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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025)

DORS/2025-270

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2025-12-12

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025)

C.P. 2025-921 2025-12-11

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ci-après intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils au titre de l’article 6Note de bas de page c de la même loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ci-après.

Champ d’application

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application

 Sous réserve des articles 2 à 4, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement; il s’applique aussi aux produits qui contiennent de telles substances.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application — certaines substances toxiques

 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 qui répondent aux critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) elles sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) elles sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) elles sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée dans un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en une ou plusieurs substances autres que celles prévues à la colonne 1 de l’annexe 1.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application — utilisation en laboratoire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 — ni aux produits qui en contiennent —, si les substances ou les produits sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements au ministre — plus de 10 g

    (2) Toute personne qui prévoit utiliser une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient — au cours d’une année civile à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 2 pour la substance ou le produit dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance, seule ou dans le produit, au cours de cette année. Les renseignements sont présentés une seule fois au cours de l’année civile pour chaque substance ou produit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-application — articles manufacturés en transit

 Le présent règlement ne s’applique pas au produit qui contient une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 si ce produit satisfait aux critères suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) il est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) il est en transit au Canada, en provenance et à destination de l’étranger.

Interdiction et activités permises

Interdiction générale

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Substances toxiques interdites — annexe 1

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sous réserve des articles 6 à 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient —, à moins que sa présence dans ce produit ne soit incidente.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Présence incidente

    (2) Dans un produit, la présence d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 3 est considérée comme incidente si la concentration totale de la substance est inférieure ou égale à celle qui est prévue à la colonne 2.

Activités permises

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Activités permises — annexe 1

 Il est permis d’exercer les activités prévues à la colonne 3 de l’annexe 1 à l’égard de la substance toxique interdite correspondante prévue à la colonne 1 ou du produit correspondant prévu à la colonne 2, si les conditions correspondantes prévues à la colonne 4 sont remplies.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert en vue de l’élimination

 Il est permis de transférer, à l’intérieur du Canada, la possession matérielle ou la responsabilité d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — en vue de son élimination définitive.

Permis — certaines activités

Demande

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Poursuite des activités — fabriquer ou importer

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, est un fabricant ou un importateur d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — peut continuer de fabriquer ou d’importer la substance ou le produit si, dans les trente jours suivant cette date, elle présente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Substances toxiques ajoutées

    (2) S’agissant d’une substance toxique interdite qui est ajoutée à la colonne 1 de l’annexe 1 après l’entrée en vigueur du présent règlement, toute personne qui est un fabricant ou un importateur de cette substance toxique — ou d’un produit qui en contient —, à la date d’entrée en vigueur du règlement qui ajoute la substance toxique, peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si, dans les trente jours suivant cette dernière date, elle présente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application jusqu’à la décision

    (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’à la date de la décision du ministre de délivrer ou de refuser le permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation ou vente

    (4) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — qui est visée par une demande de permis prévue aux paragraphes (1) ou (2) jusqu’à la date de la décision du ministre de délivrer ou de refuser le permis pour cette substance ou ce produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Admissibilité au permis

    (5) Une demande de permis ne peut être présentée au titre des paragraphes (1) ou (2) que si l’activité pour laquelle le permis est demandé est prévue à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Délai

    (6) Les demandes de permis prévues aux paragraphes (1) ou (2) sont présentées dans le délai prévu à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit visés par la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renseignements

    (7) Les demandes de permis comportent tous les renseignements applicables prévus à l’annexe 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précisions

    (8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande.

Délivrance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Conditions de délivrance

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre délivre le permis prévu aux paragraphes 8(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande, il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il a établi qu’il a pris les mesures nécessaires pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il a élaboré un plan à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures qu’il prendra pour se conformer au présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il a présenté le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autorisation

    (2) Le permis délivré au titre du présent article autorise le titulaire du permis à continuer de fabriquer ou d’importer la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — pour laquelle le permis a été délivré, pour la période de validité du permis.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Utilisation ou vente

    (3) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — si la substance ou le produit ont été fabriqués ou importés conformément à un permis délivré au titre du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre des mesures

    (4) Le titulaire du permis est tenu de mettre en oeuvre et de maintenir, pour la période de validité du permis, les mesures prévues aux alinéas (1)b) et c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Refus

    (5) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 8(7) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Expiration

    (6) Le permis expire au premier anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Demande de renouvellement

    (7) Toute demande de renouvellement est faite en conformité avec le présent article et ne peut être présentée que deux fois.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Précisions

    (8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande de renouvellement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Renouvellement

    (9) Le ministre renouvelle le permis si les conditions suivantes sont réunies :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le demandeur présente une demande de renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant sa date d’expiration;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la demande contient les renseignements prévus à l’annexe 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis de changement des renseignements

    (10) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du présent article dans les trente jours suivant la date du changement.

