Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées
Note marginale :Violations
35 (1) Commet une violation quiconque :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse relativement à une demande de prestation présentée au titre de la Loi;
b) présente une demande de prestation au titre de la Loi et reçoit la prestation, tout en sachant ne pas y être admissible.
Note marginale :Pénalité
(2) Sous réserve du paragraphe (7), le ministre peut infliger une pénalité à une personne s’il est d’avis, sur la base de documents ou de renseignements qu’il a obtenus, que celle-ci a commis une violation.
Note marginale :Montant de la pénalité
(3) La pénalité que le ministre peut infliger s’élève :
a) pour une première violation, à quinze pour cent du produit de douze et du montant de base calculé conformément à l’article 6, sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise;
b) pour toute violation subséquente, à cinquante pour cent du produit de douze et du montant de base calculé conformément à l’article 6, sans réduction pour revenu, à payer à un prestataire pendant la période de paiement où la violation a été commise.
Note marginale :Présomption — première violation
(4) Pour l’application du paragraphe (3), la violation est réputée être une première violation si son auteur n’a pas été infligé d’une pénalité sous le régime du présent article au cours des dix années précédant le jour où cette violation a été commise.
Note marginale :Précision
(5) Il est entendu qu’aucune pénalité ne peut être infligée à une personne si, selon le cas, elle croit erronément qu’une déclaration est vraie ou qu’elle ou la personne pour laquelle la demande de prestation a été présentée avait le droit de recevoir la prestation.
Note marginale :Limite
(6) La pénalité ne peut être infligée à une personne si, à l’égard de l’acte prévu au paragraphe (1) :
a) une poursuite pénale est engagée contre cette personne;
b) plus de cinq ans se sont écoulés depuis la date où le ministre a été informé de l’acte.
Note marginale :Annulation de la pénalité
(7) Le ministre peut annuler la pénalité infligée en vertu du paragraphe (2) dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est saisi de faits nouveaux;
b) il est convaincu que la pénalité a été infligée avant que soit connu un fait essentiel ou que la décision de l’imposer est fondée sur une erreur relative à un tel fait.
- DORS/2026-123, art. 11
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