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Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Version de l'article 2.1 du 2025-08-01 au 2025-12-25 :


Note marginale :Surtaxe — pays visés par un accord commercial

  •  (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises classées dans l’un des numéros tarifaires visés à la colonne 4 de l’annexe 2 qui sont originaires d’un pays visé à l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent également être classées dans l’un de ces numéros tarifaires, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties à une surtaxe correspondant à cinquante pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :

    • a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total trimestriel prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour la catégorie;

    • b) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 2 par le total trimestriel prévu à la colonne 2 de cette annexe pour la catégorie.

  • Note marginale :Mesures transitoires

    (2) Pour la période débutant le 1er août 2025 et se terminant le 25 septembre 2025, la surtaxe prévue au paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :

    • a) la quantité de marchandises de la même catégories qui sont importées au cours de cette période est supérieure au total spécifié à la colonne 2.1 de l’annexe 2 pour la catégorie;

    • b) la quantité de marchandises d’une catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours de cette période est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 2 par le total prévu à la colonne 2.1 de cette annexe pour la catégorie.

  • Note marginale :Trimestre

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un trimestre est une période de trois mois dont le premier commence le 26 septembre 2025.

  • Note marginale :Licence d’importation

    (4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

  • DORS/2025-155, art. 2

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