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Règlement de zonage de l’aéroport de Sept-Îles (DORS/78-657)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement de zonage de l’aéroport de Sept-Îles

DORS/78-657

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1978-08-22

Règlement de zonage de l’aéroport de Sept-Îles

C.P. 1978-2587 1978-08-16

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage de l’aéroport de Sept-Îles, ci-après, établi par le ministre des Transports.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Sept-Îles.

Définitions

  •  (1) Dans le présent règlement,

    aéroport

    aéroport désigne l’aéroport de Sept-Îles dans le canton de Letellier, province de Québec; (airport)

    bande

    bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport comprenant la piste spécialement aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, cette bande étant décrite à la partie V de l’annexe; (strip)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    point de repère de l’aéroport

    point de repère de l’aéroport désigne le point déterminé de la manière visée à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    surface d’approche

    surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande, dans le sens du prolongement de l’axe de cette bande et perpendiculairement à cet axe, cette surface d’approche étant décrite à la partie III de l’annexe; (approach surface)

    surface de transition

    surface de transition désigne un plan incliné imaginaire s’étendant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, cette surface de transition étant décrite à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)

    surface extérieure

    surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, cette surface extérieure étant décrite à la partie IV de l’annexe. (outer surface)

  • (2) Dans le présent règlement,

    • a) les coordonnées et les azimuts sont dans le système M.T.M. dont le méridien central du fuseau est 67°30′,

    • b) les distances sont en mètres.

 Pour l’application de ce règlement, le point de repère de l’aéroport est à 51,77 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les terrains immergés et les emprises de voies publiques, contigus à l’aéroport ou situés dans son voisinage, dont les limites extérieures sont décrites à la partie II de l’annexe, à l’exclusion des terrains pouvant éventuellement faire partie de l’aéroport.

Constructions

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain, visé par le présent règlement, des édifices, ouvrages ou objets, ou de faire des rajouts aux édifices, ouvrages ou objets existants, dont le sommet serait plus élevé que l’une des surfaces qui se situent juste au-dessus de la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

  • a) les surfaces d’approche,

  • b) la surface extérieure ou

  • c) les surfaces de transition.

Végétation

 Au propriétaire ou à l’occupant d’un terrain, visé par le présent règlement, où la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées à l’article 5, le ministre peut établir une directive ordonnant d’enlever l’excédent de végétation.

  • DORS/81-178, art. 1

 [Abrogé, DORS/81-178, art. 1]

 

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