Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario (DORS/2026-88)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario [26 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario [134 KB]
Règlement à jour 2026-05-26
Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario
DORS/2026-88
Enregistrement 2026-05-25
Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario
En vertu des paragraphes 34.4(4)Note de bas de page a et 35(4)Note de bas de page b de la Loi sur les pêchesNote de bas de page c, la ministre des Pêches et des Océans prend le Règlement visant l’entretien et la réparation des drains municipaux de l’Ontario, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 14, art. 21
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2019, ch. 14, par. 22(5)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. F-14
Ottawa, le 21 mai 2026
La ministre des Pêches et des Océans, ![]() Joanne Thompson Minister of Fisheries and Oceans |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- débroussaillage
débroussaillage Enlèvement de la végétation d’une manière qui ne perturbe pas le sol ni n’enlève les racines. (brushing)
- drain municipal
drain municipal Cours d’eau modifié ou naturel situé en Ontario qui, par règlement municipal pris en vertu de la Loi sur le drainage, L.R.O. 1990, ch. D.17, a été désigné comme drain municipal. (municipal drain)
- fosse de refuge
fosse de refuge Habitat de refuge pour les poissons durant les périodes de faible débit, créé au moyen de l’approfondissement et de l’élargissement d’une zone du canal. (refugia pool)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- segment de drain
segment de drain Section d’un drain municipal qui présente un assemblage homogène de communauté de poissons et un régime d’écoulement uniforme. (drain segment)
- segment de drain de catégorie C
segment de drain de catégorie C Segment de drain classé dans la « catégorie C » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class C drain segment)
- segment de drain de catégorie E1
segment de drain de catégorie E1 Segment de drain classé dans la « catégorie E1 » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class E1 drain segment)
- segment de drain de catégorie E2
segment de drain de catégorie E2 Segment de drain classé dans la « catégorie E2 » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (class E2 drain segment)
- segment de drain non classé
segment de drain non classé Segment de drain qui n’a pas de classification ou qui est classé « NR » conformément au système de classification établi par le ministère des Pêches et des Océans. (unrated drain segment)
- zone de travail
zone de travail Zone d’un drain municipal où les ouvrages, les entreprises ou les activités visés à l’article 2 sont exploités ou exercés, selon le cas. (work zone)
Ouvrage, entreprise ou activité
Note marginale :Entretien et réparation
2 (1) Pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a) de la Loi, sont visés :
a) les ouvrages, les entreprises ou les activités ci-après exploités ou exercés, selon le cas, dans le but d’entretenir ou de réparer un segment de drain de catégorie C ou un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain :
(i) le nettoyage du fond qui consiste à enlever les sédiments accumulés et la végétation aquatique au fond du canal de drainage,
(ii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long d’une pente de berge et le débroussaillage du haut de la berge,
(iii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long des deux pentes de berge et le débroussaillage du haut des berges;
b) les ouvrages, les entreprises ou les activités ci-après exploités ou exercés, selon le cas, dans le but d’entretenir ou de réparer un segment de drain de catégorie E1 ou un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain :
(i) le nettoyage du fond qui consiste à enlever les sédiments et la végétation aquatique accumulés au fond du canal de drainage,
(ii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long d’une pente de berge et le débroussaillage du haut de la berge, qui permet, dans la mesure du possible, de conserver la végétation riveraine sur la pente de berge qui fournit de l’ombre au segment de drain;
c) les ouvrages, les entreprises ou les activités ci-après exploités ou exercés, selon le cas, dans le but d’entretenir ou de réparer un segment de drain de catégorie E2 ou un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
(i) le nettoyage du fond qui consiste à enlever les sédiments accumulés et la végétation aquatique au fond du canal de drainage dans une mesure permettant de conserver la moitié de cette végétation aquatique :
(A) soit par un nettoyage de la moitié de la largeur du canal de drainage,
(B) soit par un nettoyage effectué par étapes, de sorte que les sections de drain nettoyées et celles demeurées intactes soient de la même longueur, se succèdent sur toute la longueur du segment de drain et soient d’au plus un kilomètre de long,
(ii) le nettoyage du fond décrit au sous-alinéa (i) ainsi que l’enlèvement de la végétation riveraine le long d’une pente de berge et le débroussaillage du haut de la berge, qui permet, dans la mesure du possible, de conserver la végétation riveraine sur la pente de berge qui fournit de l’ombre au segment de drain.
Note marginale :Limite — substrats de gravier
(2) Il est interdit, lors de l’exploitation des ouvrages ou des entreprises ou de l’exercice des activités visés aux alinéas (1)b) et c), d’enlever les substrats de gravier du fond du canal de drainage.
Note marginale :Limite — nettoyage du fond par étapes
(3) Il est interdit, lorsque le nettoyage du fond par étapes visé à la division (1)c)(i)(B) est effectué à l’égard d’un segment de drain de catégorie E2 ou d’un segment de drain non classé qui se trouve immédiatement en amont d’un tel segment de drain, d’effectuer tout autre nettoyage du fond pendant une période d’un an après la date d’achèvement du nettoyage du fond par étapes.
