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Règlement sur les ports de pêche et de plaisance (DORS/78-767)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-08-25 Versions antérieures

Droits d’amarrage, de quayage et autres (suite)

[
  • DORS/87-99, art. 1
]

 [Abrogé, DORS/81-469, art. 3]

Bulletins de contravention

  •  (1) Les infractions décrites aux articles du présent règlement qui sont mentionnés dans la colonne I de l’annexe V sont désignées comme infractions aux fins de l’article 25 de la Loi.

  • (2) Nonobstant les dispositions du Code criminel, l’agent d’exécution qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction visée au paragraphe (1), peut déposer une dénonciation et émettre et signifier une citation en remplissant un bulletin, dans la forme prescrite au paragraphe (5), en y apposant sa signature et

    • a) en remettant la citation au prévenu, au moment où l’infraction reprochée aurait été commise; ou

    • b) en signifiant la citation au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.

  • (3) Le prévenu à qui on a signifié une citation visée au paragraphe (2) peut, en tout temps avant l’expiration du délai précisé sur la citation, plaider volontairement coupable

    • a) en remplissant et en signant la partie de la citation « plaidoyer de culpabilité »; et

    • b) en faisant parvenir ou en envoyant par la poste la citation accompagnée d’un chèque visé ou d’un mandat-poste au montant de l’amende indiquée sur la citation, au tribunal qui y est mentionné.

  • (4) L’amende fixée pour une infraction décrite à un article du présent règlement mentionné à la colonne I d’un poste de l’annexe V, est le montant qui apparaît à la colonne II, III ou IV de cet article, selon le cas.

  • (5) Les bulletins de contravention prévus aux parties I à X de l’annexe VI à l’égard des différentes provinces, constituent la forme prescrite visée au paragraphe (2).

  • DORS/81-229, art. 1
 

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