Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
14 (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d’utiliser
a) plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou
c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus de trois hameçons dans le cas de chaque méthode visée à la colonne II de l’annexe III.
(2) Il est interdit de se servir d’une ligne munie de plus d’un hameçon pour pêcher à la ligne dans toute rivière visée à l’annexe I.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser
a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou
c) une ligne munie de plus d’un hameçon dans le cas de chaque méthode visée à la colonne II de l’annexe III.
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