Table des matières
Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
DORS/2025-148
Enregistrement 2025-06-26
Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
C.P. 2025-534 2025-06-26
Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 53(2)d) et 79a)Note de bas de page a du Tarif des douanesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2012, ch. 26, par. 63(4)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1997, ch. 36
Interprétation
Note marginale :Origine des marchandises
1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.
Surtaxe
Note marginale :Surtaxe de cinquante pour cent
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises classées dans l’un des numéros tarifaires visés à la colonne 4 de l’annexe 1 — ainsi que celles qui peuvent l’être, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties à une surtaxe correspondant à cinquante pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes si, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total spécifié à la colonne 2 de cette annexe pour la catégorie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de cette annexe par le total prévu à la colonne 2 de la même annexe pour la catégorie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Trimestre
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un trimestre est une période de trois mois dont le premier commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Report de portions inutilisées
(3) Si la quantité des marchandises d’une catégorie importées au cours d’un trimestre est inférieure au total trimestriel prévu à la colonne 2 de l’annexe 1, la portion inutilisée du total est reportée au trimestre suivant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Licence d’importation
(4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Exceptions
3 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe et sont exclues de la comptabilisation de la quantité des marchandises importées :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les marchandises qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les marchandises qui sont originaires des pays visés à l’annexe 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les marchandises occasionnelles au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) les marchandises classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire visé à la colonne 4 de l’annexe 1.
Abrogation du présent décret
4 Le présent décret est abrogé au premier anniversaire de son entrée en vigueur.
Abrogation
5 Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acierNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2018-206
Entrée en vigueur
Note marginale :27 juin 2025
6 Le présent décret entre en vigueur le 27 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1(paragraphes 2(1) et (3) et alinéa 3d))
- Contingents d’importation
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Article | Catégorie de marchandises | Total trimestriel (tonnes métriques) | Pourcentage par pays | Numéro tarifaire |
| 1 | Produits plats | 186 856 | 36 % |
|
| 2 | Produits allongés | 178 512 | 28 % |
|
| 3 | Produits tubulaires | 117 406 | 47 % |
|
| 4 | Produits semi-finis | 152 383 | 72 % |
|
| 5 | Produits en acier inoxydable | 5 568 | 91 % |
|
ANNEXE 2(alinéa 3b))Pays exemptés
- Allemagne
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Brunéi Darussalam
- Bulgarie
- Canada
- Chili
- Chypre
- Colombie
- Corée
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- Finlande
- France
- Grèce
- Honduras
- Hongrie
- Irelande
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malaisie
- Malte
- Mexique
- Nouvelle-Zélande
- Norvège
- Panama
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
- Ukraine
- Vietnam
Détails de la page
- Date de modification :