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Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 13.1 du 2006-03-22 au 2010-08-02 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.

  • (5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.

  • (6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.

  • (7) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au saumon pêché à la ligne dans les eaux intérieures du Labrador.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VII
    ArticleEspèceEauxContingent quotidienContingent annuelLimite de possessionLimite de longueurPériode de fermeture
    1Omble de fontaineToutes les eaux intérieures et les eaux à maréeSoit 12, soit 2,25 kg plus un omble de fontaine, selon la limite atteinte la premièreS/OSoit 24, soit 4,5 kg plus un omble de fontaine, selon la limite atteinte la première60 cm ou moinsDu 1er janvier au 1er février
    2Truite bruneToutes les eaux intérieures et les eaux à maréeSoit 12, soit 2,25 kg plus une truite brune, selon la limite atteinte la premièreS/OSoit 24, soit 4,5 kg plus une truite brune, selon la limite atteinte la première60 cm ou moinsDu 1er janvier au 1er février
    3Truite arc-en-cielToutes les eaux intérieures et les eaux à maréeSoit 12, soit 2,25 kg plus une truite arc-en-ciel, selon la limite atteinte la premièreS/OSoit 24, soit 4,5 kg plus une truite arc-en-ciel, selon la limite atteinte la première60 cm ou moinsDu 8 octobre au 31 mai
    4OuananicheToutes les eaux intérieuresSoit 12, soit 2,25 kg plus une ouananiche, selon la limite atteinte la premièreS/OSoit 24, soit 4,5 kg plus une ouananiche, selon la limite atteinte la première60 cm ou moinsDu 1er janvier au 1er février
    5TouladiToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 1er janvier au 1er février
    6Omble de l’Arctique
    • a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve

    • a) Soit 12, soit 2,25 kg plus un omble de l’Arctique, selon la limite atteinte la première

    • a) S/O

    • a) Soit 24, soit 4,5 kg plus un omble de l’Arctique, selon la limite atteinte la première

    • a) 60 cm ou moins

    • a) Du 1er janvier au 1er février

    • b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador

    • b) 2

    • b) S/O

    • b) 4

    • b) 60 cm ou moins

    • b) Du 1er janvier au 1er février

    7Grand brochetToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 8 septembre au 31 décembre
    8SaumonToutes les eaux intérieures26663 cm ou moinsDu 1er janvier au 31 mai
    9ÉperlanToutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 16 avril au 14 janvier
    10Toute espèce non visée aux articles 1 à 9Toutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 1er janvier au 1er février
  • DORS/87-312, art. 1
  • DORS/92-426, art. 1
  • DORS/94-583, art. 2
  • DORS/2003-338, art. 5

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