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Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)

DORS/2025-213

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2025-10-23

Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)

C.P. 2025-737 2025-10-23

Attendu que, en application du paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta ont conclu, le 26 septembre 2025, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Alberta dans le cadre des règles de droit de cette province :

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, la ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;

Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 septembre 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), ci-après.

Déclaration

Note marginale :Non-application

 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.

Cessation d’effet

Note marginale :Fin de l’accord

 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Abrogation

 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’AlbertaNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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