Règlement sur le placement des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation) (DORS/80-176)
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Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur le placement des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)
DORS/80-176
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1980-03-12
Règlement concernant le placement sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des asperges produites en Ontario
En vertu de l’article 3 du Décret sur les asperges de l’Ontario destinées à la transformationNote de bas de page *, l’office dit The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board établit le Règlement concernant le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, des asperges produites en Ontario, ci-après.
London (Ontario), le 7 mars 1980
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/78-859, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 4217
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le placement des asperges de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
2 Dans le présent règlement,
- asperges
asperges désigne les asperges produites en Ontario qui sont destinées à la transformation; (asparagus)
- Loi
Loi désigne la loi dite The Farm Products Marketing Act de l’Ontario; (Act)
- Office de commercialisation
Office de commercialisation désigne l’Office dit The Ontario Asparagus Growers’ Marketing Board, établi en vertu de la Loi; (Commodity Board)
- producteur
producteur désigne une personne qui est, au 1er mai d’une année,
a) le propriétaire bénéficiaire (beneficial owner) d’une propriété où sont cultivées des asperges, ou
b) le locataire d’une propriété où sont cultivées des asperges; (producer)
- transformation
transformation comprend la mise en conserve, la déshydratation, la dessication, la congélation ou leur transformation à l’aide de sucre, d’anhydride sulfureux ou de tout autre produit chimique. (processing)
Application
3 Le présent règlement ne vise que le placement des asperges sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et ne s’applique qu’aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province d’Ontario.
Exemption
4 Est exempté de l’application du présent règlement
a) le producteur dont la propriété où des asperges sont cultivées, est de moins d’un demi-acre; ou
b) le producteur d’asperges qui ont été plantées sur sa propriété depuis moins de deux ans.
Achat et vente
5 (1) Le producteur doit vendre ou offrir de vendre par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation, les asperges qu’il a produites.
(2) Il est interdit d’acheter des asperges autrement que par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation.
Transport et emballage
6 (1) Il est interdit de transporter des asperges ailleurs qu’à un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.
(2) Il est interdit de grouper des asperges ailleurs qu’à un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.
(3) Il est interdit d’acheter des asperges qui ne sont pas passées par un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.
(4) Il est interdit de vendre des asperges qui ne sont pas passées par un poste de collecte désigné par l’Office de commercialisation.
(5) Il est interdit de transformer ou d’emballer des asperges qui n’ont pas été achetées par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation.
Contrats
7 Les asperges doivent être achetées et vendues aux termes d’un contrat écrit entre l’Office de commercialisation et l’acheteur des asperges, qui revêt la forme établie dans l’annexe.
Mise en commun des recettes
8 (1) L’Office de commercialisation met en commun, aux fins de la redistribution, les recettes de ses ventes d’asperges que lui ont livrées les producteurs aux termes du présent règlement.
(2) L’Office de commercialisation répartit les recettes mises en commun selon le paragraphe (1) entre les différents producteurs, proportionnellement à la quantité et en tenant compte de la classe, la catégorie et le calibre des asperges que chacun d’eux lui a livrées, déduction faite des débours et dépenses nécessaires.
ANNEXE(article 7)
LA PRÉSENTE ENTENTE conclue le 19 .
ENTRE :
(ci-après nommé l’acheteur)
— et —
THE ONTARIO ASPARAGUS GROWERS’ MARKETING BOARD
(ci-après nommé l’Office de commercialisation)
ATTESTE ce qui suit :
1 L’acheteur s’engage à acheter par l’intermédiaire de l’Office de commercialisation et ce dernier à titre d’organisme de commercialisation des asperges s’engage à vendre à l’acheteur environ livres d’asperges des catégories suivantes :
environ livres de la catégorie no 1
environ livres de la catégorie no 2
2 Outre le nombre de livres précité d’asperges de la catégorie no 1, l’acheteur s’engage d’acheter et de prendre livraison, sur demande de l’Office de commercialisation, d’un nombre de livres d’asperges de la catégorie no 2, jusqu’à concurrence de dix pour cent du nombre de livres précité d’asperges de la catégorie no 1.
3 L’acheteur s’engage à prendre livraison des asperges au poste de collecte de l’Office de commercialisation après avis raisonnable portant que les asperges sont livrables.
4 L’acheteur et l’Office de commercialisation conviennent que les catégories des asperges de transformation établies en vertu de la loi dite The Farm Products Grades and Sales Act de l’Ontario s’appliquent à la présente entente et sont obligatoires pour l’acheteur et l’Office de commercialisation.
5 En cas de litige quant à la catégorie des asperges, la décision d’un inspecteur des fruits et légumes nommé en vertu de la loi dite The Farm Products Grades and Sales Act de l’Ontario doit être acceptée.
6 L’acheteur doit payer à l’office local à son bureau situé au 504 de la rue Newbold à London (Ontario), le prix d’achat des asperges qu’il a achetées selon les modalités suivantes :
a) les asperges livrées à l’acheteur jusqu’au 26 mai inclusivement d’une année donnée doivent être payées par l’acheteur au plus tard le 8 juin de cette année;
b) les asperges livrées à l’acheteur après le 26 mai jusqu’au 9 juin inclusivement d’une année donnée doivent être payées par l’acheteur au plus tard le 22 juin de cette année; et
c) les asperges livrées à l’acheteur après le 9 juin d’une année donnée doivent être payées par l’acheteur au plus tard le 13 juillet de cette année.
7 L’Office de commercialisation ou l’acheteur seront dispensés d’honorer la présente entente pour cause d’incendie, d’inondation, de tremblement de terre, de vent, de grêle, de cas fortuit, d’invasion, d’un ordre des autorités civiles ou militaires, d’une pénurie de moyens de transport ou pour d’autres causes indépendantes de la volonté de l’une des parties.
TémoinTransformateur
THE ONTARIO ASPARAGUS GROWERS’ MARKETING BOARD
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