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Règlement sur les versements provisoires et les recouvrements (DORS/81-226)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les versements provisoires et les recouvrements

DORS/81-226

LOI SUR LES PAIEMENTS VERSÉS EN REMPLACEMENT D’IMPÔTS

Enregistrement 1981-03-09

Règlement sur les versements provisoires et les recouvrements

En vertu du paragraphe 8(5) de la Loi de 1980 sur les subventions aux municipalitésNote de bas de page *, le ministre des Travaux publics établit le Règlement concernant le versement provisoire à faire sur une subvention prévue en compensation de l’impôt foncier, de l’impôt sur la longueur de façade ou de superficie et concernant le recouvrement des versements faits en trop à un autorité taxatrice, y compris le recouvrement par déductions sur des subventions ultérieures, ci-après.

Ottawa, le 9 mars 1981

Le ministre des Travaux publics
PAUL COSGROVE

 [Abrogé, DORS/2001-487, art. 2]

Définition

[
  • DORS/2001-487, art. 3(F)
]

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.

  • DORS/2001-487, art. 4

Versements provisoires

 S’il est impossible de déterminer de façon définitive le montant du paiement dans les cinquante jours suivant la réception de la demande présentée en vertu de l’article 3 de la Loi par l’autorité taxatrice ou, dans le cas de la demande présentée pour la première fois, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, le ministre peut :

  • a) estimer, en se fondant sur les renseignements dont il dispose, la somme pouvant être versée à l’autorité taxatrice en vertu de cet article;

  • b) faire, à l’égard du paiement, un versement provisoire ne dépassant pas la somme visée à l’alinéa a).

  • DORS/2001-487, art. 5

Recouvrement de trop-perçu

 Si le montant d’un paiement versé à une autorité taxatrice au titre de la Loi ou du présent règlement est plus élevé que ce qui aurait dû être versé en vertu l’article 3 de la Loi, le trop-perçu et les intérêts fixés en vertu de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent être, selon le cas :

  • a) portés en diminution de tout autre paiement pouvant être versé à l’autorité taxatrice en vertu de cet article ou du présent règlement;

  • b) recouvrés à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

  • DORS/2001-487, art. 5
 

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