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Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Pologne) (DORS/72-395)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Pologne)

DORS/72-395

LOIS DE CRÉDITS

LOI DES SUBSIDES NO 9 DE 1966

Enregistrement 1972-09-27

Règlement concernant l’examen de certaines réclamations contre le gouvernement de la République populaire de Pologne et ses citoyens ainsi que le paiement d’indemnités sur la caisse des réclamations étrangères

C.P. 1972-2311 1972-09-21

Sur avis conforme du secrétaire d'État aux Affaires extérieures et du ministre des Finances et en vertu du crédit 22a énoncé à l'annexe B de la Loi des subsides no 9 de 1966, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement concernant l'examen de certaines réclamations contre le Gouvernement de la République populaire de Pologne et ses citoyens ainsi que le paiement d'indemnités sur la Caisse des réclamations étrangères, ci-après .

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement concernant la liquidation des réclamations étrangères (Pologne).

Interprétation

 Dans le présent règlement,

Accord

Accord désigne l'Accord intervenu entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République populaire de Pologne concernant le règlement de questions financières, qui a été signé à Ottawa le 15 octobre 1971; (Agreement)

Caisse

Caisse désigne le compte spécial, connu sous le nom de Caisse des réclamations étrangères et établi par le ministre des Finances au Fonds du revenu consolidé en vertu du crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966; (Fund)

citoyen canadien

citoyen canadien désigne une personne

  • a) qui est un citoyen canadien aux termes de la Loi sur la citoyenneté canadienne, ou

  • b) qui, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la citoyenneté canadienne, était un ressortissant canadien de naissance, par naturalisation ou par l'effet de la loi,

et comprend toute société constituée en vertu des lois du Canada; (Canadian citizen)

commissaire en chef

commissaire en chef désigne le commissaire en chef de la Commission; (Chief Commissioner)

Commission

Commission désigne la Commission des réclamations étrangères établie par le décret C.P. 1970-2077 du 8 décembre 1970; (Commission)

Ministre

Ministre désigne le secrétaire d'État aux Affaires extérieures; (Minister)

réclamation

réclamation signifie une réclamation, autre qu'une réclamation portant sur les titres de la dette publique extérieure polonaise, d'un citoyen canadien contre le Gouvernement de la Pologne ou contre des personnes physiques et morales polonaises et ayant pour objet

  • a) des biens, droits ou autres intérêts qui ont été nationalisés ou pris d'une autre manière par suite de l'application des lois ou des décisions administratives polonaises avant le 15 octobre 1971, ou

  • b) des dettes contractées par des entreprises nationalisées ou prises d'une autre manière par suite de l'application des lois ou des décisions administratives polonaises avant le 15 octobre 1971. (claim)

Avis de réclamation

  •  (1) La Commission étudie seulement les réclamations dont avis a été donné au plus tard le 15 octobre 1971.

  • (2) Un avis de réclamation reçu par le Gouvernement du Canada au plus tard le 15 octobre 1971 doit être renvoyé à la Commission.

  • (3) Toute preuve documentaire et représentation écrite sur laquelle le réclamant a l'intention de fonder sa réclamation doivent être présentées à la Commission le 31 mars 1976 au plus tard.

  • DORS/76-3, art. 1

Admissibilité d'un réclamant à l'indemnité

  •  (1) Pour être admissible à une indemnité, un réclamant doit avoir été un citoyen canadien à partir de la date à laquelle la réclamation a pris naissance ou de la date à laquelle il a obtenu le droit de réclamation jusqu'au 15 octobre 1971, et, dans le cas d'un réclamant qui a obtenu le droit de réclamation après la date à laquelle elle a pris naissance, chacun des titulaires antérieurs de ce droit doit avoir été un citoyen canadien durant la période où il en était le titulaire.

  • (2) Dans le cas d'un réclamant qui, ayant donné avis de sa réclamation avant le 15 octobre 1971, décède après cette date, une indemnité peut être payée à quiconque y a droit légalement, sans tenir compte de sa nationalité.

  •  (1) Lorsqu'un réclamant a reçu ou, de l'avis de la Commission, pourrait recevoir, à l'égard de ce qui fait l'objet de sa réclamation, une indemnité d'une autre source que la Caisse, la Commission doit déduire le montant de cette indemnité du montant de l'indemnité qu'elle recommande de payer au réclamant sur la Caisse.

  • (2) Un réclamant qui, par sa négligence ou par sa faute, n'a pas reçu, est déchu de son droit de recevoir ou a perdu son droit de recevoir, d'une autre source que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé, aux fins de l'application du présent règlement, avoir reçu cette indemnité.

