Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada
Version de l'article 16 du 2006-03-22 au 2009-12-02 :
16 Le directeur de parc peut annuler un permis lorsque
a) sans son autorisation écrite, l’emplacement de camping visé dans le permis est inoccupé;
b) le titulaire du permis néglige de garder la roulotte ou construction qui s’y trouve, dans un état jugé satisfaisant par lui;
c) le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention du permis ou le maintien en vigueur de ce dernier;
d) le titulaire du permis néglige de se conformer
(i) aux conditions énoncées dans son permis,
(ii) de se conformer aux directives ou interdictions données par lui selon le présent règlement, ou
(iii) de se conformer à tout règlement affiché par lui à l’entrée d’un terrain de camping public.
- DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
- DORS/93-166, art. 9(A)
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