Conditions
Note marginale :Conditions prescrites
3 Les articles 4 à 6 prévoient les conditions pour l’application des alinéas 34.4(2)a) et 35(2)a) de la Loi.
Note marginale :Municipalité de l’Ontario
4 (1) Seule une municipalité de l’Ontario responsable de l’entretien et de la réparation des drains municipaux en application de l’article 74 de la Loi sur le drainage L.R.O. 1990, ch. D.17 peut exploiter les ouvrages ou les entreprises ou exercer les activités visés à l’article 2.
Note marginale :Avis de projet
(2) La municipalité fournit au ministre au moins dix jours avant la date prévue pour le commencement des ouvrages, des entreprises ou des activités visés à l’article 2 un avis de projet qui comprend les renseignements suivants :
a) le nom de la municipalité ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du directeur des installations de drainage ou de son représentant;
b) la description de chaque emplacement où les ouvrages, les entreprises ou les activités sont projetés, notamment la latitude et la longitude;
c) le nom du drain municipal, le cas échéant, et la catégorie de chaque segment de drain pour lequel les ouvrages, les entreprises ou les activités sont projetés (un segment de drain de catégorie C, E1 ou E2 ou un segment de drain non classé situé directement en amont d’un segment de drain de l’une de ces catégories);
d) la description de chaque ouvrage, entreprise ou activité projeté;
e) des photographies des sections de la zone de travail où les ouvrages, les entreprises ou les activités sont projetés qui sont représentatives des segments de drain visés à l’alinéa c), sont prises dans des conditions exemptes de glace et de neige et sont datées.
Note marginale :Avis de fin de projet
(3) La municipalité fournit au ministre, dans les cent vingt jours suivant la date d’achèvement des ouvrages, des entreprises ou des activités décrits dans l’avis de projet, un avis de fin de projet qui comprend les renseignements suivants :
a) pour chaque ouvrage, entreprise ou activité :
(i) une description de ce qui est achevé et, si des modifications ont été apportées par rapport à la description des ouvrages, des entreprises ou des activités donnée dans l’avis de projet, la justification de celles-ci,
(ii) l’emplacement approximatif de chaque fosse de refuge,
(iii) une confirmation de son achèvement;
b) des photographies des mêmes sections de la zone de travail que celles visées à l’alinéa (2)e) qui sont prises dans les mêmes conditions, qui montrent l’achèvement des ouvrages, des entreprises ou des activités et qui sont datées.
Note marginale :Nouvel avis de projet
(4) La municipalité fournit au ministre un nouvel avis de projet conformément au paragraphe (2) si, selon le cas :
a) elle projette d’exploiter ou d’exercer sur le même segment de drain un autre ouvrage ou une autre entreprise ou activité qui n’a pas fait l’objet de l’avis de projet précédent, notamment après avoir effectué le nettoyage du fond par étapes visé à la division 2(1)c)(i)(B);
b) elle n’a pas achevé les ouvrages, les entreprises ou les activités ayant fait l’objet de l’avis de projet prédécent dans un délai de deux ans après la date à laquelle cet avis a été fourni au ministre.
Note marginale :Périodes d’interdiction
5 Il est interdit d’exploiter les ouvrages ou les entreprises ou d’exercer les activités visés à l’article 2 durant les périodes suivantes :
a) celle commençant le 1Note de bas de page er avril et se terminant le 15 juillet de chaque année, dans les subdivisions des eaux de l’Ontario situées au nord de la zone 15, indiquées dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches, déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario;
b) celle commençant le 15 mars et se terminant le 15 juillet de chaque année, dans les subdivisions des eaux de l’Ontario situées dans la zone 15 et au sud de celle-ci, indiquées dans le Plan visant la réglementation des zones de gestion des pêches, déposé le 5 décembre 2013 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario.
Note marginale :Protection de l’habitat du poisson
6 La municipalité qui exploite les ouvrages ou les entreprises ou exerce les activités visés à l’article 2 prend les mesures ci-après pour réduire au minimum l’introduction et le transport de sédiments dans la zone de travail et dans la zone qui s’étend sur un kilomètre en aval de l’extrémité inférieure de la zone de travail :
a) élaborer et mettre en œuvre un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments;
b) maintenir les mesures et les structures de contrôle des sédiments et de l’érosion en place jusqu’à ce que toutes les sources potentielles de sédiments soient stabilisées;
c) jeter et stabiliser tous les déblais au-dessus de la ligne des hautes eaux ordinaires;
d) enlever, lors de la stabilisation de la zone de travail, toutes les mesures et les structures de contrôle de l’érosion et des sédiments qui ne sont pas biodégradables;
e) installer, pour chaque cinq cents mètres de drain nettoyé, au moins une fosse de refuge;
f) revégétaliser les sols exposés au haut et sur la pente de la berge avec des espèces végétales indigènes à racines profondes.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
7 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Détails de la page
- Date de modification :