  • (3) Le manquement d'un réclamant qui savait ou aurait dû savoir que, s'il ne présentait pas sa réclamation à la date fixée ou avant cette date, il serait déchu de son droit de recevoir ou perdrait le droit de recevoir, d'une source autre que la Caisse, une indemnité à la suite de sa réclamation, est censé être, aux fins de l'application du paragraphe (2), une négligence de la part du réclamant.

Rapport

  •  (1) Le commissaire en chef doit faire rapport au Ministre et au ministre des Finances au sujet de toute réclamation étudiée par la Commission et y préciser

    • a) si le réclamant a le droit de recevoir une indemnité ou non; et

    • b) le montant de toute indemnité, s'il en est, qui, de l'avis de la Commission, doit être allouée au réclamant.

  • (2) Le commissaire en chef peut faire un rapport sur toute réclamation d'après les renseignements dont dispose la Commission au moment du rapport, lorsque, à son avis, le fait de différer son rapport à l'égard de la réclamation entraînerait trop de retard.

Paiement sur la caisse

  •  (1) Dès la réception d'un rapport du commissaire en chef, le Ministre et le ministre des Finances doivent établir

    • a) le montant de toute indemnité que la Commission recommande de payer et qui doit être payé sur la Caisse à l'égard d'une réclamation; et

    • b) lorsque le réclamant est décédé, la personne, s'il en est, à qui l'indemnité doit être payée.

  • (2) Dans le calcul du montant à payer sur la Caisse à l'égard d'une réclamation, le Ministre et le ministre des Finances doivent déduire le montant de toute indemnité qui a été payée, sera probablement payée ou est censée, conformément à l'article 5, avoir été payée à l'égard de la réclamation et que la Commission n'a pas déduit au moment où elle a recommandé le paiement d'une indemnité.

  • (3) Une recommandation faite par le commissaire en chef au Ministre et au ministre des Finances ne confère aucun droit à une indemnité.

 Les indemnités payables à la suite de réclamations doivent être payées sur la partie de la Caisse que constituent les montants reçus du Gouvernement de la Pologne en vertu de l'article 1er de l'Accord et portés au crédit de la Caisse en vertu de l'alinéa b) du crédit 22a de la Loi des subsides no 9 de 1966 et les intérêts courus sur ces montants et portés au crédit de la Caisse.

 Lorsque les montants portés au crédit de la partie de la Caisse décrite à l'article 8 ne suffisent pas à payer en entier toutes les indemnités qui, selon la décision du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être payées sur cette partie,

  • a) un paiement sera fait à l'égard de chaque indemnité, équivalant soit au montant total de l'indemnité, soit à mille dollars, en prenant le moindre de ces deux montants; et

  • b) le solde impayé des indemnités doit être payé au prorata avec les deniers qui restent dans cette partie de la Caisse.

 Les indemnités peuvent être payées en un ou plusieurs versements aux dates qui, de l'avis du Ministre et du ministre des Finances, peuvent être autorisées, compte tenu

  • a) des montants disponibles dans la partie de la Caisse sur laquelle les indemnités de nature semblable peuvent être payées; et

  • b) des montants qui peuvent être alloués à l'égard des réclamations impayées, y compris celles dont la Commission est encore saisie.

  •  (1) A l'égard de chaque réclamation pour laquelle une indemnité a été recommandée, la Commission doit certifier au ministre des Finances que tous les titres de propriété ou autres documents sur lesquels est fondée la recommandation ont été transmis au Ministre aux fins de l'application de l'article VII de l'Accord.

  • (2) Avant d'effectuer le paiement d'une indemnité, le ministre des Finances doit obtenir une décharge en la forme qu'il juge acceptable, pour ce qui est du montant à payer à l'égard de la réclamation.

  • (3) La Commission peut recommander ou le ministre des Finances peut exiger qu'un réclamant fasse cession à Sa Majesté du chef du Canada de son droit de recevoir une indemnité d'une autre source que la Caisse, ou, si le réclamant ne peut valablement faire cession de ce droit, qu'il signe un engagement à prendre toutes les mesures nécessaires pour céder à Sa Majesté le montant d'une telle indemnité et ses droits à celle-ci.

Dispositions générales

 Advenant que le commissaire en chef soit absent ou frappé d'incapacité ou que le poste du commissaire en chef soit vacant, le commissaire adjoint en chef peut remplir tous les devoirs et toutes les fonctions attribués au commissaire en chef par le présent règlement.

  • DORS/75-62, art. 1

 Advenant que deux commissaires soient absents ou frappés d'incapacité, ou qu'ils se soient récusés, l'autre commissaire peut remplir tous les devoirs et toutes les fonctions attribués à la Commission par le présent règlement.

  • DORS/75-62, art. 1
 

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