Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium
Note marginale :Surtaxe — marchandises en aluminium
4 (1) Les marchandises en aluminium qui contiennent de l’aluminium fusionné et moulé en Chine sont assujetties à une surtaxe correspondant à vingt-cinq pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Assimilation
(2) Les marchandises en aluminium sont réputées contenir de l’aluminium fusionné et moulé en Chine si l’importateur omet de fournir, à la demande de l’agent des douanes, selon le cas :
a) un certificat ou un rapport qui démontre que, à la fois :
(i) la plus importante et, le cas échéant, la seconde plus importante quantité d’aluminium de première fusion qu’elles contiennent a été produite dans un pays autre que la Chine,
(ii) l’aluminium qu’elles contiennent a été le plus récemment liquéfié et moulé dans son état solide dans un pays autre que la Chine;
b) une facture commerciale qui démontre qu’elles ne contiennent pas d’aluminium fusionné et moulé en Chine.
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