Annulation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Annulation — motifs

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le ministre annule le permis dans les cas suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le titulaire du permis, pour des raisons qui lui sont attribuables, n’a pas poursuivi, dans la mesure du possible, la mise en œuvre et le maintien des mesures en conformité avec le paragraphe 9(4).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis d’annulation

    (2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Laboratoire accrédité

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attestation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Support papier ou électronique

    (2) Tout document présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Signature électronique

    (3) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Tenue de dossiers

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Dossiers à conserver

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) La personne qui fournit des renseignements au ministre en application du présent règlement conserve des dossiers contenant ces renseignements, y compris, le cas échéant, les données d’analyse, et une copie de tout document à l’appui.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Conservation pendant cinq ans

    (2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Support électronique compatible

    (3) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre pour la période de conservation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Lieu de conservation

    (4) Les dossiers sont conservés au principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Changement d’adresse

    (5) La personne avise le ministre par écrit de tout changement apporté à l’adresse municipale communiquée au ministre en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant la date du changement.

Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogation

Entrée en vigueur

Note marginale :Six mois après la publication

 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 1(articles 1 à 4, paragraphe 5(1), articles 6 et 7, paragraphes 8(1), (2), (5) et (6) et 9(2), et articles 1 et 2 de l’annexe 2)

Substances toxiques interdites et activités permises

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
ArticleSubstance toxique interditeProduit qui contient la substance toxiqueActivité permiseConditionsAdmissibilité au permis (paragraphe 8(5))
1Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)
2Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
3Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
4Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
5Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO
6Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
7N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
8Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
9Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
10Hexachlorobenzène
11Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H(8-n)Cln, où « n » est plus grand que 1Tout produitUtiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013
12Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10≤n≤13Tout produitUtiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013
13Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6
  • (1) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031
  • (2) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune conditionContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (3) Mousses de polystyrène expansé ou extrudé et tout produit servant à la fabrication de ces mousses destinés au secteur du bâtiment et de la construction

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017
  • (4) Tout produit autre qu’un produit visé à l’un des paragraphes (1) à (3)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
14Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4≤n≤10Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes 15(1) à (5)Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
15Décabromodiphényléther, dont la formule moléculaire est C12Br10O
  • (1) Pièces de rechange ci-après pour les véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement :

    • a) éléments du groupe motopropulseur et éléments situés sous le capot, tels que les câbles de masse de batterie, les câbles de connexion de batterie, les tuyaux de climatisation mobile, les bagues de collecteurs d’échappement, l’isolation du compartiment moteur, le câblage et le harnais sous le capot (par exemple, le câblage du moteur), les capteurs de vitesse, les tuyaux, les modules de ventilation et les détecteurs de cliquetis;

    • b) éléments du système d’alimentation en carburant, tels que les tuyaux, le réservoir de carburant et les parties basses du réservoir de carburant;

    • c) dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces dispositifs, tels que les coussins gonflables frontaux et latéraux, leurs câbles de déclenchement et les revêtements et tissus qui recouvrent les coussins gonflables;

    • d) éléments de suspension et utilisations intérieures, telles que les éléments de garnitures, les matériaux acoustiques et les ceintures de sécurité;

    • e) tableaux de bord et garnitures intérieures faits de plastique renforcé;

    • f) pièces ci-après situées sous le capot ou sous le tableau de bord :

      • (i) blocs de raccordement et de fusible,

      • (ii) fils électriques à ampérage élevé,

      • (iii) gainage de câble des fils de bougies;

    • g) équipements électriques ou électroniques suivants :

      • (i) boîtiers et supports de batterie,

      • (ii) connecteurs électriques de la commande du moteur,

      • (iii) composants de disques radio,

      • (iv) systèmes de navigation par satellite,

      • (v) systèmes de géolocalisation,

      • (vi) systèmes informatiques;

    • h) pièces qui contiennent du tissu, telles que les coffres arrière, le rembourrage, les sièges automobiles, les appuis-tête, les pare-soleils, les garnitures de toit, les panneaux de garniture et les tapis

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2036
  • (2) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune conditionContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (3) Équipements électriques ou électroniques, leurs pièces et pièces de rechange

Fabriquer ou importer le produitLe produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada et l’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (4) Équipements électriques ou électroniques, leurs pièces et pièces de rechange

