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Règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada

Version de l'article 16 du 2009-12-03 au 2024-10-30 :


 Le directeur de parc peut annuler un permis lorsque

  • a) sans son autorisation écrite, l’emplacement de camping visé dans le permis est inoccupé;

  • b) le titulaire du permis néglige de garder l’emplacement de camping visé par son permis ou le chalet transportable, la roulotte ou tout autre abri ou construction qui s’y trouve, dans un état satisfaisant;

  • c) le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou inexacts pour l’obtention du permis ou le maintien en vigueur de ce dernier;

  • d) le titulaire du permis néglige de se conformer, selon le cas :

    • (i) aux conditions énoncées dans son permis,

    • (ii) aux directives ou interdictions émanant de lui en vertu du présent règlement,

    • (iii) à tout avis affiché par lui à l’entrée d’un terrain de camping public ou sur ses voies d’accès usuelles.

  • DORS/91-236, art. 10(F) et 11(F)
  • DORS/93-166, art. 9(A)
  • DORS/2009-322, art. 13

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