Règlement sur le précontrôle aux États-Unis (DORS/2024-283)
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Règlement à jour 2026-03-17
Règlement sur le précontrôle aux États-Unis
DORS/2024-283
Enregistrement 2024-12-16
Règlement sur le précontrôle aux États-Unis
C.P. 2024-1358 2024-12-16
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu des paragraphes 48(7) et 57(1) de la Loi sur le précontrôle (2016)Note de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le précontrôle aux États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2017, ch. 27
Motifs d’interdiction de territoire
Note marginale :Motifs d’interdiction de territoire
1 Pour l’application du paragraphe 48(4) de la Loi sur le précontrôle (2016), les motifs d’interdiction de territoire sont les suivants :
a) pour le résident permanent, les motifs énoncés aux articles 34 et 35, au paragraphe 36(1) et à l’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) pour la personne protégée, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés les motifs énoncés aux articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) et à l’article 37 de cette loi;
c) pour l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident permanent, les motifs énoncés aux articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) et à l’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) pour l’étranger qui est titulaire d’un visa de résident permanent, qui est accompagné d’un membre de la famille qui est interdit de territoire et dont l’entrée au Canada par la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle a été refusée pour un motif énoncé à l’un des articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) ou à l’article 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les motifs énoncés aux articles 34 à 35.1, au paragraphe 36(1) et aux articles 37 et 42 de cette loi;
e) pour l’étranger, les motifs énoncés aux articles 34 à 42 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Adaptations et exclusions
Note marginale :Adaptations — Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2 À l’égard des voyageurs qui entrent au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est adaptée de la façon suivante :
a) le paragraphe 11(1) est réputé avoir le libellé suivant :
11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada ou à son entrée dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement.
b) le paragraphe 11(1.01) est réputé avoir le libellé suivant :
11 (1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada ou à son entrée dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen.
c) la mention « à son arrivée », à l’article 19, vaut mention de « dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle »;
d) la mention « have come to Canada », à l’alinéa 20(1)a) de la version anglaise, vaut mention de « are coming to Canada through a preclearance area or preclearance perimeter »;
e) la mention « à son arrivée au Canada », au paragraphe 24(2), vaut mention de « à son arrivée dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle »;
f) la mention « hors du Canada », dans le passage du paragraphe 31(3) précédant l’alinéa a), vaut mention de « à l’extérieur d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle ».
Note marginale :Adaptations — Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
3 À l’égard des voyageurs qui entrent au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés est adapté de la façon suivante :
a) dans les passages ci-après, la mention « paragraphe 44(2) de la Loi » vaut mention de « paragraphe 48(5) de la Loi sur le précontrôle (2016) » :
(i) l’alinéa 12.06d),
(ii) l’alinéa 37(1)d),
(iii) l’alinéa 41b);
b) dans les passages ci-après, la mention « point d’entrée » vaut mention de « zone de précontrôle ou périmètre de précontrôle », avec les adaptations nécessaires :
(i) le paragraphe 27(1),
(ii) les alinéas 37(1)a) et d),
(iii) le passage de l’article 38 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 38a),
(iv) les paragraphes 40(1) et (3),
(v) le paragraphe 71.1(1),
(vi) l’alinéa 240(1)a);
c) la mention « départ du Canada », à l’alinéa 37(1)c), vaut mention de « départ de la zone de précontrôle ou du périmètre de précontrôle »;
d) la mention « quitter le Canada », au paragraphe 40(1), vaut mention de « quitter la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle »;
e) dans les passages ci-après, la mention d’un délai qui commence à courir le jour de l’entrée du voyageur au Canada vaut mention d’un délai qui commence à courir le jour où le voyageur est autorisé à entrer au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle :
(i) le sous-alinéa 132(1)a)(i),
(ii) les alinéas 183(3)a) et b),
(iii) l’alinéa 184(2)b);
f) dans les passages ci-après, les mentions « entrée au Canada » ou « entre au Canada » valent respectivement mention de « entrée au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle » ou « entre au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle » :
(i) le passage du paragraphe 184(2) précédant l’alinéa b),
(ii) le paragraphe 198(1) et le passage du paragraphe 198(2) précédant l’alinéa a),
(iii) le passage de l’article 214 précédant l’alinéa a);
g) dans les passages ci-après, la mention « avant son entrée au Canada » ou « préalablement à son entrée au Canada » vaut mention de « avant son entrée dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle » :
(i) l’article 197,
(ii) l’article 213;
h) la mention « entry into Canada », à l’alinéa 180b) de la version anglaise, vaut mention de « entry into Canada through a preclearance area or preclearance perimeter »;
i) la mention « contrôle d’arrivée », à l’alinéa 180b) de la version française, vaut mention de « contrôle d’arrivée dans une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle ».
Note marginale :Exclusions — Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
4 Les dispositions ci-après du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’appliquent pas dans une zone de précontrôle ni dans un périmètre de précontrôle :
a) les alinéas 38b) à h);
b) l’alinéa 41c);
c) le paragraphe 188(2).
Note marginale :Adaptations — Textes pris en vertu du Tarif des douanes
5 À l’égard des voyageurs qui entrent au Canada par une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle, la mention « province où est situé le bureau de douane d’importation », aux passages ci-après du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada, du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00 et du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 vaut mention de ce qui suit :
a) « province où la personne entre au Canada » à l’alinéa 3(2)a) du Règlement sur l’exemption accordée aux personnes revenant au Canada;
b) « province où la personne entre au Canada » à l’alinéa 3a) du Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00;
c) « province où l’immigrant entre au Canada » à l’alinéa 2a) du Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00.
Note marginale :Adaptations — Règlement sur la protection des végétaux
6 Pour l’application de la Loi sur le précontrôle (2016), la notion de « point d’entrée » dans le Règlement sur la protection des végétaux comprend une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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