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Règlement sur les ordures dans les parcs nationaux du Canada (DORS/80-217)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures

Droits (suite)

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(1), le directeur de chacun des parcs qui y sont mentionnés fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans le parc les renseignements suivants :

    • a) la valeur volumétrique du lot;

    • b) la valeur volumétrique de chacune des unités sur le lot;

    • c) le coût total de fonctionnement et d’entretien pour le parc;

    • d) la valeur volumétrique totale du parc.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 13(1), le directeur du parc national de Prince-Albert du Canada fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans ce parc les renseignements suivants :

    • a) le nombre total d’unités d’ordures produites annuellement par le secteur de service où est situé le lot;

    • b) le coût de l’enlèvement et de l’élimination d’une unité d’ordures dans ce secteur;

    • c) le nombre d’unités sur le lot;

    • d) le nombre total d’unités dans ce secteur.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 13(3), le directeur du parc national de Prince-Albert du Canada fournit, le 31 mars de chaque année, à tout propriétaire d’un lot situé dans le secteur de service du district commercial central les renseignements suivants :

    • a) le nombre total d’unités d’ordures produites annuellement par ce secteur;

    • b) le coût de l’enlèvement et de l’élimination d’une unité d’ordures produites dans ce secteur;

    • c) la valeur volumétrique du lot;

    • d) la valeur volumétrique de chacune des unités sur le lot;

    • e) la valeur volumétrique totale de ce secteur.

  • DORS/96-170, art. 2
  • DORS/2001-449, art. 11

 Les droits exigibles aux termes des articles 10 à 14 sont payables dans les trente jours suivant la date de l’envoi d’un état de compte par le directeur.

  • DORS/96-170, art. 2
  • DORS/2009-322, art. 14
 

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