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Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-217)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Droits

 Le propriétaire d’un lot d’un type visé à la colonne I de l’annexe II pour lequel est fourni le service d’enlèvement et d’élimination des ordures doit payer les droits prévus à la colonne II.

  • DORS/92-440, art. 2
  • DORS/95-526, art. 1
  • DORS/96-170, art. 2

 Le propriétaire d’un établissement d’une catégorie visée à la colonne I de l’annexe III pour lequel est fourni le service d’enlèvement et d’élimination des ordures ou le propriétaire d’un tel établissement qui dépose ou élimine des déchets solides ou liquides dans un dépotoir ou une installation d’élimination des ordures situé dans un parc, doit payer :

  • a) lorsque l’enlèvement ou l’élimination s’effectue à longueur d’année, les droits prévus à la colonne II;

  • b) lorsque l’enlèvement ou l’élimination s’effectue sur une base saisonnière, les droits prévus à la colonne III.

  • DORS/96-170, art. 2
  •  (1) Le propriétaire d’un lot situé dans le parc national Banff du Canada, le parc national Yoho du Canada ou le parc national des Lacs-Waterton du Canada doit payer, pour le service d’enlèvement et d’élimination des ordures, les droits calculés selon la formule suivante :

    A × B/12 × C/D

    où :

    A
    représente la somme des valeurs volumétriques des unités sur le lot,
    B
    le nombre de mois de l’année pendant lesquels le propriétaire est autorisé à occuper le lot en vertu d’un bail ou d’un permis, notamment d’un permis d’occupation,
    C
    le coût total de fonctionnement et d’entretien pour le parc,
    D
    la valeur volumétrique totale du parc.
  • (2) Le coût total, pour chaque parc mentionné au paragraphe (1), du service d’enlèvement et d’élimination des ordures produites par les propriétaires des lots du parc, la valeur volumétrique du lot, pour chacun des lots du parc, et la valeur volumétrique totale du parc sont calculés le 31 mars 1996 et à la même date chaque année subséquente.

  • DORS/96-170, art. 2
  • DORS/2001-449, art. 6
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), le propriétaire d’un lot situé dans le parc national de Prince-Albert du Canada, sauf un lot situé dans le secteur de service du district commercial central, doit payer, pour le service d’enlèvement et d’élimination des ordures, les droits calculés selon la formule suivante :

    (A × B × C) / D

    où :

    A
    représente le nombre total d’unités d’ordures produites annuellement par le secteur de service où est situé le lot,
    B
    le coût de l’enlèvement et de l’élimination d’une unité d’ordures dans ce secteur,
    C
    le nombre d’unités sur le lot,
    D
    le nombre total d’unités dans ce secteur.
  • (2) Pour le parc national de Prince-Albert, le coût, par unité d’ordures, du service d’enlèvement et d’élimination des ordures et le nombre total d’unités dans chaque secteur de service sont calculés le 31 mars 1996 et à la même date chaque année subséquente.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), le propriétaire d’un lot situé dans le secteur de service du district commercial central du parc national de Prince-Albert doit payer, pour le service d’enlèvement et d’élimination des ordures, les droits calculés selon la formule suivante :

    A × B × C/12 × D/E

    où :

    A
    représente le nombre total d’unités d’ordures produites annuellement par ce secteur,
    B
    le coût de l’enlèvement et de l’élimination d’une unité d’ordures dans ce secteur,
    C
    le nombre de mois de l’année pendant lesquels le propriétaire est autorisé à occuper le lot en vertu d’un bail ou d’un permis, notamment d’un permis d’occupation,
    D
    la somme des valeurs volumétriques des unités sur le lot,
    E
    la valeur volumétrique totale de ce secteur.
  • (4) Pour le parc national de Prince-Albert, le coût, par unité d’ordures, du service d’enlèvement et d’élimination des ordures, la valeur volumétrique du lot, pour chacun des lots du parc, et la valeur volumétrique totale du secteur de service du district commercial central sont calculés le 31 mars 1996 et à la même date chaque année subséquente.

  • (5) [Abrogé, DORS/99-297, art. 1]

  • DORS/96-170, art. 2
  • DORS/99-297, art. 1
  • DORS/2001-449, art. 11
  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le directeur de chacun des parcs qui y sont mentionnés fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans le parc les renseignements suivants :

    • a) la valeur volumétrique du lot;

    • b) la valeur volumétrique de chacune des unités sur le lot;

    • c) le coût total de fonctionnement et d’entretien pour le parc;

    • d) la valeur volumétrique totale du parc.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 13(1), le directeur du parc national de Prince-Albert du Canada fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans ce parc les renseignements suivants :

    • a) le nombre total d’unités d’ordures produites annuellement par le secteur de service où est situé le lot;

    • b) le coût de l’enlèvement et de l’élimination d’une unité d’ordures dans ce secteur;

    • c) le nombre d’unités sur le lot;

    • d) le nombre total d’unités dans ce secteur.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 13(3), le directeur du parc national de Prince-Albert du Canada fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans le secteur de service du district commercial central les renseignements suivants :

    • a) le nombre total d’unités d’ordures produites annuellement par ce secteur;

    • b) le coût de l’enlèvement et de l’élimination d’une unité d’ordures produites dans ce secteur;

    • c) la valeur volumétrique du lot;

    • d) la valeur volumétrique de chacune des unités sur le lot;

    • e) la valeur volumétrique totale de ce secteur.

  • DORS/96-170, art. 2
  • DORS/2001-449, art. 11

 Les droits exigibles aux termes des articles 10 à 14 sont payables dans les trente jours suivant la date de l’envoi d’un état de compte par le directeur.

  • DORS/96-170, art. 2
  • DORS/2009-322, art. 14
 

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