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Application de la Loi sur les pensions des services de défense au contingent spécial

DORS/51-84

LOI DE 1950 SUR LES FORCES CANADIENNES

Enregistrement 1951-03-01

Application de la Loi sur les pensions des services de défense au contingent spécial

C.P. 1951-1015 1951-03-01

Sur avis conforme du ministre de la Défense nationale et en conformité des dispositions de l’article six de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’édicter par les présentes, avec effet à compter du 7 août 1950, le décret suivant :

Décret

 Le Contingent spécial de l’Armée canadienne, contingent établi par le décret du conseil C.P. 3860 du 7 août 1950, est désigné, par les présentes, comme contingent spécial aux fins de l’article six de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes.

 La Loi sur les pensions des services de défense ne s’appliquera à nul officier ou autre militaire nommé, muté, ou affecté au Contingent spécial de l’Armée canadienne établi par le décret du conseil C.P. 3860 du 7 août 1950, ou encore engagé, enrôlé ou servant dans ledit Contingent, à moins que, immédiatement avant d’appartenir au Contingent spécial de l’Armée canadienne, un tel officier ou autre militaire ne fît partie de l’Active de l’Armée canadienne, des forces régulières de la Marine royale du Canada ou des forces régulières du Corps d’aviation royal canadien.

 Nonobstant des dispositions de l’alinéa deux du présent décret, tout officier ou autre militaire du Contingent spécial de l’Armée canadienne qui est muté à un autre élément de l’Active de l’Armée canadienne, des forces régulières de la Marine royale du Canada ou des forces régulières du Corps d’aviation royal canadien ou qui est nommé ou rengagé pour une nouvelle période de service de plus de dix-huit mois, peut décider, en deçà d’une année à compter de la date d’une telle mutation ou nomination ou d’un tel rengagement, de faire appliquer la Loi sur les pensions des services de défense à l’égard de son service accompli dans le Contingent spécial de l’Armée canadienne, et s’il en décide ainsi, ladite Loi s’appliquera en l’occurrence, et un tel service comptera comme service accompli dans les forces armées aux fins de la Loi sur les pensions des services de défense.

 Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent décret, les services accomplis par un officier, sous-officier ou soldat du Contingent spécial de l’Armée canadienne, selon qu’il est indiqué à l’article 1, sera compté aux fins de la Loi sur les pensions des services de défense, en tant que service aux forces armées, lorsque, à la suite d’un tel service, l’officier, sous-officier ou soldat devient contributeur sous le régime de ladite Loi et décide de faire compter un tel service, le premier août 1956 ou avant cette date, ou encore dans l’année qui suit sa décision de devenir contributeur, en prenant celle de ces dates qui est postérieure aux autres; mais, nulle telle décision ne sera exigée, lorsque l’officier, sous-officier ou soldat fait déjà compter ledit service conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret.

  • DORS/55-305

 Aux fins de déterminer le montant et la modalité du versement des contributions sous le régime de la Loi sur les pensions des services de défense, toute décision prise en vertu du présent décret sera considérée comme étant une décision prise selon les dispositions du paragraphe (1) de l’article 48 de ladite Loi à l’égard du service antérieur pour lequel nulle contribution n’a été versée.

  • DORS/55-305

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