personnes qui pourraient être exposées aux dangers les mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques connexes;
f) les processus permettant de coordonner et de gérer les activités exercées par l’exploitant, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées, notamment les processus permettant d’assurer que les processus et les procédures mis en place par les fournisseurs de services concordent avec ceux de l’exploitant;
g) les processus de vérification et d’examen du système afin de veiller à ce qu’il fonctionne et atteigne les objectifs quantifiables et les indicateurs de rendement visés à l’alinéa a), et, si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de le mettre à jour afin de corriger ces lacunes et d’apporter des améliorations;
h) les processus d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien des installations, du matériel et des systèmes liés au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière, notamment ceux prévus par le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a), le cas échéant, et, si des lacunes ou des points à améliorer sont constatés, les processus permettant de corriger ces lacunes et d’apporter des améliorations;
i) les processus d’amélioration continue permettant :
(i) de signaler à l’interne les dangers, les incidents à signaler et les situations qui ont le potentiel d’être un tel incident,
(ii) d’analyser ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations et d’enquêter sur ceux-ci,
(iii) de déterminer la cause première et les facteurs de causalité de ces dangers, ces incidents à signaler et ces situations, et les facteurs y ayant contribué, notamment les facteurs humains ou organisationnels,
(iv) d’analyser les tendances en matière de dangers, d’incidents à signaler et de situations,
(v) de prendre des mesures correctives et préventives, notamment pour gérer les dangers imminents,
(vi) de fournir de la rétroaction aux personnes qui ont fait un signalement,
(vii) de communiquer tout document ou renseignement relatifs aux pratiques exemplaires ou aux leçons tirées des dangers, des incidents à signaler et des situations qui pourraient améliorer la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
j) les processus permettant de définir, d’évaluer et de gérer tout changement qui pourrait compromettre la sécurité, la sûreté, la protection de l’environnement, la fiabilité des installations, du matériel et des systèmes et l’intervention en cas d’urgence;
k) les processus pour recevoir toute information ou préoccupation en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement de la part du grand public et les processus permettant de les examiner et d’y répondre;
l) les processus permettant de faire en sorte que tous les documents concernant le système de gestion soient approuvés par la personne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin, examinés périodiquement et, au besoin, mis à jour;
m) les processus permettant d’assurer que les dossiers — ceux liés au système et ceux qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles ou pour démontrer la conformité aux exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière — sont générés, classés par catégories, organisés et conservés et rendus facilement accessibles pour consultation et examen par les personnes qui en ont besoin;
n) les processus de vérification du respect et de prévention du non-respect des conditions des autorisations et des exigences de toutes les lois relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement qui s’appliquent au projet d’énergie renouvelable extracôtière ou à la ligne extracôtière.
Note marginale :Plan de sécurité
9 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, ainsi que la séquence des principales activités en matière de sécurité, qui sont nécessaires pour assurer l’exercice sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille :
(i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne la sécurité,
(ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de sécurité soient remplies;
b) le résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers pour la sécurité qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités exercées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i), ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) la description des mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers déterminés, notamment, si des dangers liés à la présence de glace ou de givrage sont déterminés, les mesures pour détecter, prévoir, surveiller et signaler ces dangers, les mesures pour la collecte de données et, le cas échéant, les mesures pour éviter ou faire dévier les glaces;
e) l’évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de sécurité visés à l’article 30;
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description détaillée de tous les véhicules de service et des autres navires, véhicules, aéronefs ou moyens de transport qui seront utilisés;
i) la description de la formation requise par toute personne à qui est confiée une activité autorisée, ainsi que l’expérience, la qualification et les compétences qu’elle doit posséder pour exercer celle-ci;
j) la description des activités autorisées qui incluront des opérations de plongée et la description des mesures à prendre pour veiller à ce que ces opérations soient menées en toute sécurité et satisfassent aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie compte tenu de la profondeur de l’eau et du type de plongée qui sera effectuée;
k) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de sécurité et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse des données, les inspections et les processus de vérification;
l) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent l’exercice sécuritaire des activités autorisées;
m) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait influer sur la sécurité.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de sécurité;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la sécurité;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de sécurité par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème de sécurité qui peut survenir au cours des activités.
Note marginale :Plan de protection de l’environnement
10 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources à mettre en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille :
(i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne la protection de l’environnement,
(ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de protection de l’environnement soient remplies;
b) un résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers environnementaux qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) les mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers déterminés;
e) une évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d) et la façon dont elles contribueront à atteindre les niveaux cibles en matière de protection de l’environnement visés à l’article 30;
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la protection de l’environnement et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place visant leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent que les activités autorisées sont exercées de façon à réduire au minimum les dangers environnementaux;
i) la description de la procédure à suivre si un site archéologique ou un cimetière est découvert pendant le déroulement des activités autorisées;
j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de protection de l’environnement et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse de données, les inspections et les processus de vérification;
k) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de protection de l’environnement;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la protection de l’environnement;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de protection de l’environnement par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème environnemental qui peut survenir au cours des activités.
Note marginale :Plan visant les situations d’urgence
11 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2), ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaires pour efficacement se préparer à ces urgences, les gérer efficacement et y répondre efficacement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille :
(i) à intégrer et à refléter les processus et principes inclus dans le système de gestion en ce qui concerne les interventions d’urgence,
(ii) à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière d’interventions d’urgence soient remplies;
b) la description des catégories d’incidents en lien avec les activités autorisées qui pourraient nécessiter une intervention d’urgence, l’évaluation des risques connexes pour chaque catégorie et la description des interventions d’urgences prévues pour celle-ci;
c) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence;
d) la méthode de classement des incidents;
e) la description du système de gestion des incidents qui sera utilisé pour les interventions d’urgence;
f) la description des méthodes à utiliser pour surveiller en permanence et en temps réel les installations utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique et les activités, notamment celles à utiliser la nuit et lorsque la visibilité est réduite;
g) la fréquence et la portée des manoeuvres et des exercices d’intervention d’urgence à mener pour tester et valider les procédures et les pratiques d’urgences;
h) la description des mesures à prendre pour veiller à ce que les premiers intervenants, le personnel des installations médicales, des organisations et des agences concernées et les personnes qui exercent des activités dans l’emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci reçoivent de l’information, des instructions et des mises à jour sur ce qui suit :
(i) l’emplacement des installations qui seront utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique,
(ii) les situations d’urgence potentielles qui peuvent survenir en lien avec ces installations,
(iii) les procédures à suivre en cas de situation d’urgence.
Note marginale :Procédures d’intervention d’urgence
(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :
a) les interventions d’urgence pour chaque catégorie d’incidents déterminée au titre de l’alinéa (1)b), notamment la description du matériel d’urgence qui sera nécessaire et disponible pour ces interventions d’urgence;
b) l’arrêt sécuritaire, lors d’une situation d’urgence, des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique;
c) les plans d’évacuation du personnel qui exerce des activités dans la zone extracôtière, notamment ceux des plongeurs prenant part à une plongée, le cas échéant;
d) les avis, les enquêtes et les rapports sur les incidents à faire en application de l’article 64;
e) les protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales et municipales concernées, et les corps dirigeants autochtones concernés, lors d’une intervention d’urgence;
f) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées lors d’une intervention d’urgence.
Évaluation de site
Note marginale :Demande — contenu supplémentaire
12 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec l’évaluation de site d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre des documents et renseignements visés à l’article 6, des renseignements suivants :
a) la description des enquêtes projetées, notamment les enquêtes sur les risques liés aux fonds marins, les enquêtes biologiques, environnementales, géologiques, géotechniques, géophysiques, océanographiques, météorologiques et archéologiques, de même que les analyses et toute autre évaluation à effectuer à l’aide des données obtenues à partir de celles-ci;
b) la description des installations, du matériel et des systèmes à mettre en place pour l’évaluation de site, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, et si les installations, le matériel et les systèmes doivent être installés sur le fond marin ou amarrés à celui-ci, la description de la façon dont ils seront abandonnés ou enlevés;
c) l’évaluation des risques concernant les activités projetées qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à un emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci;
d) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées;
e) l’évaluation concernant les activités projetées qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi.
