Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer (DORS/79-15)
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Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer
DORS/79-15
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 1978-12-22
Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur les voies de débord et les embranchements industriels
C.C.T. 1978-11 RAIL
En vertu des articles 295 et 296 de la Loi sur les chemins de fer et en vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports, la Commission canadienne des transports, conformément à l’annexe ci-jointe établit le Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur les voies de débord et les embranchements industriels.
Ce règlement doit entrer en vigueur six (6) mois après son établissement.
Fait à Ottawa, ce 21e jour de décembre 1978
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement régissant la manutention de wagons complets d’explosifs sur des voies de chemin de fer.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- Comité
Comité désigne le Comité des transports par chemin de fer de la Commission; (Committee)
- Commission
Commission désigne la Commission canadienne des transports; (Commission)
- expéditeur ou destinataire
expéditeur ou destinataire désigne la personne responsable d’un service de manutention d’explosifs, ou son agent; (shipper or consignee)
- explosifs
explosifs désigne tout composé, mélange ou substance agissant par détonation tel que prescrit par le Comité aux fins de ce règlement; (explosives)
- lieu de manutention
lieu de manutention désigne un point sur une voie de débord ou un embranchement industriel où un wagon de chemin de fer est placé pour chargement et déchargement; (handling site)
- voie de débord ou embranchement industriel
voie de débord ou embranchement industriel désigne une voie sur la propriété d’une compagnie de chemin de fer accessible au public pour chargement et déchargement; (team or spur track)
- zone dangereuse
zone dangereuse désigne la zone entourant un lieu de manutention qui risque d’être sérieusement endommagée advenant l’explosion de la quantité maximum d’explosifs autorisée dans ce lieu. (hazard area)
(2) Aux fins du présent règlement, l’expression
- facteurs dangereux
facteurs dangereux désigne
a) le poids net maximal des explosifs se trouvant dans un lieu de manutention, soit à l’intérieur ou à l’extérieur d’un wagon de chemin de fer ou de tout autre véhicule ou en transbordement d’un véhicule à un autre,
b) le nombre de fois par année, par mois ou par semaine qu’une quantité d’explosifs sera chargée ou déchargée dans un lieu de manutention,
c) le nombre maximum d’heures pendant lesquelles une quantité d’explosifs se trouve dans un lieu de manutention, dans un wagon de chemin de fer ou tout autre véhicule ou en transbordement d’un véhicule à un autre, et
d) la distance entre un lieu de manutention et un immeuble habité ou un autre lieu ou une autre installation précisés à l’alinéa 6(2)b). (danger factors)
PARTIE ILieu de manutention
3 (1) Lorsqu’un seul wagon complet d’explosifs doit être manutentionné en une seule fois, jusqu’à concurrence de six par année, dans un lieu donné, la compagnie ferroviaire, conjointement avec l’expéditeur ou le destinataire, doit choisir le lieu de manutention le plus convenable en se fondant sur les facteurs dangereux.
(2) Lorsque la compagnie ferroviaire a choisi un lieu de manutention conformément au paragraphe (1), elle doit
a) en informer le service local des incendies;
b) veiller à ce que l’expéditeur ou le destinataire obtienne l’approbation de l’Inspecteur en chef, Direction des explosifs, ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources à l’égard de l’endroit choisi; et
c) en informer le Comité.
4 Lorsque plus d’un wagon complet d’explosifs en une fois, ou plus de six par année, doivent être manutentionnés dans un lieu de manutention à un moment donné, la compagnie ferroviaire doit déposer auprès du Comité, au nom de l’expéditeur ou du destinataire, une requête en autorisation de manutentionner de tels wagons complets dans ledit lieu.
5 (1) La distance souhaitable entre les maisons habitées ou les endroits de rassemblement de foules et un lieu de manutention est fonction du poids net d’explosifs manipulés à cet endroit.
(2) Lorsqu’il est impossible de trouver un lieu de manutention convenable en se fondant sur tous les facteurs dangereux, il peut être tenu compte du coefficient de risque acceptable de l’endroit considéré en raison de sa topographie, pour choisir un lieu de manutention en vertu de l’article 3 ou 4.
