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Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador

Version de l'article 13.1 du 2010-08-03 au 2017-04-12 :

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.

  • (3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.

  • (4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.

  • (5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.

  • (6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.

  • (7) Le contingent quotidien prévu à la colonne III de l’article 1 du tableau du présent article et la limite de possession fixée dans la colonne V s’appliquent collectivement à l’omble de fontaine, à la truite brune, à la truite arc-en-ciel et à la ouananiche.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VII
    ArticleEspèceEauxContingent quotidienContingent annuelLimite de possessionLimite de longueurPériode de fermeture
    1
    • a) Omble de fontaine

    Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée12 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I, ou 2,25 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la premièreS/O24 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I ou, 4,5 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la première60 cm ou moins
    • a) du 1er janvier au 1er février

    • b) Truite brune

    • b) du 1er janvier au 1er février

    • c) Truite arc-en-ciel

    • c) du 8 octobre au 31 mai

    • d) Ouananiche

    • d) du 1er janvier au 1er février

    2TouladiToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 1er janvier au 1er février
    3Omble de l’Arctique
    • a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve

    • a) 12 ombles de l’Arctique, ou 2,25 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première

    • a) S/O

    • a) 24 ombles de l’Arctique, ou 4,5 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première

    • a) 60 cm ou moins

    • a) Du 1er janvier au 1er février

    • b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador

    • b) 2

    • b) S/O

    • b) 4

    • b) 60 cm ou moins

    • b) Du 1er janvier au 1er février

    4Grand brochetToutes les eaux intérieures2S/O460 cm ou moinsDu 8 septembre au 31 décembre
    5SaumonToutes les eaux intérieures26663 cm ou moinsDu 1er janvier au 31 mai
    6ÉperlanToutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 16 avril au 14 janvier
    7Toute espèce non visée aux articles 1 à 7Toutes les eaux intérieures et les eaux à maréeNombre illimitéNombre illimitéNombre illimitéAucuneDu 1er janvier au 1er février
  • DORS/87-312, art. 1
  • DORS/92-426, art. 1
  • DORS/94-583, art. 2
  • DORS/2003-338, art. 5
  • DORS/2010-173, art. 3

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