Construction, exploitation et entretien
Note marginale :Demande — contenu supplémentaire
13 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est aussi accompagnée, outre des renseignements visés à l’article 6, des documents et renseignements suivants :
a) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à utiliser dans la conception des installations, du matériel et des systèmes , ainsi que toutes les données à utiliser pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
b) la description des installations, du matériel et des systèmes, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, notamment, dans le cas de la ligne extracôtière, l’illustration sur des cartes :
(i) le cas échéant, de l’emplacement des points terminaux et des points d’interconnexion provinciaux privilégiés de la ligne extracôtière, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci,
(ii) du tracé privilégié de la ligne extracôtière, de même que de tout autre tracé envisagé pour celle-ci,
(iii) des contraintes et des dangers qui limitent les emplacements privilégiés visés au sous-alinéa (i) ou le tracé privilégié visé au sous-alinéa (ii),
(iv) de la largeur du couloir projeté de la ligne extracôtière accompagnée par les raisons de la largeur choisie;
c) la description des infrastructures existantes identifiées durant l’évaluation de site ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités projetées;
d) l’évaluation des risques concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes, de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon, qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation, sur un matériel ou un système, ou à proximité d’une installation, d’un matériel ou d’un système, notamment tout risque lié à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes;
e) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes , de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon;
f) l’évaluation concernant les activités projetées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes, de même que les activités prévues pour leur désaffectation et leur abandon qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
g) la description du programme d’assurance de la qualité visé à l’article 26 et l’identification de la norme visée au paragraphe 26(3) à laquelle il se conforme;
h) le nom de l’organisation que l’exploitant propose de retenir comme autorité de certification, la description de sa qualification pour accomplir les responsabilités visées au paragraphe 40(3), ainsi que l’étendue générale et le calendrier général proposés des activités qui seront exécutées par celle-ci relativement à la délivrance d’un certificat d’aptitude au titre du paragraphe 44(1); à
i) la vue d’ensemble du plan projeté de désaffectation et d’abandon qui sera soumis conformément à l’article 21a);
j) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Note marginale :Conditions supplémentaires — construction
14 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 7, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité de construction autorisée :
a) un rapport sur la conception des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 15;
b) un rapport sur la fabrication et la construction qui répond aux exigences prévues à l’article 16;
c) un rapport sur la fiabilité des installations qui répond aux exigences prévues à l’article 17;
d) une description de la version préliminaire du programme de gestion de l’intégrité qui sera soumis conformément à l’alinéa 18a);
e) une description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires;
f) le plan visé à l’article 45 préparé par l’autorité de certification pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes pendant leur construction.
Note marginale :Rapport sur la conception des installations
15 (1) Le rapport sur la conception des installations comprend la description complète de la conception des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière décrits dans l’autorisation, notamment :
a) un résumé des critères et données de conception technique;
b) un résumé des données relatives aux conditions physiques et environnementales utilisées dans l’analyse de la conception des installations, du matériel et des systèmes;
c) les dessins techniques illustrant la vue de face, de côté et en plan des installations;
d) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie utilisées dans la conception des installations, du matériel et des systèmes, ainsi que toutes les données utilisées pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
e) un ensemble complet de dessins structuraux à utiliser pour la fabrication et la construction des installations, du matériel et des systèmes;
f) les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 30;
g) une copie des études utilisées pour la conception des installations, du matériel et des systèmes et pour la planification de leur installation ;
h) la description des charges qui seront imposées aux installations;
i) des renseignements détaillés portant sur :
(i) l’intégrité structurelle des installations,
(ii) la stabilité et les caractéristiques de réponse au mouvement de toute infrastructure flottante;
j) la description des composants mécaniques principaux à utiliser dans les installations, le matériel et les systèmes, notamment les dessins de conception illustrant et identifiant chacun de ces composants;
k) la description des composants électriques principaux des installations, du matériel et des systèmes, notamment un schéma à lignes unifilaires illustrant et identifiant ces composants;
l) la description des mesures à mettre en place, notamment le marquage, l’éclairage et la signalisation, pour identifier les installations, le matériel et les systèmes, pour avertir les navires, les véhicules, les aéronefs et les autres moyens de transport circulant à proximité des installations, du matériel et des systèmes de leur présence et pour éviter toute collision, notamment dans des conditions de visibilité réduite;
m) la durée de vie projetée des installations, du matériel et des systèmes, de même que celle de leur composant important.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(2) De plus, le rapport sur la conception des installations :
a) démontre que la conception est conforme à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation;
b) démontre que la conception respecte tout renseignement fourni et toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
c) comprend la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)a).
Note marginale :Rapport sur la fabrication et la construction
16 (1) Le rapport sur la fabrication et la construction comprend la description complète de la façon dont les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière doivent être fabriqués, transportés, construits et installés, notamment :
a) le calendrier des activités autorisées liées à la fabrication et à la construction des installations, du matériel et des systèmes;
b) une liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à suivre pour assurer une fabrication et une construction des installations, du matériel et des systèmes conformes à la conception prévue dans le rapport sur la conception des installations;
c) les renseignements détaillés sur la manière dont tous les composants fabriqués seront transportés à l’emplacement des opérations et installés, notamment la description des navires, du matériel, des systèmes et, le cas échéant, de l’agencement de l’ancrage et de l’amarrage qui seront utilisés;
d) le cas échéant, les renseignements sur les méthodes d’enfouissement ou les autres méthodes de protection des câbles et des pipelines et sur les navires à utiliser pour exécuter ces méthodes.
Note marginale :Exigences supplémentaires
(2) De plus, le rapport sur la fabrication et la construction :
a) démontre que la fabrication et la construction seront conformes à ce qui suit :
(i) toute loi applicable,
(ii) les conditions de l’autorisation,
(iii) la conception établie dans le rapport sur la conception des installations,
(iv) les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie;
b) démontre que la fabrication et la construction respecteront tout renseignement fourni et toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière pour lesquels les activités ont été précédemment autorisées;
c) comprend la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)b).
Note marginale :Rapport sur la fiabilité des installations
17 (1) Le rapport sur la fiabilité des installations décrit ce qui suit :
a) les mesures à prendre pour assurer la fiabilité du système électrique du projet d’énergie renouvelable extracôtière et des lignes extracôtières connexes;
b) les impacts qu’auront le projet et les lignes connexes sur le réseau de production-transport d’électricité;
c) les capacités totales de transfert de puissance projetées du projet et des lignes connexes en hiver et en été, les critères utilisés pour déterminer celles-ci et les mesures d’atténuation à prendre en cas de conditions météorologiques extrêmes;
d) les normes de fiabilité auxquelles le projet et les lignes connexes seront soumis pendant leur exploitation.
Note marginale :Exigence supplémentaire
(2) De plus, le rapport sur la fiabilité des installations démontre que les mesures visées à l’alinéa (1)a) sont conformes à toute loi applicable et aux conditions de l’autorisation.
Note marginale :Conditions supplémentaires — exploitation et entretien
18 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées aux articles 7 et 14, à la condition que l’exploitant veille à ce que les documents et renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité d’exploitation et d’entretien autorisée :
a) une description de la version finale du programme de gestion de l’intégrité qui répond aux exigences prévues à l’article 19;
b) une version préliminaire du plan de désaffectation et d’abandon qui sera soumis conformément à l’alinéa 21a) qui tient compte de la vue d’ensemble soumise conformément à l’alinéa 13i);
c) une mise à jour des renseignements fournis au titre de l’alinéa 13j);
d) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires;
e) le certificat d’aptitude délivré au titre du paragraphe 44(1) en ce qui concerne les installations, le matériel et les systèmes;
f) le plan visé à l’article 45 et préparé par l’autorité de certification pour l’inspection périodique des installations, du matériel et des systèmes pendant leur exploitation et leur entretien.
