Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion (DORS/79-430)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion
DORS/79-430
Enregistrement 1979-05-22
Règlement concernant la durée du travail pour la catégorie d’employés travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada
C.P. 1979-1515 1979-05-17
Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de l’article 31 et de l’alinéa 32.1(1)b) du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant la durée du travail pour la catégorie d’employés travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada, ci-après.
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la durée du travail des vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, Loi désigne la Partie III du Code canadien du travail.
Exemption
3 Les catégories de personnes travaillant comme vendeurs à commission dans l’industrie de la radiodiffusion au Canada et qui sont rémunérées en vertu
a) d’une commission, ou
b) d’un salaire plus une commission,
sont soustraites à l’application des articles 169, 171, 173 et 174 de la Loi.
- DORS/92-594, art. 2
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