Utiliser ou vendre le produitLe produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada
  • (5) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (1) à (4)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
16Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HClTout produitFabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit

La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :

  • a) comme coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique;

  • b) comme réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques;

  • c) dans un test à la niacine pour détecter certains micro-organismes;

  • d) comme réactif pour détecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques

17Le 2–méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
  • (1) Éther méthylique de diéthylèneglycol, dont la formule moléculaire est C5H12O3

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitLa concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 5 000 mg/kg (0,5 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance
  • (2) Tout produit autre que le produit visé au paragraphe (1)

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit

La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :

  • a) comme adhésif ou revêtement pour la finition d’aéronefs;

  • b) dans le procédé de fabrication de semi-conducteurs

18Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2NTout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partieUtiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 29 mai 2008
19Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
  • (1) Mousses à formation de pellicule aqueuse

  • a) utiliser le produit pour la vérification de systèmes anti-feu installés, qu’ils soient fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides;

  • b) utiliser le produit, en cas d’urgence, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installé, qu’il soit fixe ou mobile

  • a) s’agissant de l’activité visée à l’alinéa a) de la colonne 3, tous les rejets sont confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle;

  • b) l’activité visée aux alinéas a) ou b) de la colonne 3 est exercée au plus tard :

    • (i) le 31 décembre 2028, dans le cas de systèmes anti-feu mobiles sur les navires et véhicules militaires,

    • (ii) le 31 décembre 2030, dans le cas de systèmes anti-feu fixes qui font partie des navires et de l’infrastructure militaires,

    • (iii) le 31 décembre 2027, dans le cas de tout autre système anti-feu

  • (2) Mousses à formation de pellicule aqueuse

Vendre le produitL’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028
  • (3) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017
  • (4) Pièces de véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (5) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (6) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter du 1erjanvier 2027

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041
  • (7) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (6)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (8) Pièces d’équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs fabriqués par des procédés de photolithographie ou de gravure

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (9) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (10) Pièces de rechange pour équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs fabriqués par des procédés de photolithographie ou de gravure

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (11) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (12) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (4) à (11)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
20Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n +1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
  • (1) Mousses à formation de pellicule aqueuse

  • a) utiliser le produit pour la vérification de systèmes anti-feu installés, qu’ils soient fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides;

  • b) utiliser le produit, en cas d’urgence, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installé, qu’il soit fixe ou mobile

  • a) s’agissant de l’activité visée à l’alinéa a) de la colonne 3, tous les rejets sont confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle;

  • b) l’activité visée aux alinéas a) ou b) de la colonne 3 est exercée au plus tard :

    • (i) le 31 décembre 2028, dans le cas de systèmes anti-feu mobiles sur les navires et véhicules militaires,

    • (ii) le 31 décembre 2030, dans le cas de systèmes anti-feu fixes qui font partie des navires et de l’infrastructure militaires,

    • (iii) le 31 décembre 2027, dans le cas de tout autre système anti-feu

  • (2) Mousses à formation de pellicule aqueuse

Vendre le produitL’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028
  • (3) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017
  • (4) Pièces de véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (5) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (6) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter du 1er janvier 2027

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041
  • (7) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (6)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (8) Pièces d’équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (9) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026
  • (10) Pièces de rechange pour équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031
  • (11) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (12) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (4) à (11)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
21Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5Utiliser la substanceLa substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC
22Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4Utiliser la substanceLa substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC
23Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn
  • (1) Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitLa concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 30 000 mg/kg (30 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance
  • (2) Tout produit autre que le produit visé au paragraphe (1)

Utiliser ou vendre le produitLe produit visé a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013
241,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (1) Pièces d’équipements électriques ou électroniques

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (2) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (3) Pièces de rechange pour les équipements électriques ou électroniques

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (4) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (3)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (5) Produits de bandes de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (6) Moteurs d’aéronefs qui contiennent les produits visés au paragraphe (5)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030
  • (7) Composés de remplissage et d’étanchéisation des arêtes

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour l’entretien des produits de bande de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs au plus tard le 31 décembre 2030Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (8) Pièces de véhicules terrestres à moteur

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (9) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (10) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (11) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (12) Pièces de produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (13) Produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux qui contiennent une pièce visée au paragraphe (12)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (14) Pièces de rechange pour les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (15) Produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux qui contiennent une pièce visée au paragraphe (12) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (14)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (16) Pièces pour les machines industrielles stationnaires, pour les équipements motorisés pour l’extérieur et pour les produits marins ou horticoles

Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (17) Machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce visée au paragraphe (16)

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (18) Pièces de rechange pour machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir
  • (19) Machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce visée au paragraphe (16) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (18)

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
  • (20) Tout produit autre que ceux qui sont visés à l’un des paragraphes (1) à (19)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
251,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (1) Granules ou flocons de matériau polymère thermoplastique ou thermodurcissable dans lesquels la substance a déjà été mélangée

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour la fabrication de produits de fils ou de câbles et de produits thermorétractables au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du CanadaContinuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (2) Granules, flocons ou blocs de caoutchouc dans lesquels la substance a été mélangée

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en caoutchouc au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du CanadaContinuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (3) Granules ou flocons de matériau intermédiaire en polyéthylène haute densité dans lequel la substance a été mélangée

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en polyéthylène haute densité au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du CanadaContinuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (4) Tout produit autre que ceux qui sont visés à l’un des paragraphes (1)à (3)

Utiliser ou vendre le produitLe produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlementContinuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
  • (5) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie

Fabriquer ou importer le produitL’activité permise est exercée au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada
  • (6) Pièces de rechange qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, pour les produits suivants :

    • a) produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux;

    • b) véhicules terrestres à moteur;

    • c) machines industrielles stationnaires;

    • d) produits marins ou horticoles;

    • e) équipements motorisés pour l’extérieur;

    • f) dispositifs médicaux ou de diagnostic in vitro;

    • g) installations et dispositifs d’imagerie médicale ou de radiothérapie;

    • h) instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production ou d’inspection

Utiliser, vendre ou importer le produitL’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard trente ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, selon la première éventualité à survenir
  • (7) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie

Utiliser ou vendre le produitL’activité permise n’est soumise à aucune condition
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 2(paragraphe 3(2))Renseignements à fournir relatifs à l’utilisation de substances toxiques interdites pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    1 Les renseignements ci-après sur le laboratoire où la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — est ou sera utilisé :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur du laboratoire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de toute personne autorisée à agir au nom du laboratoire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    2 Les renseignements ci-après sur la substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — et sur le produit qui en contient — qui est ou sera utilisé :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la période d’utilisation prévue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la quantité de la substance toxique que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) dans le cas d’un produit :

      • (i) la quantité du produit que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,

      • (ii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure de cette concentration.

L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 3(paragraphe 5(2))

Présence incidente

Colonne 1Colonne 2
ArticleSubstance toxique interditeConcentration totale
1Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6100 mg/kg (0,01 % p/p)
2Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO, où 4≤n≤10
  • (1) 1 000 mg/kg (0,1 % p/p) pour tous les congénères dans un équipement électrique ou électronique, sauf 

    • a) les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité, notamment les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;

    • b) les équipements conçus pour être envoyés dans l’espace;

    • c) les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d’un autre type d’équipement qui est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que lorsqu’ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement;

    • d) les outillages de grande dimension industriels fixes;

    • e) les grandes installations fixes;

    • f) les moyens de transport pour les personnes ou les marchandises;

    • g) les engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel;

    • h) les dispositifs médicaux implantables actifs;

    • i) les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, assemblé et installé par des professionnels pour une utilisation permanente dans un lieu donné, en vue de la production d’énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles ou résidentielles;

    • j) les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises

  • (2) 500 mg/kg (0,05 % p/p) pour tous les congénères contenus dans un produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un équipement électrique ou électronique ni une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère ou une résine

  • (3) 10 mg/kg (0,001 % p/p) pour chaque congénère présent dans un produit qui est une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère, ou une résine

3Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N10 mg/kg (0,001 % p/p) dans les mousses à formation de pellicule aqueuse
L'annexe suivante n'est pas en vigueur.

ANNEXE 4(paragraphe 8(7) et alinéa 9(9)b))Renseignements à fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    1 Les renseignements concernant le demandeur :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) ses nom, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    2 S’agissant d’une substance toxique interdite visée à l’article 5 du présent règlement — ou d’un produit qui contient une telle substance —, les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la quantité de substance toxique que le demandeur a fabriquée ou importée au cours de la période de douze mois se terminant au plus tard six mois avant la date de présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) dans le cas d’un produit :

      • (i) la quantité du produit que le demandeur a fabriqué ou importé au cours de la période de douze mois se terminant au plus tard six mois avant la date de la présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure,

      • (ii) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure,

      • (iii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit, ainsi que l’unité de mesure;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    3 Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    4 La description des mesures qui ont été prises pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    5 La description du plan élaboré à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai d’exécution du plan.

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