6 (1) Toute requête présentée en vertu de l’article 4 doit énoncer
a) les indications suivantes quant à l’emplacement du lieu de manutention :
(i) le nom de la compagnie ferroviaire;
(ii) le nom de la subdivision ferroviaire;
(iii) le point milliaire; et
(iv) le nom du hameau, du village, de la ville ou de la cité dans lequel ou près duquel ce lieu est situé;
b) tous les renseignements se rapportant aux facteurs dangereux; et
c) la preuve que le service local des incendies en cause a été informé de l’utilisation projetée du lieu de manutention.
(2) Les renseignements relatifs à la distance précisée à l’alinéa 2(2)d) accompagnant toute requête présentée en vertu de l’article 4 doivent
a) être fournis en double exemplaire sur un plan dressé à une échelle d’au plus deux cents pieds au pouce couvrant la zone dangereuse pour la quantité maximum de n’importe quel wagon complet d’explosifs à manutentionner en une fois et illustrer les limites de la voie ferrée et de l’emprise; et
b) comprendre la distance entre le lieu de manutention et les écoles, théâtres, hôpitaux, immeubles à bureaux, magasins à rayons, gares, habitations unifamiliales, maisons à logements multiples, espaces libres et autres lieux de rassemblement de foules, fabriques, châteaux d’eau, réservoirs de stockage, entrepôts, centrales électriques, lignes de transport d’électricité, installations recevant déjà d’autres marchandises (réactives ou autres en transit ou en stock), ainsi que la bouche d’incendie ou la source d’eau disponible la plus proche pour lutter contre les incendies.
7 Sur réception d’une requête en vertu de l’article 4, le Comité peut, au moyen d’une lettre d’autorisation, permettre à un expéditeur ou à un destinataire de manutentionner des wagons complets d’explosifs au lieu de manutention mentionné dans la lettre.
PARTIE IIDispositions générales s’appliquant lorsque les wagons complets d’explosifs se trouvent dans le lieu de manutention
8 (1) La compagnie ferroviaire doit exiger que toutes les précautions nécessaires soient prises contre les accidents dans un lieu de manutention et veiller à ce que
a) l’action de fumer et l’utilisation de matériel de soudure ou d’autre équipement à flamme nue soient interdites dans le lieu de manutention au moyen d’écriteaux appropriés ou autrement;
b) des écriteaux appropriés indiquant l’interdiction d’entrer dans cette zone soient installés bien en vue dans le lieu de manutention;
c) des dérailleurs verrouillés soient posés sur la voie de chemin de fer ou que des aiguilles soient verouillées au moyen d’un cadenas afin d’éviter que le wagon ne soit heurté par d’autre dans l’une ou l’autre direction;
d) lorsqu’un destinataire déplombe un wagon complet d’explosifs pour en prendre livraison, ou lorsque l’expéditeur charge un tel wagon, toutes les portes de celui-ci soient cadenassées toutes les fois qu’il n’est pas occupé pendant les périodes de repas ou au cours d’autres interruptions des opérations;
e) le lieu de manutention et son voisinage immédiat soient conservés propres et à l’abri de tout danger d’incendie;
f) les extincteurs ayant une efficacité totale d’au moins deux 10 B:C ou les moyens équivalents de première intervention contre le feu soient disponibles dans le lieu de manutention;
g) si les explosifs sont menacés d’incendie, la zone dangereuse soit évacuée immédiatement;
h) les paquets d’explosifs endommagés ou toute matière s’en échappant soient retirés sans délai de la propriété de la compagnie ferroviaire;
i) tout incendie, explosion ou incident similaire survenu dans un lieu de manutention soit rapporté immédiatement à la compagnie ferroviaire.
(2) La compagnie ferroviaire doit
a) au reçu d’un rapport effectué en vertu de l’alinéa (1)i), signaler immédiatement au directeur des Normes et de la Sécurité ferroviaire du Comité des transports par chemin de fer, par téléphone au numéro que donne à l’occasion le Comité, tout incendie, explosion ou incident similaire qu’on lui aura rapporté; et
b) dans les 30 jours suivant l’incident, envoyer un rapport écrit détaillé au directeur mentionné à l’alinéa a).
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