Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
13.1 (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent quotidien prévu à la colonne III.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne dans les eaux visées à la colonne II du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même année, une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I qui est supérieure au contingent annuel prévu à la colonne IV.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article, pris à la ligne dans les eaux visées à la colonne II, qui est supérieure à la limite de possession prévue à la colonne V.
(4) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de garder — ou d’avoir en sa possession — un poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II et dont la longueur ne respecte pas la limite de longueur fixée à la colonne VI.
(5) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de pêcher — ou de prendre et de garder — du poisson d’une espèce figurant à la colonne I du tableau du présent article qui provient des eaux visées à la colonne II pendant la période de fermeture prévue à la colonne VII.
(6) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne de prendre et de remettre à l’eau en une journée plus de quatre saumons.
(7) Le contingent quotidien prévu à la colonne III de l’article 1 du tableau du présent article et la limite de possession fixée dans la colonne V s’appliquent collectivement à l’omble de fontaine, à la truite brune, à la truite arc-en-ciel et à la ouananiche.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Colonne VI Colonne VII Article Espèce Eaux Contingent quotidien Contingent annuel Limite de possession Limite de longueur Période de fermeture 1 a) Omble de fontaine
Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée 12 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I, ou 2,25 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la première S/O 24 poissons des espèces visées aux alinéas a) à d) de la colonne I ou, 4,5 kg plus un de ces poissons, selon la limite atteinte la première 60 cm ou moins a) du 1er janvier au 1er février
b) Truite brune
b) du 1er janvier au 1er février
c) Truite arc-en-ciel
c) du 8 octobre au 31 mai
d) Ouananiche
d) du 1er janvier au 1er février
2 Touladi Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 1er janvier au 1er février 3 Omble de l’Arctique a) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée de l’île de Terre-Neuve
a) 12 ombles de l’Arctique, ou 2,25 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première
a) S/O
a) 24 ombles de l’Arctique, ou 4,5 kg plus un poisson de cette espèce, selon la limite atteinte la première
a) 60 cm ou moins
a) Du 1er janvier au 1er février
b) Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée du Labrador
b) 2
b) S/O
b) 4
b) 60 cm ou moins
b) Du 1er janvier au 1er février
4 Grand brochet Toutes les eaux intérieures 2 S/O 4 60 cm ou moins Du 8 septembre au 31 décembre 5 Saumon Toutes les eaux intérieures 2 6 6 63 cm ou moins Du 1er janvier au 31 mai 6 Éperlan Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 16 avril au 14 janvier 7 Toute espèce non visée aux articles 1 à 7 Toutes les eaux intérieures et les eaux à marée Nombre illimité Nombre illimité Nombre illimité Aucune Du 1er janvier au 1er février
- DORS/87-312, art. 1
- DORS/92-426, art. 1
- DORS/94-583, art. 2
- DORS/2003-338, art. 5
- DORS/2010-173, art. 3
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