Note marginale :Programme de gestion de l’intégrité
19 (1) Le programme de gestion de l’intégrité est conçu pour veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière :
a) respectent les exigences de toutes les lois applicables en ce qui concerne leur conception;
b) soient mis à l’essai, inspectés, surveillés, entretenus et exploités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement dans les conditions d’exploitation et sous les charges maximales qui sont susceptibles d’exister lors des activités autorisées;
c) restent propres à l’usage auquel ils sont destinés et puissent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Note marginale :Évaluation des risques
(2) Le programme de gestion de l’intégrité est fondé sur une évaluation des risques qui est conforme aux pratiques exemplaires de l’industrie et qui tient compte des hypothèses sur lesquelles la conception est fondée.
Note marginale :Surveillance, inspection et mise à l’essai
(3) Le programme de gestion de l’intégrité prévoit les mesures à prendre par l’exploitant pour surveiller la condition des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière et pour mener des inspections périodiques et des mises à l’essai, notamment :
a) les mesures à prendre pour évaluer l’état des installations, du matériel et des systèmes, de même que les conditions opérationnelles physiques et environnementales auxquelles ils seront soumis;
b) la portée et la fréquence des inspections périodiques nécessaires pour assurer le fonctionnement sécuritaire et la performance continu des installations, du matériel et des systèmes;
c) la description des incidents, notamment des événements naturels ou des accidents, pour lesquels une inspection doit être menée;
d) la portée de l’inspection à mener après un incident.
Note marginale :Exigence supplémentaire
(4) La version finale du programme de gestion de l’intégrité doit aussi comprendre la déclaration de certification visée à l’alinéa 40(3)c).
Note marginale :Documentation des résultats
(5) L’exploitant documente les résultats de la surveillance, des inspections et des mises à l’essai réalisées dans le cadre du programme de gestion de l’intégrité.
Désaffectation et abandon
Note marginale :Demande — contenu supplémentaire
20 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est accompagnée, outre les renseignements visés à l’article 6, des documents et renseignements suivants :
a) la description des infrastructures existantes qui se trouvent à l’emplacement des opérations ainsi qu’une explication de la façon dont elles ont été prises en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
b) les résultats d’une évaluation de l’état des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés;
c) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront désaffectés et abandonnés sur place ou désaffectés, enlevés et éliminés, selon le cas, notamment, le cas échéant , les méthodes qui seront utilisées pour les enlever et les transporter, la façon dont ils seront éliminés et l’emplacement où ils le seront;
d) une évaluation des risques concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à une installation, sur du matériel ou un système , ou à proximité d’une installation, du matériel ou d’un système, notamment tout risque lié à la circulation de navires, de véhicules, d’aéronefs ou d’autres moyens de transport à proximité des installations, du matériel et des systèmes;
e) une évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités qui font l’objet de la demande;
f) une évaluation concernant les activités qui font l’objet de la demande qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
g) la description des méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes;
h) une estimation des coûts prévus de la désaffectation et de l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Note marginale :Conditions supplémentaires — désaffectation et abandon
21 Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation qui concerne la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière est assujettie, outre aux conditions visées à l’article 7, à la condition que l’exploitant veille à ce que le document et les renseignements ci-après soient soumis à la Régie et approuvés par celle-ci avant le début de toute activité de désaffectation et d’abandon autorisée :
a) le plan final détaillé de désaffectation et d’abandon à l’égard des installations, du matériel et des systèmes qui répond aux exigences prévues à l’article 22;
b) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 28(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires.
Note marginale :Plan de désaffectation et d’abandon
22 Le plan de désaffectation et d’abandon comprend les renseignements suivants :
a) l’approche projetée de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment les détails concernant leur enlèvement, leur transport et leur élimination, le cas échéant;
b) la description des mesures de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement à mettre en œuvre pendant la désaffectation et l’abandon pour répondre aux exigences de toutes les lois applicables;
c) la description des effets potentiels de la désaffectation et de l’abandon sur l’environnement et sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
d) les méthodes de restauration de l’emplacement des opérations après la désaffectation et l’abandon.
Exigences générales relatives à l’exploitant
Système de gestion et plans connexes
Note marginale :Mise en oeuvre
23 (1) L’exploitant maintient la mise en oeuvre du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence visés à l’article 7 pendant toute la durée des activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière.
Note marginale :Mises à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le système de gestion, le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence soient mis à jour périodiquement afin de veiller à ce qu’ils continuent à répondre aux exigences prévues aux articles 8, 9, 10 et 11, respectivement.
Note marginale :Ressources humaines et financières
24 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.
Note marginale :Personne responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ce système et de ces plans.
Note marginale :Changement — personne responsable
(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnées de la personne responsable soumis conformément à l’alinéa 7(2)a), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.
Programme de gestion de l’intégrité et programme d’assurance de la qualité
Note marginale :Programme de gestion de l’intégrité
25 (1) L’exploitant met en oeuvre le programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) pendant toute la durée des activités autorisées en lien avec l’exploitation et l’entretien du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Note marginale :Mise à jour
(2) L’exploitant veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité soit mis à jour périodiquement afin qu’il continue à répondre aux exigences prévues à l’article 19.
Note marginale :Programme d’assurance de la qualité
26 (1) L’exploitant élabore un programme d’assurance de la qualité à l’égard de la fabrication, du transport, de l’installation et de la mise en service des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière et à l’égard des composants utilisés dans le maintien de ceux-ci.
Note marginale :Exigences
(2) Le programme d’assurance de la qualité est exhaustif et définit les exigences en matière de surveillance, de documentation et de gestion de la qualité afin de veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes soient propres à l’usage auxquels ils sont destinés.
Note marginale :Conformité avec une norme reconnue
(3) Le programme d’assurance de la qualité est conforme à une norme reconnue canadienne ou internationale de gestion de la qualité.
Note marginale :Mise en oeuvre
(4) L’exploitant met en oeuvre le programme d’assurance de la qualité pendant toute la durée des activités autorisées, à l’exclusion des activités liées à l’évaluation de site.
Note marginale :Mise à jour
(5) L’exploitant veille à ce que le programme d’assurance de la qualité soit mis à jour périodiquement.
Autres exigences
Note marginale :Exercice des activités autorisées
27 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :
a) en respectant les exigences du système de gestion, du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement, du plan visant les situations d’urgence, du programme de gestion de l’intégrité et du programme d’assurance de la qualité, et en veillant à ce que les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui participent au déroulement des activités autorisées respectent ces exigences;
b) en respectant toute restriction inscrite sur le certificat d’aptitude délivré à l’égard de l’exploitation des installations, des matériaux et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin de veiller à ce que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
c) en surveillant le respect des conditions des autorisations par les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées;
d) en assurant l’exploitation sécuritaire et fiable des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
e) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les dommages aux biens;
f) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les effets négatifs sur les autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière;
g) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour atténuer les effets négatifs sur les personnes et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
h) en se conformant aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie;
i) en prenant toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible, réduire au minimum l’introduction dans l’environnement de substances ou formes d’énergie susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement;
j) en prenant toutes les mesures raisonnables, après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes, pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes et l’environnement lors de la remise en état de l’emplacement des opérations.
Note marginale :Matériel et systèmes
(2) L’exploitant veille à ce que :
a) tout le matériel et les systèmes utilisés pendant les activités autorisées soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, utilisés et manipulés en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) les composants défectueux du matériel ou des systèmes soient remplacés ou réparés rapidement en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable.
Note marginale :Attribution de fonctions
(3) L’exploitant veille à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées :
a) aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions ou les activités conformément au présent règlement et de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exercer les fonctions ou les activités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Note marginale :Zones de sécurité de navigation
28 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leurs désaffectation et abandon soient menés à terme,notamment :
a) en établissant les zones de sécurité de navigation visées aux alinéas 14e), 18d) ou 21b), selon le cas, approuvées par la Régie;
b) en veillant à ce que les renseignements ci-après soient mis à la disposition des autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne, du ministère des Transports et du Service hydrographique du Canada du ministère des Pêches et des Océans :
(i) les lieux où sont situés l’emplacement des opérations, les installations, le matériel et les systèmes,
(ii) les limites des zones de sécurité de navigation,
(iii) la description des risques connexes à la navigation à proximité des installations, du matériel et des systèmes.
