Règlement sur les ports de pêche et de plaisance (DORS/78-767)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les ports de pêche et de plaisance (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les ports de pêche et de plaisance [332 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les ports de pêche et de plaisance [371 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-08-25 Versions antérieures
Droits d’amarrage, de quayage et autres (suite)
- DORS/87-99, art. 1
30 [Abrogé, DORS/81-469, art. 3]
Bulletins de contravention
31 (1) Les infractions décrites aux articles du présent règlement qui sont mentionnés dans la colonne I de l’annexe V sont désignées comme infractions aux fins de l’article 25 de la Loi.
(2) Nonobstant les dispositions du Code criminel, l’agent d’exécution qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction visée au paragraphe (1), peut déposer une dénonciation et émettre et signifier une citation en remplissant un bulletin, dans la forme prescrite au paragraphe (5), en y apposant sa signature et
a) en remettant la citation au prévenu, au moment où l’infraction reprochée aurait été commise; ou
b) en signifiant la citation au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.
(3) Le prévenu à qui on a signifié une citation visée au paragraphe (2) peut, en tout temps avant l’expiration du délai précisé sur la citation, plaider volontairement coupable
a) en remplissant et en signant la partie de la citation « plaidoyer de culpabilité »; et
b) en faisant parvenir ou en envoyant par la poste la citation accompagnée d’un chèque visé ou d’un mandat-poste au montant de l’amende indiquée sur la citation, au tribunal qui y est mentionné.
(4) L’amende fixée pour une infraction décrite à un article du présent règlement mentionné à la colonne I d’un poste de l’annexe V, est le montant qui apparaît à la colonne II, III ou IV de cet article, selon le cas.
(5) Les bulletins de contravention prévus aux parties I à X de l’annexe VI à l’égard des différentes provinces, constituent la forme prescrite visée au paragraphe (2).
- DORS/81-229, art. 1
- Date de modification :