Règlement de pêche de Terre-Neuve-et-Labrador
14 (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne dans les eaux intérieures d’utiliser
a) plus d’une ligne ou plus d’une ligne montée sur une canne à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante;
c) sous réserve du paragraphe (2), une ligne munie de plus d’une mouche artificielle, d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.
(2) Il est interdit de pêcher dans une rivière visée à l’annexe I à l’aide :
a) d’une ligne munie d’autre chose qu’une mouche artificielle avec hameçon sans ardillon;
b) d’une ligne qui n’est pas munie uniquement d’un hameçon.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sous la glace d’utiliser
a) plus de trois lignes distinctes ou plus de trois lignes distinctes montées sur des cannes à pêche, à la fois;
b) une ligne ou une ligne montée sur une canne à pêche, sans en assurer la surveillance étroite et constante; ou
c) une ligne munie de plus d’un hameçon simple appâté et d’un leurre muni d’un seul hameçon à plusieurs pointes.
- DORS/2010-173, art. 4
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