Note marginale :Limites d’une zone de sécurité de navigation
(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée aux alinéas 13d) ou 20d) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Note marginale :Systèmes et mesures d’organisation du trafic
(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.
Note marginale :Exigences de conception
29 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soient conçus :
a) de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement, notamment en atteignant les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement visés à l’article 30;
b) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
c) de manière à respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.
Note marginale :Conditions physiques et environnementales
(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à son emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.
Note marginale :Niveaux cibles
30 (1) L’exploitant prévoit les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement mesurables à atteindre pour chaque activité exercée en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière.
Note marginale :Évaluations quantitatives ou qualitatives
(2) Les niveaux cibles en matière de sécurité, de sûreté et de protection de l’environnement sont fondés sur des évaluations quantitatives ou, si aucune méthode d’évaluation quantitative n’est appropriée ou si les données quantitatives ne sont pas fiables, sur des évaluations qualitatives.
Note marginale :Logiciel essentiel
31 (1) L’exploitant veille à ce que tout logiciel qui est un élément essentiel à la sécurité, la sûreté ou la protection de l’environnement possède les caractéristiques suivantes :
a) il est sûr et fiable et peut être mis à jour;
b) il est conçu, mis en service et mis à jour de manière compétente;
c) il démontre, par un processus de mise à l’essai et de validation qui tient compte des éléments ci-après, qu’il est propre à l’usage auquel il est destiné :
(i) toutes les conditions d’exploitation et situations d’urgence prévisibles,
(ii) la complexité des systèmes, leurs dépendances et interactions entre elles, les modes de panne des logiciels et le niveau de risque connexe à une défaillance ou à une défectuosité des systèmes.
Note marginale :Modifications des caractéristiques du logiciel
(2) Les caractéristiques de tout logiciel visé au paragraphe (1) ne peuvent être modifiées que si les approbations internes nécessaires sont obtenues, notamment celle du gestionnaire de l’installation.
Note marginale :Mise à l’essai et validation
(3) Le logiciel modifié demeure inutilisé jusqu’à ce qu’il soit mis à l’essai et validé aux termes de l’alinéa (1)c).
Note marginale :Systèmes de contrôle qui dépendent de logiciels
32 Si la défaillance ou la défectuosité de systèmes de contrôle intégrés qui dépendent de logiciels causeraient un danger pour la sécurité, la sûreté ou l’environnement, l’exploitant veille :
a) à ce que les systèmes de contrôle soient conçus, installés, mis en service et entretenus d’une façon qui permet d’ en assurer la fiabilité, la disponibilité et la sûreté;
b) à mettre en oeuvre et à maintenir des mesures qui permettent de protéger les systèmes de contrôle de toute menace, notamment l’accès non autorisé.
Note marginale :Canot de secours
33 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.
Note marginale :Exigences relatives aux navires
34 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.
Note marginale :Systèmes et matériel d’évacuation
35 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.
Note marginale :Évaluation par un tiers
36 L’exploitant veille à ce qu’un tiers compétent vérifie que tout matériel installé temporairement sur un navire utilisé dans le cadre d’activités autorisées est propre à l’usage auquel il est destiné et attaché en bon état de navigabilité.
Note marginale :Aires d’atterrissage
37 (1) Si du personnel sera transporté par aéronef vers un emplacement des opérations, dans un emplacement des opérations ou d’un emplacement des opérations à un autre, l’exploitant veille à ce que les aires d’atterrissage sur lesquelles l’aéronef peut atterrir ou sur lesquelles des personnes peuvent descendre ou une cargaison être chargée ou déchargée de l’aéronef soient conçues de manière à assurer la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement, notamment de manière à prévenir tout incident ou dommage qui pourrait résulter de l’utilisation d’un aéronef.
Note marginale :Exigences particulières
(2) L’exploitant veille à ce que l’aire d’atterrissage soit :
a) exempte d’obstacles qui pourraient nuire à l’atterrissage ou au décollage sécuritaires des aéronefs, au débarquement ou à l’embarquement sécuritaires des personnes et au chargement ou au déchargement de cargaisons et, au besoin, orientée compte tenu des vents dominants;
b) capable de résister à toutes les charges fonctionnelles qui peuvent lui être imposées;
c) munie de marques et d’une signalisation bien en vue;
d) munie d’un éclairage adéquat, notamment en cas de visibilité réduite.
Note marginale :Exigences — atterrissage et décollage
(3) L’exploitant veille à ce que toute aire d’atterrissage utilisée pour l’atterrissage ou le décollage des aéronefs soit capable d’accueillir les aéronefs aux dimensions prévues et soit équipée :
a) du matériel d’intervention d’urgence et de lutte contre les incendies;
b) de systèmes de surveillance et de voyants de fonctionnement;
c) du matériel de communication et de météorologie;
d) si l’aire d’atterrissage est sur l’installation, de réservoirs de carburant.
Note marginale :Procédures et programme de formation
38 (1) L’exploitant veille :
a) à ce que des procédures à l’appui des opérations des aéronefs soient élaborées et mises en oeuvre, notamment des procédures d’intervention d’urgence;
b) à ce qu’un programme de formation à l’égard de ces procédures soit fourni au personnel et aux passagers.
Note marginale :Fournisseur de services d’aéronef
(2) L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute activité autorisée exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronef accepte par écrit :
a) de se conformer aux conditions stipulées par l’exploitant relativement à l’utilisation du matériel sur toute aire d’atterrissage;
b) de mettre en oeuvre les procédures visées à l’alinéa (1)a);
c) de s’assurer que tout le personnel et tous les passagers suivent le programme de formation visé à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Accessibilité des documents et des renseignements
39 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible à chaque emplacement des opérations lorsque du personnel y est présent, ainsi qu’en tout temps à chaque centre de contrôle connexe et à chaque centre d’intervention d’urgence connexe :
a) toute autorisation délivrée en vue de l’exercice d’activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
b) tout renseignement et tout document soumis à la Régie comme condition de l’autorisation, notamment le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence, de même que tous les documents à l’appui de ceux-ci;
c) toute procédure et tout document nécessaires à l’exercice des activités autorisées de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Autorité de certification et certificat d’aptitude
Note marginale :Autorité de certification
40 (1) L’exploitant retient les services d’une organisation qui agit à titre d’autorité de certification.
Note marginale :Approbation de la Régie
(2) L’organisation retenue par l’exploitant doit être approuvée par la Régie en tant qu’autorité de certification sur la base de sa qualification pour assumer les responsabilités prévues au paragraphe (3).
Note marginale :Responsabilités de l’autorité de certification
(3) L’autorité de certification est responsable de ce qui suit :
a) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la conception des installations visé à l’alinéa 14a), notamment une évaluation des intrants de conception, des méthodologies utilisées dans la conception et des résultats de toute étude technique entreprise à l’appui de la conception, et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la conception proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière est conforme aux règles de l’art en matière d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
b) effectuer une évaluation indépendante du rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 14b) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que la fabrication, la construction et l’installation proposée des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont conformes aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
c) effectuer une évaluation indépendante du programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) et fournir à l’exploitant une déclaration de certification qui confirme que les mesures proposées pour assurer l’intégrité des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont conformes aux bonnes pratiques d’ingénierie, à l’autorisation et à toute loi applicable;
d) effectuer la surveillance et les inspections en lien avec la fabrication, le transport, la construction, l’installation et la mise en service des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, notamment en cas d’entretien majeur ou de modification majeure;
e) évaluer si les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière ont été fabriqués, construits et installés de façon conforme à ce qui suit :
(i) les bonnes pratiques d’ingénierie,
(ii) le rapport sur la fabrication et la construction visé à l’alinéa 14b),
(ii) l’autorisation;
f) vérifier que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
g) délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
h) mener périodiquement des inspections sur place ou à distance des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière afin de vérifier l’intégrité continue de ceux-ci conformément au programme de gestion de l’intégrité visé à l’alinéa 18a) et de veiller à ce qu’ils restent propres à l’usage auquel ils sont destinés et puissent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement;
i) valider l’efficacité de toute mesure mise en oeuvre par l’exploitant pour réduire au minimum les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement qui sont connexes aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
j) vérifier que le certificat d’aptitude reste valide tant que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière continuent d’être exploités.
