Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Note marginale :Inadmissibilité éventuelle du prestataire
10 (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’un prestataire ne répond pas aux critères d’admissibilité prévus à l’article 2 ou qu’une enquête sur son admissibilité est nécessaire, il peut suspendre le versement de l’allocation jusqu’à ce qu’il soit convaincu de l’admissibilité du prestataire.
Note marginale :Délai raisonnable
(2) Le ministre vérifie l’admissibilité du prestataire dans un délai raisonnable.
Note marginale :Reprise du versement
(3) Si la suspension est levée, le ministre reprend le versement de l’allocation et verse, en un paiement unique, une somme égale au total des paiements qui doivent être faits au prestataire, calculés conformément à l’article 6, pour toute partie de la période de suspension pendant laquelle le prestataire était admissible à l’allocation.
- DORS/2026-123, art. 8
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