Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- demandeur
demandeur La personne qui présente une demande de prestation ou au nom de qui une demande est présentée. (applicant)
- époux ou conjoint de fait visé
époux ou conjoint de fait visé S’entend au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cohabiting spouse or common-law partner)
- libération
libération À l’égard d’une personne qui a été incarcérée, s’entend de libération conditionnelle ou d’office à laquelle il n’a pas été mis fin ou qui n’a pas été révoquée ou libération en raison d’une réduction de peine méritée ou de l’expiration d’une peine d’emprisonnement. (release)
- Loi
Loi La Loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées. (Act)
- période de paiement
période de paiement La période débutant le 1er juillet d’une année civile et se terminant le 30 juin de l’année civile suivante. (payment period)
- prestataire
prestataire Personne pour laquelle le paiement d’une prestation est agréé ou au nom de laquelle une prestation est à payer. (beneficiary)
- prestation
prestation La prestation canadienne pour les personnes handicapées payable en application de la Loi. (benefit)
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