Note marginale :Obligations de l’exploitant
41 L’exploitant veille à ce que :
a) l’autorité de certification ait, pour l’accomplissement de ses responsabilités, accès aux installations, au matériel et aux systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, ainsi qu’aux documents nécessaires;
b) le certificat d’aptitude délivré en vertu du paragraphe 44(1) demeure valide tant que les installations, le matériel et les systèmes continuent d’être exploités.
Note marginale :Plan de travail
42 L’autorité de certification soumet à la Régie un plan de travail et obtient son approbation avant d’accomplir les activités en cause visées au paragraphe 40(3) en lien avec la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Note marginale :Exercice des fonctions
43 Dans l’exercice de ses fonctions, l’autorité de certification doit :
a) exécuter le plan de travail approuvé par la Régie;
b) faire preuve de bon jugement et appliquer de bonnes pratiques en matière d’ingénierie;
c) veiller à ce que toute personne à qui il confie une activité visée au paragraphe 40(3) ait l’expérience, la formation, les qualifications et les compétences nécessaires à son accomplissement.
Note marginale :Certificat d’aptitude
44 (1) L’autorité de certification, sur la base des activités visées au paragraphe 40(3), peut délivrer un certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière.
Note marginale :Propre à l’usage destiné
(2) Le certificat d’aptitude confirme que les installations, le matériel et les systèmes sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Note marginale :Restrictions à l’exploitation
(3) Le certificat d’aptitude peut énoncer toute restriction à l’exploitation des installations, du matériel et des systèmes que l’autorité de certification croit nécessaire afin de veiller à ce que leur exploitation ne constitue pas un risque pour la sécurité, la sûreté et l’environnement.
Note marginale :Copie fournie à la Régie
(4) L’autorité de certification fournit une copie du certificat d’aptitude à la Régie.
Note marginale :Plans d’inspection
45 (1) L’autorité de certification prépare un plan d’inspection pour les inspections périodiques des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière à mener pendant leur construction, et pendant leur exploitation et leur entretien, et fournit ces plans à la Régie.
Note marginale :Examen des dossiers de l’exploitant
(2) Le plan d’inspection :
a) comprend un calendrier d’examen périodique des dossiers du système de gestion de l’exploitant afin d’identifier tout changement à ce système qui pourrait affecter la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) est mis à jour au besoin afin de veiller à ce que les installations, le matériel et les systèmes sont inspectés compte tenu de ces changements.
Note marginale :Portée et fréquence des inspections
(3) L’autorité de certification établit la portée et la fréquence des inspections périodiques sur la base d’une évaluation des risques conforme aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie.
Note marginale :Modification du plan d’inspection
(4) L’autorité de certification avise la Régie, dès que les circonstances le permettent, de toute modification majeure apportée au plan d’inspection.
Note marginale :Indépendance et impartialité
46 (1) L’autorité de certification ne peut délivrer de certificat d’aptitude à l’égard des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière que si elle est en mesure de s’acquitter des responsabilités visées au paragraphe 40(3) avec indépendance et impartialité, notamment en :
a) veillant à maintenir une séparation entre les fonctions de certification qu’elle, sa filiale ou une société affiliée exercent et tout travail qu’elle, sa filiale ou une société affiliée entreprennent sur la conception, la construction, le transport, l’installation, l’établissement ou la mise en service des installations, du matériel et des systèmes;
b) veillant à ce que des barrières et des processus soient en place pour éviter les conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus.
Note marginale :Avis de conflit d’intérêts
(2) L’autorité de certification assure une surveillance à l’égard des conflits d’intérêts réels, potentiels ou perçus pendant toute la période où elle agit à ce titre auprès de l’exploitant; si elle en constate, elle avise sans délai l’exploitant et la Régie.
Note marginale :Changement d’autorité de certification
47 (1) Si l’exploitant décide de remplacer l’autorité de certification par une autre autorité de certification, il fournit à la Régie le nom de l’organisation qu’il propose de retenir comme nouvelle autorité de certification, ainsi qu’une description de la qualification de l’organisation pour assumer les responsabilités visées au paragraphe 40(3).
Note marginale :Avant la délivrance du certificat
(2) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autorité de certification avant la délivrance du certificat d’aptitude initial, cette autorité de certification doit effectuer ses propres activités d’évaluation indépendante, de surveillance, d’inspection, de vérification et de validation aux fins de délivrance du certificat.
Note marginale :Après la délivrance du certificat
(3) Si l’exploitant retient les services de la nouvelle autorité de certification après la délivrance d’un certificat d’aptitude, il prépare et soumet à la Régie un plan de transition qui indique toutes les activités à mener par les parties avant de faire la transition entre l’ancienne autorité de certification et la nouvelle et qui démontre que la transition n’entraînera pas de lacunes, de retards ou d’impacts négatifs sur la portée et la qualité des activités visées au paragraphe 40(3).
Note marginale :Plan de transition — mise en œuvre
(4) L’exploitant veille à ce que le plan de transition soit mis en œuvre.
Note marginale :Certificat et autorité uniques
(5) Il ne doit y avoir à la fois qu’un seul certificat d’aptitude et qu’une seule autorité de certification à l’égard d’un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou d’une ligne extracôtière.
Note marginale :Rapport annuel
48 L’autorité de certification remet à la Régie, dans les trente jours suivant la fin de chaque année civile pendant laquelle sont exercées des activités autorisées pour la construction, l’exploitation et l’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, un rapport pour cette année qui comprend :
a) un résumé de l’ensemble des activités qu’elle a menées à titre d’autorité de certification pendant l’année civile en cause;
b) une déclaration signée par elle qui confirme qu’elle a maintenu la qualification qu’elle possédait lorsqu’elle a été approuvée en tant qu’autorité de certification par la Régie;
c) le nom, le titre, les coordonnées et la qualification des personnes qui ont participé aux activités visées au paragraphe 40(3);
d) le cas échéant, la description des méthodes utilisées pour effectuer les évaluations indépendantes visées aux alinéas 40(3)a) à c) et l’évaluation visée à l’alinéa 40(3)e), de même que les résultats de ces évaluations;
e) la description détaillée des inspections menées pendant l’année civile, notamment leur portée et la méthode utilisée pour les mener, de même que les résultats de celles-ci;
f) la description des activités menées pour valider l’efficacité de toute mesure mise en oeuvre par l’exploitant pour réduire au minimum les risques en lien avec la sécurité, la sûreté et l’environnement et les résultats de ces validations.
PARTIE 2Énergie renouvelable extracôtière autre que l’énergie éolienne
Application
Note marginale :Application
49 La présente partie s’applique aux projets d’énergie renouvelable extracôtière — autres que ceux qui exploitent ou visent à exploiter la puissance du vent pour produire de l’électricité — de même qu’aux lignes extracôtières connexes à ces projets.
