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Règlement sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées

Version de l'article 38 du 2026-09-01 au 2026-09-21 :


Note marginale :Recouvrement des pénalités

  •  (1) Les pénalités prévues à l’article 35 constituent, à compter de la date à laquelle elles sont infligées, des créances de Sa Majesté du chef du Canada qui sont exigibles et pouvant être recouvrées à ce titre par le ministre.

  • Note marginale :Aucun intérêt

    (2) Une telle créance ne porte pas intérêt pendant les périodes suivantes :

    • a) toute période pendant laquelle peut être présentée une demande de réexamen, d’appel ou de contrôle judiciaire relatif à la décision d’infliger la pénalité ou à celle portant sur le montant de la pénalité;

    • b) toute période pendant laquelle le réexamen, l’appel ou le contrôle judiciaire est en instance.

  • DORS/2026-123, art. 13

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