Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025) (DORS/2025-213)
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Règlement à jour 2026-03-17
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)
DORS/2025-213
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2025-10-23
Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025)
C.P. 2025-737 2025-10-23
Attendu que, en application du paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, le projet de décret intitulé Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 12, art. 55
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta ont conclu, le 26 septembre 2025, l’accord d’équivalence prévu au paragraphe 10(3) de cette loi, par lequel ils sont convenus que sont applicables en Alberta dans le cadre des règles de droit de cette province :
a) d’une part, des dispositions équivalentes à celles du Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont)Note de bas de page c pris en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d de cette loi;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2023, ch. 12, par. 33(1) à (6)
b) d’autre part, des dispositions semblables aux articles 17 à 20 de cette loi concernant les enquêtes pour infractions à la législation de l’Alberta en matière d’environnement;
Attendu que, conformément aux paragraphes 10(4) et (5) de cette loi, la ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 5 juillet 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter cet accord, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition;
Attendu que, conformément au paragraphe 10(6) de cette loi, le ministre a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 septembre 2025, un avis signalant qu’on pouvait consulter le résumé de la suite qu’il a donnée aux observations ou aux oppositions qu’il a reçues,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 10(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta (2025), ci-après.
Déclaration
Note marginale :Non-application
1 Le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas en Alberta, sauf à l’égard d’une entreprise fédérale.
Cessation d’effet
Note marginale :Fin de l’accord
2 Le présent décret cesse d’avoir effet à compter de la date à laquelle l’accord conclu entre la ministre de l’Environnement et le gouvernement de l’Alberta, intitulé « Accord d’équivalence concernant les règlements du Canada et de l’Alberta relatifs aux rejets de méthane du secteur du pétrole et du gaz de l’Alberta, 2025 », prend fin ou est résilié conformément au paragraphe 10(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Abrogation
3 Le Décret déclarant que le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) ne s’applique pas dans la province d’AlbertaNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2020-233
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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