Exigences pour toutes les demandes d’autorisation
Note marginale :Contenu
50 Pour l’application du paragraphe 298(2) de la Loi, toute demande d’autorisation pour exercer des activités en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière est accompagnée des renseignements et documents suivants :
a) le nom et les coordonnées du représentant autorisé de l’exploitant;
b) le concept de développement du projet ou de la ligne dans son ensemble, notamment tout plan de chevauchement ou de concomitance des autorisations, de réalisation des activités projetées par étapes ou de développement du projet global ou de la ligne globale par étapes;
c) la description des activités qui font l’objet de la demande, notamment :
(i) les objectifs de leur réalisation,
(ii) leur étendue,
(iii) des cartes ou des plans illustrant les emplacements des opérations privilégiés, de même que de tout autre emplacement envisagé pour ceux-ci;
d) la description de l’utilisation prévue des véhicules de service et de tout autre navire, véhicule, aéronef ou moyen de transport, et des systèmes et du matériel connexes à ceux-ci pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande;
e) le plan d’exécution et le calendrier pour l’exercice des activités qui font l’objet de la demande, notamment, le cas échéant, le besoin d’avoir un chevauchement ou une concomitance des autorisations ou une réalisation par étapes de ces activités;
f) le cas échéant :
(i) les résultats des enquêtes et des programmes de surveillance pertinents, notamment ceux à l’égard d’activités précédemment autorisées en lien avec le projet ou la ligne,
(ii) les résultats des analyses et des évaluations pertinentes effectuées à l’aide des données obtenues de ces enquêtes et de ces programmes de surveillance;
g) la description de la façon dont les résultats visés à l’alinéa f) ont été pris en compte dans la planification des activités qui font l’objet de la demande;
h) la description des mesures à prendre afin de se conformer aux exigences de toutes les lois applicables relatives à la sécurité, à la sûreté ou à la protection de l’environnement;
i) la description des effets potentiels des activités qui font l’objet de la demande sur tout autre utilisateur de l’emplacement des opérations;
j) la liste de tous les permis et autres autorisations exigés en lien avec les activités qui font l’objet de la demande;
k) si l’exploitant propose d’exercer les activités qui font l’objet de la demande d’une manière différente de ce qui a été proposé dans une demande précédente, la description détaillée des changements proposés, de même que la raison de ces changements et la description de leurs effets;
l) l’évaluation des risques concernant les activités projetées qui traite de la sûreté et la sécurité des personnes et des infrastructures qui se trouvent à un emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci;
m) l’évaluation socioéconomique et environnementale concernant les activités projetées;
n) l’évaluation concernant les activités projetées qui traite des éléments prévus aux alinéas 298(3)d) et e) de la Loi;
o) la liste des normes courantes et des pratiques exemplaires de l’industrie à utiliser dans la conception des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique, ainsi que toutes les données à utiliser pour établir les conditions opérationnelles et celles de charges extrêmes;
p) la description des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique, de même que leur emplacement projeté, leurs capacités et leurs limites, notamment, dans le cas de la ligne extracôtière, l’illustration sur des cartes :
(i) le cas échéant, de l’emplacement des points terminaux et des points d’interconnexion provinciaux privilégiés de la ligne extracôtière, de même que de tout autre emplacement envisagé pour celles-ci,
(ii) du tracé privilégié de la ligne extracôtière, de même que de tout autre tracé envisagé pour celle-ci,
(iii) des contraintes et des dangers qui limitent les emplacements privilégiés visés au sous-alinéa (i) ou le tracé privilégié visé au sous-alinéa (ii),
(iv) de la largeur du couloir projeté de la ligne extracôtière accompagnée par les raisons de la largeur choisie;
q) l’approche projetée de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, une estimation des coûts prévus pour la désaffectation et l’abandon et une indication de la façon dont l’exploitant prévoit financer ou payer ces coûts.
Conditions de toutes les autorisations
Note marginale :Plans
51 (1) Pour l’application du paragraphe 298(9) de la Loi, toute autorisation est assujettie à la condition que l’exploitant élabore et mette en oeuvre ce qui suit avant le début de toute activité autorisée :
a) un plan de sécurité qui répond aux exigences prévues à l’article 52;
b) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences prévues à l’article 53;
c) un plan visant les situations d’urgence qui répond aux exigences prévues à l’article 54.
Note marginale :Soumission et approbation
(2) Toute autorisation est aussi assujettie à la condition que l’exploitant soumette à la Régie les renseignements et les plans ci-après et obtienne, pour les renseignements visés à l’alinéa e) et les plans, son approbation à leur égard avant le début de toute activité autorisée :
a) le nom, le titre du poste et les coordonnées de la personne responsable désignée en vertu du paragraphe 55(2);
b) le plan de sécurité;
c) le plan de protection de l’environnement;
d) le plan visant les situations d’urgence;
e) la description des zones de sécurité de navigation projetées pour l’application de l’alinéa 57(1)a) ou une justification indiquant les raisons pour lesquelles de telles zones ne sont pas nécessaires.
Note marginale :Plan de sécurité
52 (1) Le plan de sécurité prévoit les procédures, les pratiques, les ressources, ainsi que la séquence des principales activités en matière de sécurité, qui sont nécessaires pour assurer l’exercice sécuritaire des activités autorisées et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de sécurité soient remplies;
b) le résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers pour la sécurité qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour la sécurité qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i), ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) la description des mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes aux dangers déterminés, notamment, si des dangers liés à la présence de glace ou de givrage sont déterminés, les mesures pour détecter, prévoir, surveiller et signaler ces dangers, les mesures pour la collecte de données et, le cas échéant, les mesures pour éviter ou faire dévier les glaces;
e) l’évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d);
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour la sécurité qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la sécurité et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place pour leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description détaillée de tous les véhicules de service et des autres navires, véhicules, aéronefs ou moyens de transport qui seront utilisés;
i) la description de la formation requise par toute personne à qui est confiée une activité autorisée, ainsi que l’expérience, la qualification et les compétences qu’elle doit posséder pour exercer celle-ci;
j) la description des activités autorisées qui incluront des opérations de plongée et la description des mesures à prendre pour veiller à ce que ces opérations soient menées en toute sécurité et satisfassent aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie compte tenu de la profondeur de l’eau et du type de plongée qui sera effectuée;
k) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de sécurité et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse des données, les inspections et les processus de vérification;
l) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent l’exercice sécuritaire des activités autorisées;
m) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait influer sur la sécurité.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de sécurité comprend aussi :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de sécurité;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la sécurité;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de sécurité par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout les problèmes de sécurité qui peuvent survenir au cours des activités.
Note marginale :Plan de protection de l’environnement
53 (1) Le plan de protection de l’environnement prévoit les procédures, les pratiques et les ressources à mettre en place pour gérer les dangers environnementaux et protéger l’environnement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière de protection de l’environnement soient remplies;
b) un résumé des études et la description des processus permettant :
(i) de déterminer les dangers environnementaux qui peuvent survenir au cours des activités autorisées, notamment ceux qui peuvent survenir en raison d’activités effectuées à proximité de l’emplacement des opérations,
(ii) d’évaluer les risques pour l’environnement qui sont connexes à ces dangers;
c) la description des dangers visés au sous-alinéa b)(i) ainsi que les résultats des évaluations de risques visées au sous-alinéa b)(ii);
d) les mesures à prendre afin de prévoir, de surveiller, d’éviter et de réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes aux dangers déterminés;
e) une évaluation de l’efficacité projetée des mesures visées à l’alinéa d);
f) la description des méthodes qui seront utilisées pour communiquer avec les personnes qui pourraient être directement touchées par les dangers déterminés en ce qui concerne l’existence de ces dangers et des mesures qui seront prises pour réduire au minimum les risques pour l’environnement qui sont connexes à ceux-ci;
g) la description des installations, du matériel et des systèmes qui sont essentiels pour la protection de l’environnement et qui seront utilisés pendant le déroulement des activités autorisées ainsi qu’un résumé des procédures et politiques à mettre en place visant leur inspection, leur mise à l’essai et leur entretien;
h) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique qui assurent que les activités autorisées sont exercées de façon à réduire au minimum les dangers environnementaux;
i) la description de la procédure à suivre si un site archéologique ou un cimetière est découvert pendant le déroulement des activités autorisées;
j) la description des mesures de surveillance de la conformité au plan de protection de l’environnement et la description des mesures d’évaluation du rendement au regard de ses objectifs, notamment la collecte et l’analyse de données, les inspections et les processus de vérification;
k) la description des processus à mettre en place afin de définir, d’évaluer et de gérer tout changement en lien avec les activités autorisées qui pourrait avoir une incidence sur la protection de l’environnement.
Note marginale :Fournisseurs de services
(2) Si l’exploitant obtient des services par contrat pour les activités autorisées, le plan de protection de l’environnement comprend aussi les documents et renseignements suivants :
a) la description de la façon dont le processus d’approvisionnement tient compte des performances antérieures des fournisseurs de services en matière de protection de l’environnement;
b) la description des rôles et des responsabilités des fournisseurs de services concernant la protection de l’environnement;
c) la description des mesures à prendre pour superviser les activités menées par les fournisseurs de services et pour assurer le respect du plan de protection de l’environnement par ceux-ci;
d) la description de la manière dont l’exploitant et les fournisseurs de services communiqueront les uns avec les autres au sujet de tout problème environnemental qui peut survenir au cours des activités.
Note marginale :Plan visant les situations d’urgence
54 (1) Le plan visant les situations d’urgence prévoit les procédures d’intervention d’urgence visées au paragraphe (2), ainsi que toute autre procédure, pratique et ressource nécessaires pour efficacement se préparer à ces urgences, les gérer efficacement et y répondre efficacement et comprend les renseignements suivants :
a) la description de la manière dont il veille à ce que les obligations énoncées dans le présent règlement en matière d’interventions d’urgence soient remplies;
b) la description des catégories d’incidents en lien avec les activités autorisées qui pourraient nécessiter une intervention d’urgence, l’évaluation des risques connexes pour chaque catégorie et la description des interventions d’urgences prévues pour celle-ci;
c) la description de la structure organisationnelle et de la voie hiérarchique pour les interventions d’urgence;
d) la méthode de classement des incidents;
e) la description du système de gestion des incidents qui sera utilisé pour les interventions d’urgence;
f) la description des méthodes à utiliser pour surveiller en permanence et en temps réel les installations utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique et les activités, notamment celles à utiliser la nuit et lorsque la visibilité est réduite;
g) la fréquence et la portée des manoeuvres et des exercices d’intervention d’urgence à mener pour tester et valider les procédures et les pratiques d’urgences;
h) la description des mesures à prendre pour veiller à ce que les premiers intervenants, le personnel des installations médicales, des organisations et des agences concernées et les personnes qui exercent des activités dans l’emplacement des opérations ou à proximité de celui-ci reçoivent de l’information, des instructions et des mises à jour sur ce qui suit :
(i) l’emplacement des installations qui seront utilisées dans la production et le transport d’énergie électrique,
(ii) les situations d’urgence potentielles qui peuvent survenir en lien avec ces installations,
(iii) les procédures à suivre en cas de situation d’urgence.
Note marginale :Procédures d’intervention d’urgence
(2) Les procédures d’intervention d’urgence portent sur les sujets suivants :
a) les interventions d’urgence pour chaque catégorie d’incidents déterminée au titre de l’alinéa (1)b), notamment la description du matériel d’urgence qui sera nécessaire et disponible pour ces interventions d’urgence;
b) l’arrêt sécuritaire, lors d’une situation d’urgence, des installations, du matériel et des systèmes qui seront utilisés dans la production et le transport d’énergie électrique;
c) les plans d’évacuation du personnel qui exerce des activités dans la zone extracôtière, notamment ceux des plongeurs prenant part à une plongée, le cas échéant;
d) les avis, les enquêtes et les rapports sur les incidents à faire en application de l’article 64;
e) les protocoles de communication avec les autorités fédérales, provinciales et municipales concernées, et les corps dirigeants autochtones concernés, lors d’une intervention d’urgence;
f) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées lors d’une intervention d’urgence.
Mise en oeuvre des plans et autres exigences
Note marginale :Mise en oeuvre
55 (1) L’exploitant veille à ce que les ressources humaines et financières soient suffisantes pour la mise en œuvre et l’amélioration continue du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence.
Note marginale :Personne responsable
(2) L’exploitant désigne parmi ses employés une personne responsable du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence et veille à ce que celle-ci a les pouvoirs nécessaires afin d’attribuer des ressources humaines et financières à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’amélioration continue de ces plans.
Note marginale :Changement — personne responsable
(3) S’il y a un changement au nom, au titre du poste ou aux coordonnées de la personne responsable soumis conformément à l’alinéa 51(2)a), l’exploitant fournit dès que possible à la Régie les renseignements à jour.
Note marginale :Exercice des activités autorisées
56 (1) L’exploitant exerce toute activité autorisée de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement :
a) en respectant les exigences du plan de sécurité, du plan de protection de l’environnement et du plan visant les situations d’urgence, et en veillant à ce que les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes qui participent au le déroulement des activités autorisées respectent ces exigences;
b) en surveillant le respect des conditions des autorisations par les employés, les fournisseurs de biens et de services et les autres personnes participant au déroulement des activités autorisées;
c) en assurant l’exploitation sécuritaire et fiable des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière;
d) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les dommages aux biens;
e) en prenant toutes les mesures raisonnables pour réduire au minimum les effets négatifs sur les autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière;
f) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour atténuer les effets négatifs sur les personnes et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
g) en se conformant aux normes courantes et aux pratiques exemplaires de l’industrie;
h) en prenant toutes les mesures raisonnables pour prévenir les débris et prévenir ou, lorsque la prévention n’est pas possible, réduire au minimum l’introduction dans l’environnement de substances ou formes d’énergie susceptibles d’avoir un effet négatif sur l’environnement;
i) en prenant toutes les mesures raisonnables, après la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes, pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes et l’environnement lors de la remise en état de l’emplacement des opérations.
Note marginale :Matériel et systèmes
(2) L’exploitant veille à ce que :
a) tout le matériel et les systèmes utilisés pendant les activités autorisées soient mis à l’essai, inspectés, entretenus, utilisés et manipulés en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable afin d’assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) les composants défectueux du matériel ou des systèmes soient remplacés ou réparés rapidement en tenant compte des instructions du fabricant et de toute norme applicable.
Note marginale :Attribution des fonctions
(3) L’exploitant veille à ce que les personnes à qui sont confiées des fonctions ou qui exercent des activités autorisées :
a) aient l’expérience, la formation, la qualification et les compétences nécessaires pour exercer les fonctions ou les activités conformément au présent règlement et de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) soient en nombre suffisant et assujetties à la supervision nécessaire pour exercer les fonctions ou les activités de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
Note marginale :Zones de sécurité de navigation
57 (1) L’exploitant prend des mesures pour que les installations, le matériel et les systèmes à l’emplacement des opérations soient protégés contre des collisions avec les navires, les véhicules, les aéronefs ou les autres moyens de transport naviguant à proximité de ceux-ci, et ce à partir du moment où leur construction commence jusqu’à ce que leurs désaffectation et abandon soient menés à terme, notamment :
a) en établissant les zones de sécurité de navigation visées à l’alinéa 51(2)e) approuvées par la Régie;
b) en veillant à ce que les renseignements ci-après soient mis à la disposition des autres personnes se trouvant dans la zone extracôtière et portés à l’attention de la Garde côtière canadienne, du ministère des Transports et du Service hydrographique du Canada du ministère des Pêches et des Océans :
(i) les lieux où sont situés l’emplacement des opérations, les installations, le matériel et les systèmes,
(ii) les limites des zones de sécurité de navigation,
(iii) la description des risques connexes à la navigation à proximité des installations, du matériel et des systèmes.
Note marginale :Limites d’une zone de sécurité de navigation
(2) L’établissement des limites d’une zone de sécurité de navigation s’appuie sur l’évaluation des risques visée à l’alinéa 50l) quant aux risques liés à la navigation à proximité des installations, du matériel ou des systèmes à l’emplacement des opérations, mais la distance entre la limite extérieure des installations, du matériel ou des systèmes et le périmètre de la zone de sécurité ne peut s’étendre à plus de cinq cents mètres dans toutes les directions, sauf si cela est autorisé en application du paragraphe 5 de l’article 60 de la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Note marginale :Systèmes et mesures d’organisation du trafic
(3) Une zone de sécurité de navigation ne doit pas gêner l’utilisation des systèmes et des mesures d’organisation du trafic reconnus en lien avec la sécurité de la navigation.
Note marginale :Exigences de conception
58 (1) L’exploitant veille à ce que les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soient conçus :
a) de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement;
b) en utilisant les meilleures technologies disponibles pour réduire au minimum les effets négatifs sur les personnes, les infrastructures et l’environnement qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre sur le plan économique;
c) de manière à respecter les normes courantes et les pratiques exemplaires de l’industrie.
Note marginale :Facteurs à prendre en considération
(2) La conception des installations, du matériel et des systèmes tient compte de leur utilisation projetée, de leur emplacement ainsi que de toutes conditions physiques et environnementales propres à leur emplacement.
Note marginale :Conditions physiques et environnementales
(3) L’exploitant veille à ce que chaque installation du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière soit conçue pour résister à toutes les conditions physiques et environnementales raisonnablement prévisibles propres à leur emplacement ou pour les éviter, notamment à toute combinaison raisonnablement prévisible de celles-ci, afin que son intégrité structurelle ou celle du matériel et des systèmes connexes essentiels pour la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement ne soit pas compromise.
Note marginale :Canot de secours
59 L’exploitant veille à ce qu’un canot de secours soit disponible et prêt à être utilisé en tout temps en cas d’urgence lorsque du personnel est présent dans la zone extracôtière pour exercer des activités autorisées.
Note marginale :Exigences relatives aux navires
60 L’exploitant veille à ce que tout navire utilisé pour exercer les activités autorisées soit adapté à la nature de celles-ci et à l’emplacement des opérations sur lequel il est utilisé.
Note marginale :Systèmes et matériel d’évacuation
61 Pour déterminer le nombre de personnes que peut accueillir une embarcation de sauvetage, un radeau de sauvetage ou un système d’évacuation maritime, l’exploitant prend en compte le poids de chaque personne lorsqu’elle porte une combinaison d’immersion, de même que l’espace dont elle a besoin lorsqu’elle porte une telle combinaison.
Note marginale :Accessibilité des documents et des renseignements
62 L’exploitant veille à ce qu’une copie des documents et renseignements ci-après soit facilement accessible à chaque emplacement des opérations lorsque du personnel y est présent, ainsi qu’en tout temps à chaque centre de contrôle connexe et à chaque centre d’intervention d’urgence connexe :
a) toute autorisation délivrée en vue de l’exercice d’activités autorisées en lien avec un projet d’énergie renouvelable extracôtière ou une ligne extracôtière;
b) tout renseignement et tout document soumis à la Régie comme condition de l’autorisation, notamment le plan de sécurité, le plan de protection de l’environnement et le plan visant les situations d’urgence, de même que tous les documents à l’appui de ceux-ci;
c) toute procédure et tout document nécessaires à l’exercice des activités autorisées de manière à assurer la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement.
PARTIE 3Exigences en matière d’avis, d’enquêtes, de rapports et de tenue de dossiers pour l’exploitant
Note marginale :Application
63 La présente partie s’applique à tous les projets d’énergie renouvelable extracôtière et à toutes les lignes extracôtières.
Note marginale :Incidents à signaler
64 (1) L’exploitant avise la Régie de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent après que celui-ci est survenu.
Note marginale :Enquête
(2) L’exploitant veille à ce que tout incident à signaler fasse l’objet d’une enquête.
Note marginale :Rapport sur l’incident
(3) L’exploitant soumet à la Régie, dans les quatorze jours suivant la date de la survenance de l’incident à signaler, un rapport sur l’incident qui comprend les renseignements suivants :
a) la description de l’incident à signaler, de l’endroit et du moment où il est survenu, ainsi que des personnes impliquées;
b) la description de l’impact de l’incident à signaler sur les installations, le matériel et les systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière, de même que les navires, les personnes et l’environnement;
c) les résultats de l’enquête sur l’incident à signaler, notamment les détails concernant la cause première de l’incident, des facteurs de causalité et des facteurs y ayant contribué;
d) la description des réparations faites aux structures endommagées pour rétablir leur résistance nominale à celle de leur conception d’origine ou pour rétablir la fonctionnalité du matériel et des systèmes touchés;
e) la description des mesures mises en place pour prévenir la survenance d’un incident à signaler similaire;
f) si des procédures d’intervention d’urgence ont été mises en oeuvre, la description de ce qui suit :
(i) les communications ayant eu lieu avec les autorités fédérales, provinciales et municipales, et les corps dirigeants autochtones concernés,
(ii) la coordination et la liaison avec toutes les organisations d’intervention d’urgence concernées;
g) tout autre renseignement pertinent.
Note marginale :Rapport périodique
65 (1) L’exploitant soumet à la Régie un rapport périodique qui résume ce qui suit en ce qui concerne la période qui s’est écoulée depuis le jour où l’autorisation a été accordée pour les activités en question ou le lendemain du dernier jour inclus dans le rapport périodique précédent, selon le cas :
a) les activités réalisées;
b) l’état du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de la ligne extracôtière selon le plan d’exécution visé aux alinéas 6e) ou 50e), selon le cas;
c) les écarts par rapport au plan d’exécution et les modifications qui y ont été apportées;
d) les manœuvres et les exercices d’intervention d’urgence visés aux alinéas 11(1)g) ou 54(1)g), selon le cas, qui ont été menés;
e) les cas de non-conformité avec le présent règlement et les mesures correctives prises pour résoudre ces cas;
f) les incidents à signaler et les situations qui avaient le potentiel d’être un tel incident.
Note marginale :Début de l’exploitation commerciale
(2) Le rapport périodique comprend aussi, le cas échéant, la date prévue pour le début de l’exploitation commerciale de l’énergie renouvelable.
Note marginale :Fréquence de production
(3) Le rapport périodique est soumis à la Commission selon l’une des fréquences ci-après, à moins que celle-ci n’exige qu’il soit soumis plus fréquemment comme condition d’autorisation :
a) pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtières auxquels la partie 1 s’applique :
(i) mensuellement, en ce qui concerne les activités autorisées de construction, de désaffectation et d’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne,
(ii) annuellement, en ce qui concerne les activités autorisées d’évaluation de site, d’exploitation et d’entretien des installations, du matériel et des systèmes du projet ou de la ligne;
b) pour les projets d’énergie renouvelable extracôtière et les lignes extracôtière auxquels la partie 2 s’applique, annuellement.
Note marginale :Rapport final
66 L’exploitant soumet à la Régie un rapport final dans les six mois suivant le jour où toutes les activités autorisées en lien avec le projet d’énergie renouvelable extracôtière ou la ligne extracôtière sont menées à terme qui comprend les renseignements suivants :
a) une déclaration indiquant si les activités ont été exercées comme prévu et conformément à l’autorisation;
b) si les activités n’ont pas été effectuées comme prévu et conformément à l’autorisation, la description de la manière dont l’exécution des activités diverge de ce qui était prévu et autorisé;
c) la description de l’état de l’emplacement des opérations à la fin de toutes les activités autorisées.
Note marginale :Conservation des dossiers
67 (1) L’exploitant conserve à son établissement principal au Canada une copie électronique des dossiers suivants :
a) tout renseignement et document soumis à la Régie à l’appui d’une demande d’autorisation;
b) les résultats des enquêtes et des programmes visés aux sous-alinéas 6f)(i) ou 50f)(i), selon le cas, et, le cas échéant, des enquêtes visées à l’alinéa 12a);
c) tout renseignement et document soumis à la Régie comme condition d’une autorisation;
d) les documents et renseignements qui démontrent que la conduite des activités autorisées :
(i) respecte tout renseignement fourni, toute approche, méthodologie ou technologie proposée dans une demande en lien avec les activités autorisées,
(ii) est conforme au présent règlement.
Note marginale :Communication des dossiers
(2) L’exploitant, sur demande, communique à la Régie les dossiers selon les modalités fixées par celle-ci.
Note marginale :Période de conservation
(3) Les dossiers sont conservés pendant cinq ans après la date de la fin de la désaffectation et l’abandon des installations, du matériel et des systèmes du projet d’énergie renouvelable extracôtière ou de ligne extracôtière ou, si le projet ou la ligne se termine avant toute construction, pendant cinq ans après la date de la fin de l’évaluation de site.
PARTIE 4Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
68 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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